Rejet 6 décembre 2023
Annulation 3 mai 2024
Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 20 mars 2025, n° 495649 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 3 mai 2024, N° 24PA00549 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:495649.20250320 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme I BC, M. AZ N, M. U P, M. AG AB, M. K AC, M. AZ BG, M. D AP, M. AG AQ, M. AA R, M. AG S, Mme AW T, M. AA AR, M. BD AR, Mme AD BI, Mme BF AE, M. W AT, Mme AS AY, M. AK V, Mme I H, M. L B, M. U AF, M. E AU, M. AJ AH, M. G AV, M. A BJ, M. BH BK, M. E AI, M. AZ Y, M. BE J, M. F AX, M. BL AL, M. AZ AN, Mme Q AO, M. O BA, M. C BB, M. X M et M. AM Z ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a validé l’accord collectif partiel du 6 juin 2023 fixant notamment le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi de la société Tokheim Sofitam Applications et homologué le document unilatéral complétant cet accord partiel. Par un jugement n° 2310692 du 6 décembre 2023, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 24PA00549 du 3 mai 2024, la cour administrative d’appel de Paris a partiellement fait droit à l’appel formé par Mme BC et autres contre ce jugement et a annulé la décision du 7 juillet 2023 en tant qu’elle a homologué le document unilatéral complétant l’accord collectif partiel.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet et 2 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Tokheim Sofitam Applications demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt, en tant qu’il a annulé la décision du 7 juillet 2023 en tant qu’elle a homologué le document unilatéral complétant l’accord collectif partiel ;
2°) de mettre à la charge des défendeurs au pourvoi la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la société Tokheim Sofitam Applications ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qu’elle attaque, la société Tokheim Sofitam Applications soutient qu’il est entaché :
— d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ce que la cour, pour censurer la détermination des catégories professionnelles concernées par le plan de sauvegarde de l’emploi, ne tient pas compte, en premier lieu, de la circonstance que certains salariés sont les seuls sur leur site de travail à exercer les fonctions qui leur ont été confiées, en deuxième lieu, de l’absence de contestation ou de demande d’injonction de la part des représentants du personnel concernant la détermination des catégories professionnelles lors de l’élaboration du plan et, en troisième lieu, des spécificités de chaque catégorie qu’elle avait expliquées en détail ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il ne ressort ni des énonciations de l’arrêt ni des pièces du dossier, d’une part, que les catégories professionnelles auraient été déterminées sur la base de considérations étrangères à celles qui permettent de regrouper des salariés par fonction de même nature supposant une formation professionnelle commune et, d’autre part, qu’une ou plusieurs catégories auraient été définies pour permettre le licenciement de certains salariés pour un motif inhérent à leur personne ou en raison de leur affectation sur un emploi ou dans un service dont la suppression serait recherchée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Tokheim Sofitam Applications n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Tokheim Sofitam Applications.
Copie en sera adressée à Mme I BC, à M. AZ N, à M. U P, à M. AG AB, à M. K AC, à M. AZ BG, à M. D AP, à M. AG AQ, à M. AA R, à M. AG S, à Mme AW T, à M. AA AR, à M. BD AR, à Mme AD BI, à Mme BF AE, à M. W AT, à Mme AS AY, à M. AK V, à Mme I H, à M. L B, à M. U AF, à M. E AU, à M. AJ AH, à M. G AV, à M. A BJ, à M. BH BK, à M. E AI, à M. AZ Y, à M. BE J, à M. F AX, à M. BL AL, à M. AZ AN, à Mme Q AO, à M. O BA, à M. C BB, à M. X M, à M. AM Z et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.XDCX1M1H
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