Confirmation 14 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 14 mars 2017, n° 15/03594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/03594 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 15/03594
Mme X veuve Y
C/
Mme Z veuve A
COUR D’APPEL DE METZ CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 MARS 2017 APPELANTE :
Madame G X veuve Y
XXX
57910 D
Représentant : Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ
INTIMEE :
Madame H Z veuve A
XXX
XXX
Représentant : Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur MESSIAS, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame FLAUSS, Conseiller
Monsieur BEAUDIER, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame BORNE GREFFIER PRÉSENT AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Madame B
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 22 novembre 2016 tenue, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur MESSIAS, Président de chambre, chargé du rapport et qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 28 février 2017. A cette date, le délibéré a été prorogé pour l’arrêt être rendu le 14 mars 2017.
EXPOSE DU LITIGE
H Z veuve A a travaillé comme secrétaire à la S.A.R.L. J F du 10 décembre 1985 au 5 août 2011. A ce titre, elle a remis à titre de prêts à G X veuve Y, entre le 18 janvier 2002 et le 26 juillet 2004, huit sommes d’argent sous forme de chèques ou d’espèces pour un montant total de 47 070,00 €, puis suivant reconnaissance de dette du 6 février 2009, une somme de 6 000,00 € ;
Compte tenu de l’absence de remboursement de ces sommes, H Z veuve A a délivré par ministère d’huissier une sommation interpellative, le 14 janvier 2013, à G X veuve Y ;
H Z veuve A fait valoir que le XXX, G X veuve Y a émis une reconnaissance de dettes qui confirme sa créance ;
Dans ces conditions, le 12 avril 2013, H Z veuve A a donné assignation à G X veuve Y de comparaître devant la chambre civile du Tribunal de grande instance de C afin de la voir condamner à lui payer la somme de 53 070,00 €, augmentée des intérêts légaux à compter du 17 novembre 2010, ainsi qu’aux dépens et à une somme de 2 000,00 € TTC au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir lequel devra donner lieu à exécution provisoire ;
Par jugement en date du 29 septembre 2015, la chambre civile du Tribunal de grande instance de C a :
— déclaré H Z veuve A recevable et partiellement bien fondée en son action;
— condamné G X veuve Y à payer à H Z veuve A les sommes d’un montant de 53 070,00 € augmentées des intérêts moratoires au taux légal à compter du 12 avril 2013 au titre de ses obligations contractuelles et 1 150,00 € au titre de ses frais non compris dans les dépens ;
— débouté H Z veuve A de l’ensemble de ses demandes, prétentions, fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires aux précédentes dispositions ;
— rejeté la demande d’G X veuve Y en paiement de ses frais non compris dans les dépens ; – condamné G X veuve A aux dépens de l’instance à concurrence de 90% et H Z veuve A au reliquat de 10% ;
Pour statuer ainsi, le Tribunal de grande instance de C expose que :
— G X veuve Y est mal fondée à demander la production en original de l’acte du XXX s’étant abstenue d’exercer cette faculté devant le juge de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction et n’ayant par ailleurs jamais contesté sa signature apposée sur le document, ni davantage prétendu qu’il s’agissait d’un faux ;
— l’examen des actes du XXX et du 6 février 2009 conduit à constater qu’ils ne valent nullement reconnaissance unilatérale de dette au sens de l’article 1326 du code civil mais qu’il s’agit de quittances portant sur une somme de 47 070,00 € et de 6 000,00 € ;
— H Z veuve A rapporte la preuve qui lui incombe de l’existence du principe et de l’étendue de sa créance en capital, corroboré par l’aveu judiciaire passé par G X veuve Y dans ses écritures s’agissant du prêt de consommation de 6 000,00 € ;
— s’agissant des autres prêts, les quittances précédemment évoquées constituent un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable le fait allégué en raison de l’indication de la cause de la quittance ;
— cependant, H Z veuve Y ne rapporte aucune preuve quant à l’exigibilité de sa créance et notamment de la survenue des termes, de sorte que c’est au tribunal saisi de fixer les termes pour chaque convention, la date finalement retenue à ce titre étant celle de l’assignation, soit le 12 avril 2013 ;
— G X veuve Y ne rapporte pas, ni n’offre de rapporter la preuve qui lui incombe de ce qu’elle s’est acquitté du paiement de la somme de 53 070,00 € et des intérêts moratoires afférents, ni de ce que sa dette s’est éteinte ou a été suspendue, en totalité ou en partie, à concurrence de ce montant ;
— enfin, l’ancienneté supérieure à deux ans et six mois de l’exigibilité de la créance de H Z veuve A en paiement de la somme de 53 070,00 € justifie le prononcé de l’exécution provisoire tant en ce qui concerne la créance principale que les créances accessoires de frais et dépens ;
Le 24 novembre 2015, G X veuve Y a interjeté un appel total, réformation-annulation de ce jugement qui a été enregistré au greffe de cette Cour sous le n° RG 15/03594 ;
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 février 2016, G X veuve Y demande à la Cour de :
— recevoir l’appel en la forme et le déclarer bien fondé ;
— y faisant droit en infirmant le jugement entrepris,
* donner acte à G X veuve Y qu’elle reconnaît devoir à H Z veuve A la somme de 6 000,00 € tel que cela résulte de la reconnaissance de dette en date du 6 février 2009 ; * pour le surplus, débouter H Z veuve A de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* la condamner à payer à G X veuve Y la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner G Z veuve A aux entiers dépens des deux instances ;
Au soutien de ses écritures, G X veuve Y fait valoir que :
— les actes sous seing privé en date des XXX et du 6 février 2009 ne sont pas produites aux débats devant la Cour ;
— à titre subsidiaire et s’agissant de l’acte sous seing privé du XXX, que celui produit devant les premiers juges est une copie et non l’original malgré les demandes réitérées de l’appelante tendant à la production de la pièce en original ;
— les époux Y ont dû élire domicile entre 2002 et octobre 2003 en région parisienne afin que l’époux de l’appelante F Y puisse recevoir des soins à l’Hôpital Américain de NEUILLY SUR SEINE de sorte que, durant cette longue absence, l’hôtel-restaurant que le couple exploitait à D a été géré par H Z veuve A, secrétaire de l’établissement, avec l’aide du comptable ;
— à ce titre, elle a remis à l’intimée des chèques signés et des documents en blanc pour lui permettre d’assurer la continuité de l’exploitation de l’activité ;
— par ailleurs, l’acte litigieux du XXX ne comporte comme mentions manuscrites que la seule date du XXX et la signature d’G X veuve Y mais pas la somme en toutes lettres en chiffres de sorte que, à défaut d’être nul l’acte est irrégulier au visa de l’article 1326 du code civil et ne peut dès lors s’analyser comme un commencement de preuve par écrit ;
— si l’acte du XXX doit être interprété comme une quittance, il y a lieu de déclarer la créance invoquée par H Z veuve A éteinte ;
— l’extrait bancaire produit aux débats par H Z veuve A portant mention de l’émission d’un chèque de 4 570,00 € avec les mentions manuscrites 'prêt Y’ et 'Las Végas’ est dénué de toute valeur probante puisque lesdites mentions sont de la propre main de l’intimée;
— s’agissant de l’acte sous seing privé du 7 avril 2008 produit par H Z veuve A, il doit être relevé que ce document est entièrement dactylographié dépourvu de la signature d’G X veuve Y et des mentions manuscrites en chiffres et lettres;
— l’acte sous seing privé du 6 février 2009 valant reconnaissance d’une dette de 6 000,00 € n’est pas contesté par l’appelante ;
— s’agissant de l’acte établi le 7 avril 2013, il n’est pas la preuve d’une créance de 8 000,00€ à l’égard d’G X veuve Y car non conforme aux dispositions de l’article 1326 du code civil et s’analysant comme une reconnaissance de dette établie au nom d’F Y et non d’G X veuve Y, le bénéficiaire du prêt étant Berthe Z; – les chèques produits aux débats sont soit non-endossés, soit endossés par H Z veuve A elle-même ;
— au regard de la modestie des salaires de H Z veuve A, il est invraisemblable que celle-ci ait été en mesure de consentir à son employeur des prêts dans les proportions évoquées dans le litige ;
Au visa de ses ultimes écritures complétives et récapitulatives en date du 27 mai 2016, H Z veuve A sollicite de la Cour de :
— dire l’appel d’G X veuve Y mal fondé ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— condamner G X veuve Y aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A l’appui de ses défenses, H Z veuve A indique :
— qu’elle prend acte de ce qu’G X veuve Y ne conteste plus la reconnaissance de dette signée le 6 février 2009 et portant sur une somme de 6 000 € mais conteste l’allégation de cette dernière selon laquelle la reconnaissance de dette serait relative à un chèque établi au profit de l’appelante le 23 avril 2004 ;
— que l’acte daté du XXX est constitué de mentions dactylographiées mais se termine par une mention manuscrite d’G X veuve Y portant la date de l’acte et sa signature, la photocopie produite est sincère et fidèle et de plus, ce document est appuyé par un ensemble d’autres documents attestant de la réalité des prêts : les 4 570,00 € prêtés à G X veuve Y pour financer la toiture du pub 'Las Végas’ et se retrouvent dans le relevé de compte de H Z veuve A ; la remise en espèces de la somme de 8 000,00 € en date du 7 avril 2003 est attestée par la pièce par laquelle G X veuve Y reconnaît avoir reçu 8 000,00 € de la main de Berthe Z la mère de H Z veuve A et qui est décédée en 2006; le prêt de 6 000,00 € par chèque du 28 avril 2004 et celui du 26 juillet 2004 d’un montant de 5 000,00 € sont corroborés par des pièces photocopiées versées aux débats et par le débit du compte de l’intimée ;
— que selon les relevés bancaires de H Z veuve A, le débit des chèques a dû être compensé par la banque par un virement opéré du compte n°00054850360 qui est le 'livret bleu’que H Z veuve A détenait dans sa banque ;
— que compte tenu des relations étroites et quasi familiales avec la famille Y, H Z veuve A s’est trouvée dans l’impossibilité morale de réclamer au moment des prêts une reconnaissance de dette, de sorte qu’elle n’était pas soumise à l’article 1326 du code civil et que le document produit aux débats suffit à lui seul à démontrer la réalité des prêts et l’engagement d’G X veuve Y à rembourser les sommes dont s’agit ;
— que subsidiairement, il est soutenu que l’acte du XXX signé par l’appelante vaut en tant que commencement de preuve en vertu de la jurisprudence liée à l’article 1326 du code civil et que les pièces versées aux débats et la lettre manuscrite d’G X veuve Y au mandataire de H Z veuve A en date du 12 novembre 2012 suffit à rapporter la preuve complémentaire exigée par l’article 1347 du code civil ;
— que les originaux de la reconnaissance de dette de 6 000,00 € et de la dette de 47 070,00€ ont été communiqués par voie d’huissier au mandataire d’G X veuve Y le XXX ;
— que les époux Y, puis G X veuve Y ont toujours géré l’ensemble de leurs commerces, cette dernière reprenant en main très rapidement, seule, l’intégralité de l’activité commerciale du couple après le décès d’F Y ;
— que jamais elle n’a reçu de documents en blanc et qu’G X veuve Y ne saurait prétendre ignorer l’existence du pub bar 'Las Végas’ celui-ci ayant fait l’objet d’une publication au BODACC et étant précisé que ce prêt échappe x prescriptions de reconnaissance visées par l’article 1326 du code civil puisqu’il s’agit d’un acte passé entre un commerçant et un non-commerçant ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la limitation de la portée de l’appel formé par G X veuve Y
Attendu qu’en premier lieu, il convient de prendre acte de ce que, en cause d’appel, G X veuve Y ne réitère pas dans le dispositif qui seul lie la Cour, conformément à l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, sa demande tendant à la production par H Z veuve A de l’original de l’acte du XXX ;
Qu’en conséquence, en application des dispositions de l’article 1334 du code civil, la copie produite par l’intimée en pièce n°18 doit être considérée comme faisant foi de ce qui est contenu au titre ;
Attendu qu’en second lieu G X veuve Y, par ses ultimes conclusions, ne conteste plus devoir à H Z veuve A la somme de 6 000,00 € ainsi que cela résulte de la reconnaissance de dette en date du 6 février 2009 ;
Qu’il s’ensuit que l’appel d’G X veuve Y se limite désormais à sa condamnation à payer à H Z veuve A une somme correspondant à la différence entre 53 070,00 € et 6 000,00 €, augmentée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 12 avril 2013 au titre de ses obligations contractuelles, ainsi qu’une somme de 1 150,00 € au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens à hauteur de 90%, au prononcé de l’exécution provisoire du jugement entrepris et au rejet de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur la nature de l’acte du XXX
Attendu qu’il ressort d’un acte dactylographié établi à D, mais daté manuscritement du XXX et signé 'Y’ qu’G X veuve Y 'certifie par la présente avoir reçu, à titre de prêt, la somme de 47 070,00 € -QUARANTE SEPT MILLE SOIXANTE-DIX EUROS’ de H Z veuve A (pièces n°18 et n° 30 de l’intimée) ;
Que ce document énumère le détail de cette somme avec, dans un cas, son affectation, à savoir :
— chèque du 18 janvier 2002 pour 'toiture LAS': 4 570,00 € ; – chèque établi au nom de la SCI J F et remis directement au CIAL le 16 septembre 2002 : 6 500,00 € ; – versement d’espèces le 7 avril 2003 : 8 000,00 € ; – chèque du 28 avril 2004 : 6 000,00 € ;
— chèque du 14 mai 2004 : 6 000,00 € ;
— chèque 28 mai 2004 : 7 000,00 € ;
— chèque du 26 juillet 2004 : 5 000,00 € ;
— versement 'espèces SUTTER’ en date du 26 juillet 2004 : 4 000,00 € ;
Attendu que l’article 1326 du code civil dans sa version applicable à l’époque des faits dispose que: 'L’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.' ;
Attendu que c’est de manière erronée que les premiers juges ont qualifié l’acte dont s’agit de 'quittance’ dès lors que celle-ci s’analyse comme l’écrit par lequel un créancier, et non un débiteur comme c’est le cas en l’espèce, déclare qu’il a perçu de son débiteur une somme d’argent en paiement de tout ou partie de la dette dont ce dernier était redevable ;
Qu’en outre, la quittance consacre la libération du débiteur à due concurrence des sommes qu’il a versées au créancier, ce qui ne saurait davantage correspondre à la situation visée par le présent litige puisque ne figure sur l’acte du XXX aucune mention le signifiant ;
Attendu qu’en revanche, au regard de l’article 1326 du code civil précité, il apparaît qu’il est satisfait aux conditions de forme prescrites, en l’occurrence : un titre comportant la signature du débiteur, la mention en chiffres et en toutes lettres de la somme due ;
Attendu que s’agissant de la signature figurant sur le document critiqué, il doit être relevé qu’elle présente une totale analogie avec celle figurant sur les statuts mis à jour au 22 septembre 2012 de la S.A.R.L. J F, versée aux débats par l’appelante elle-même (pièce n°2) ;
Attendu que dans ces conditions, le fait que la mention de la somme écrite en toutes lettres et en chiffres ne soit pas manuscrite ne porte pas atteinte à la validité de l’acte (Cass. Civ. 1re chambre, 13 mars 2008) ;
Attendu par ailleurs qu’G X veuve Y ne rapporte pas la preuve, en application des dispositions de l’article 1315 du code civil, de ce qu’elle a fourni à l’intimée des documents en blanc, signés de sa main et qu’elle ne démontre pas davantage que H Z veuve A, si tant est même qu’ils aient existé, en un fait un usage frauduleux, comme tend à le soutenir G X veuve Y, une telle intention maligne supposant nécessairement de la part de son auteur la rédaction d’une reconnaissance de dette complète, c’est à dire avec mention de l’engagement de rembourser les sommes en question par l’emprunteur à une date déterminée;
Qu’il n’est pas sans intérêt de relever que l’acte du 6 février 2009 qu’G X veuve Y ne conteste pas et qu’elle qualifie elle-même de reconnaissance de dette, comporte la même formulation que l’acte du XXX, avec la même absence de toute référence à un engagement de remboursement ; Attendu de surcroît que si la référence explicite dans les actes précités à la notion d’engagement à rembourser le prêteur fait défaut, il se déduit des termes employés que le scripteur évoque bien la notion de 'prêt’ et en aucun cas celle de 'donation’ ;
Que certes, la simple preuve de la remise de fonds au débiteur n’équivaut pas à l’existence d’une reconnaissance de dette et que l’obligation de restituer ne se présume pas, mais que l’absence d’intention libérale de H Z veuve A résulte à la fois dans le fait que celle-ci n’avait aucune part sociale dans le capital de la S.A.R.L. J F (pièce n°2 de l’appelante) étant simplement liée à cette société par un lien de subordination (pièces n°1 de l’appelante), que dès le 17 octobre 2011, elle a adressé un courrier recommandé avec avis de réception à G X veuve Y afin d’obtenir le remboursement de la somme de 47 070,00 € prêtée (pièce n°20 de l’intimée) et qu’elle avait également consenti un prêt à K Y, fils de l’appelante, en date du 14 novembre 2008, prêt pour lequel G X veuve Y avait accepté de signer un engagement de remboursement portant sur une somme de 20 000,00 €, somme effectivement remboursée le 22 mai 2009 (pièce n°21 de l’intimée) ;
Attendu qu’il apparaît ainsi, qu’eu égard aux relations étroites existant entre la famille Y et H Z veuve A, cette dernière s’est comportée comme un véritable bailleur de fonds pour le compte de la première, allant même jusqu’à souscrire elle-même un crédit afin de prêter les sommes ainsi obtenues à la famille Y ;
Attendu qu’au final, les sommes versées par H Z veuve A à G X veuve Y constituent bien des prêts et que dès lors, il doit être rappelé que le prêt, qu’il soit à usage ou de consommation, suppose dans tous les cas, la restitution par l’emprunteur ;
Que dans ces conditions, une formule précise d’engagement à rembourser, souscrite par l’emprunteur, n’est nullement requise à peine de nullité ou d’irrégularité de l’acte et qu’il doit également être relevé qu’une telle formule n’est nullement visée par l’article 1326 du code civil ;
Qu’en conséquence, il se déduit de ces éléments que l’acte du XXX constitue bien un acte de reconnaissance de dette par lequel G X veuve Y s’engage à rembourser les prêts octroyés par l’intimée, soit une somme de 47 070,00 € ;
Sur la preuve de l’existence de la créance de H Z veuve A venant conforter la reconnaissance de dette du XXX
S’agissant du chèque du 28 avril 2004 portant sur une somme de 6 000,00 €
Attendu qu’il ressort de la photocopie d’un chèque tiré sur le compte de H Z veuve A au CRÉDIT MUTUEL de C, en date du 23 avril 2004, que cette dernière a libellé un chèque d’un montant de 6 000,00 € au profit d’G X veuve Y (pièce n°5 de l’intimée) ;
Que ce chèque est 'endossé’ par le bénéficiaire en ce qu’il porte la signature 'Y', étant rappelé, contrairement à ce que soutient l’appelante, que l’endos, dont l’effet juridique est l’endossement, est le moyen par lequel le titulaire d’une créance, en l’occurrence G X veuve Y, matérialisée par un titre à ordre, en l’espèce un chèque, en transmet la provision à son propre créancier, à savoir le propre établissement bancaire d’G X veuve Y ; Que la réalité de cette opération est corroborée par le relevé bancaire du compte de H Z veuve A daté du 4 mai 2004 dans lequel est retracé le débit en date du 26 avril 2004 du chèque n° 6292373 d’un montant de 6 000,00 € (pièce n°6 de l’intimée) ;
Attendu qu’il apparaît que cette somme provient du débit du compte n°05600 00054850360 qui correspond au 'compte livret bleu’ de H Z veuve A et qu’il n’a pas donné lieu à remboursement de la part d’G X veuve Y (pièce n°3 de l’intimée) ;
S’agissant du chèque du 14 mai 2004 portant sur une somme de 6 000,00 €
Attendu qu’il ressort de la photocopie d’un chèque tiré sur le compte de H Z veuve A au CRÉDIT MUTUEL de C, en date du 14 mai 2004, que cette dernière a libellé un chèque d’un montant de 6 000,00 € au profit d’G X veuve Y (pièce n°7 de l’intimée) ;
Que la réalité de cette opération est corroborée par le relevé bancaire du compte de H Z veuve A daté du 21 mai 2004 dans lequel est retracé le débit en date du 14 mai 2004 du chèque n° 6292375 d’un montant de 6 000,00 € (pièce n°8 de l’intimée) ;
Attendu qu’il apparaît que cette somme provient du débit du compte n°05600 00054850360 qui correspond au 'compte livret bleu’ de H Z veuve A et qu’il n’a pas donné lieu à remboursement de la part d’G X veuve Y (pièce n°3 de l’intimée) ;
S’agissant du chèque du 28 mai 2004 portant sur une somme de 7 000,00 €
Attendu qu’il ressort de la photocopie d’un chèque tiré sur le compte de H Z veuve A au CRÉDIT MUTUEL de C, en date du 28 mai 2004, que cette dernière a libellé un chèque d’un montant de 7 000,00 € au profit d’G X veuve Y (pièce n°9 de l’intimée) ;
Que la réalité de cette opération est corroborée par le relevé bancaire du compte de H Z veuve A daté du 1er juin 2004 dans lequel est retracé le débit en date du 28 mai 2004 du chèque n° 6292378 d’un montant de 7 000,00 € (pièce n°10 de l’intimée);
Attendu qu’il apparaît que cette somme provient du débit, à hauteur de 7 300,00 € du compte n°05600 00054850360 qui correspond au 'compte livret bleu’ de H Z veuve A et qu’il n’a pas donné lieu à remboursement de la part d’G X veuve Y (pièce n°3 de l’intimée) ;
S’agissant du chèque du 26 juillet 2004 portant sur une somme de 5 000,00 €
Attendu qu’il ressort de la photocopie d’un chèque tiré sur le compte de H Z veuve A au CRÉDIT MUTUEL de C, en date du 22 juillet 2004, que cette dernière a libellé un chèque d’un montant de 5 000,00 € au profit d’G X Veuve Y (pièce n°12 de l’intimée) ;
Que la réalité de cette opération est corroborée par le relevé bancaire du compte de H Z veuve A daté du 27 juillet 2004 dans lequel est retracé le débit en date du 22 juillet 2004 du chèque n° 6292384 d’un montant de 5 000,00 € (pièce n°11 de l’intimée); Attendu qu’il apparaît que cette somme provient du débit du compte n°05600 00054850360 qui correspond au 'compte livret bleu’ de H Z veuve A et qu’il n’a pas donné lieu à remboursement de la part d’G X veuve Y (pièce n°3 de l’intimée) ;
S’agissant du prêt en espèces de la somme de 8 000,00 €
Attendu qu’il s’évince d’une reconnaissance de dette en date du 7 avril 2003 qu’F Y certifie avoir reçu de Berthe Z la somme de 8 000,00 € (pièce n°2 de l’intimée) ;
Attendu qu’F Y était l’époux d’G X veuve Y et qu’il est décédé le XXX ;
Attendu que la reconnaissance de dette dont s’agit est signée par 'Mme Y', ce qui induit que le prêt en question concernait aussi bien F Y que son épouse et ce, quand bien même la nature de la somme et son affectation ne sont pas précisées dans l’acte du 7 avril 2003 ;
Attendu par ailleurs qu’il s’évince des nombreux témoignages versés aux débats par l’intimée qu’il existait entre elle et la famille des relations amicales de nature quasi-familiale et qu’elle avait de fait, assuré la gestion de l’établissement des époux Y, de 2002 à 2003, durant la maladie d’F Y, de sorte que cette relation privilégiée entre la famille Y et la famille de H Z veuve A allait bien au-delà de la seule personne de cette dernière et qu’ainsi, il doit être admis que c’est bien Berthe Z qui, par le truchement de sa fille ou directement, a prêté la somme de 8 000,00 € (pièces n° 15 à n°17, n°26 à n°28, n°32 à n°34 de l’intimée) ;
Attendu qu’il est constant que Berthe Z, mère de l’intimée, est décédée le XXX et que c’est censément sa succession qui a qualité pour agir en justice afin d’obtenir le paiement de la somme en question (pièce n°13 de l’intimée) ;
Que s’il est établi que H Z veuve A n’est pas la seule supposée héritière de la défunte puisque, selon extrait de livret de famille, il existe deux autres enfants de cette dernière, à savoir Christa Z épouse E et M-N Z, certes décédé le XXX, mais dont il n’est pas précisé qu’il avait lui-même des héritiers susceptibles de venir à ses droits, il n’en demeure pas moins, en premier lieu, que la qualité à agir de H Z veuve A n’est pas remise en cause et, en second lieu, s’il s’agit d’une indivision, H Z veuve A a pu stipuler pour l’ensemble des cohéritiers, ceux-ci, à l’instar d’G X veuve Y, ne mettant pas davantage en cause la qualité à agir de l’intimée ;
Attendu que s’agissant de la validité intrinsèque de la reconnaissance de dette du 7 avril 2003, il y a lieu de relever que cet acte identique en sa forme à celui du XXX,
satisfait doublement aux exigences de l’article 1326 du code civil dans la mesure où ladite reconnaissance de dette se trouve réitérée par l’acte du XXX ;
S’agissant du chèque n° 7067931 portant sur une somme de 4 570,00 €
Attendu que selon la liste des mouvements du compte détenu par H Z veuve A au CRÉDIT MUTUEL DE C, il apparaît qu’un chèque n° 7067931 d’un montant de 4 570,00 € a été débité le 18 janvier 2002 (pièce n°1 de l’intimée);
Attendu que ce document porte en mention manuscrite 'Prêt Y – LAS VEGAS’ ; Attendu que selon extrait du BODACC, il est établi que la S.A.R.L. J F avait pour activité les 'restaurant, café, bar-pub sous l’enseigne LAS VEGAS Hôtel’ (pièce n°25 de l’intimée) ;
Attendu que la portée de la reconnaissance de dette du XXX couvrant également ce chèque, il appartient à G X veuve Y de rapporter, par tout moyen, la preuve de ce que, au 18 janvier 2002, elle n’a pas encaissé une telle somme ou qu’elle en a assuré le remboursement ;
Que force est de constater qu’G X veuve Y ne satisfait pas à cette exigence puisqu’elle se limite à verser aux débats les bulletins de paie de H Z veuve A, les extraits des statuts de la S.A.R.L. J F et un courrier officiel du conseil d’G X veuve Y à celui de H Z veuve A, toutes pièces ne présentant aucun caractère bancaire et ne venant pas en contradiction avec la version donnée par H Z veuve A ;
Qu’en conséquence, eu égard la reconnaissance de dette du XXX, il convient de considérer comme avérée la créance de 4 750,00 € de H Z veuve A sur G X veuve Y ;
S’agissant du chèque du 16 septembre 2002 et du prêt en espèces du 26 juillet 2004 portant, respectivement, sur les sommes de 6 500,00 € et 4 000,00 €
Attendu que l’existence de ces deux créances résulte exclusivement de la reconnaissance de dette du XXX ;
Attendu qu’au fil de ses écritures, G X veuve Y, si elle conteste globalement, devoir la somme globale de 47 070,00 € n’apporte aucun élément afférent à ces deux créances alléguées par H Z veuve A susceptibles d’en contester le bien fondé ainsi qu’elle a procédé pour les autres créances ;
Attendu la force probante attachée à la reconnaissance de dette régulière en la forme et au fond, il convient de constater que ces prêts sont également dus par G X veuve Y à H Z veuve A ;
Sur la date d’exigibilité de la créance de 47 070,00 € de H Z veuve A
Attendu qu’à juste titre les premiers juges relèvent qu’à aucun moment dans les diverses reconnaissances de dettes souscrites par G X veuve Y, il n’est mentionné de date de remboursement des prêts consentis, de sorte qu’il appartenait à la juridiction saisie de fixer les termes pour chaque convention ;
Attendu qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le terme de l’ensemble des conventions de prêt au 12 avril 2013, date de l’assignation délivrée à G X veuve Y et qu’ainsi les intérêts moratoires au taux légal ne courront qu’à compter de cette date ;
Sur l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Attendu qu’au visa de l’article 515 alinéa 1er du code de procédure civile, il y a lieu de constater le caractère nécessaire du prononcé d’une telle mesure dont il est observé qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire ; Qu’à cet égard, il est rappelé que les premières dettes datent de plus 15 ans désormais et portent sur des sommes conséquentes, en foi de quoi, le prononcé de l’exécution provisoire du présent arrêt apparaît particulièrement justifiée ;
Sur les autres demandes
Attendu qu’G X veuve Y succombe en l’intégralité de ses prétentions présentées en cause d’appel ce qui induit qu’elle n’est pas éligible aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en revanche il serait inéquitable de laisser à la charge de H Z Veuve A les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager en cause d’appel ;
Qu’il s’ensuit qu’G X veuve Y sera condamnée à payer à H Z veuve A, une somme de 1 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’au visa de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée au paiement des dépens de l’instance ;
Qu’en conséquence il convient de condamner G X veuve Y à l’intégralité des dépens de l’appel étant observé que H Z veuve A ne sollicite pas la réformation du jugement entrepris en ce qu’il laisse à sa charge 10% des dépens;
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt rendu en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté le 24 novembre 2015 par G X veuve Y contre le jugement rendu le 29 septembre 2015 par le Tribunal de grande instance de C;
Donne acte à G X veuve Y de ce qu’elle reconnaît devoir à H Z veuve A la somme de 6 000,00 € tel que cela résulte de la reconnaissance de dette en date du 6 février 2009 ;
Prend acte de ce que G X veuve Y ne réitère plus en cause d’appel la communication de l’original de l’acte du XXX ;
Confirme, par motifs substitués, le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne G X veuve Y à payer H Z veuve A une somme de 1 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne G X veuve Y aux dépens de l’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires.
La Greffière Le Président
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