Infirmation partielle 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 21 oct. 2021, n° 18/05818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/05818 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 20 février 2018, N° 2017003279 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre CALLOCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association AGONE EDITEUR c/ SAS LOCAM, SASU INPS GROUPE, SAS XEROX FINANCIAL SERVICES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 OCTOBRE 2021
N° 2021/276
N° RG 18/05818 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCHB5
Association A B
C/
SASU INPS GROUPE
SAS Y Z SERVICES
C D
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Gilles ALLIGIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence en date du 20 Février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2017003279.
APPELANTE
Association A B, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Anne GUICHARD, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Raphaëlle CHANUT, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
INTIMEES
SASU INPS GROUPE, dont le siège social est sis […]
assignée par procès verbal de recherches art 659 du CPC le 13/06/2018
défaillante
SAS Y Z SERVICES, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Rozenn GUILLOUZO, avocat au barreau de PARIS, plaidant
SAS LOCAM, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
Maître C D, demeurant […]. […], ès qualitésde liquidateur de la société INPS GROUPE
assigné en Intervention Forcée
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2021.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2021,
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE L’AFFAIRE
L’association A B a, dans un bon de commande du 22 octobre 2014, passé commande d’un photocopieur Y neuf 7830 auprès de la société INPS, ce bon de commande ayant été assorti d’une location financière n° 25010 qui a été réalisée auprès de la société Y Z SERVICES ou ci-après XFS pour un montant de 2400 euros HT par trimestre sur une durée de 63 mois et précisant qu’il inclut le solde de l’ancien dossier en cours. Le copieur Y 7830 est livré à l’Association A B le 13 décembre 2014 selon bon de livraison signé sans réserve par l’association. Le même jour, un contrat de maintenance est signé par l’association avec la société INPS GROUPE
L’association A B a renouvelé l’opération le 21 juillet 2016 auprès des sociétés INPS (fournisseur) et LOCAM (organisme financier).
Le 21 juillet 2016, un nouveau bon de commande est établi pour un photocopieur TA 3005 neuf et un « socle fax copieur scanner PC fax » et un « finisseur agraphage pro » pour un coût locatif mensuel de 800 euros HT sur 21 trimestres avec participation au solde d’un montant de 6750 euros HT par chèque après livraison et réception de facture, et participation au solde d’un montant de 9600 euros HT par chèque 15 jours après livraison et réception de facture (« solde Y partiel »). Ce contrat est barré avec la mention « 13/09/2016 annulé Mr X ».
Un autre contrat est établi le 13 septembre 2016 selon l’association, mais daté également du 21 juillet 2016, portant sur les matériels « TA L SNR » et « TA 3525 SNR » « fax, copieur scanner PC fax », » matériel reconditionné , pour un coût locatif de 420 euros HT dont 40 euros de services sur 21 trimestres, une participation au solde de 10.788 euros HT par chèque 45 jours après la livraison et réception de facture, avec un contrat de garantie et maintenance conclu avec la société INPS GROUP portant la date du 21 juillet 2016, avec un forfait de 26 400 copies noir et blanc et 8 400 copies couleurs, sans mention de durée, pour un matériel 7830 et un autre matériel dont la mention est illisible.
Le 27 septembre 2016, l’association a reçu de la société LOCAM une facture de loyer intercalaire pour la période du 20 septembre 2016 au 30 septembre 2016 et l’échéancier du contrat de location de longue durée n° 1288299 avec des échéances de 1260 euros du 10 octobre 2016 au 30 septembre 2021.
Le 31 octobre 2016, l’association A B a adressé un mail à M X de la société INPS GROUPE pour l’informer de ce qu’elle n’avait pas été contactée pour l’installation de la nouvelle machine alors que la première facture de location avait été réglée en septembre à la société LOCAM. Par mail des 8 décembre 2016, 4 ,11 et 13 janvier 2017, elle a réitéré ses demandes et ses questions, à savoir pourquoi la société LOCAM a commencé sa facturation à compter de septembre 2016 alors que le nouveau matériel n’a pas été livré, pourquoi au mois d’octobre la société LOCAM et XFS ont toutes les deux opéré un prélèvement alors que la société INPS aurait dû mettre fin au contrat avec XFS, pourquoi la participation commerciale de 10 077 euros ne lui avait pas été versée malgré une facture éditée par l’association le 13 septembre 2016.
Ces courriels étant restés sans réponse, l’association A B a envoyé un courrier recommandé avec avis de réception le 16 janvier 2017 à INPS GROUPE, le 24 janvier 2017 à la société LOCAM , sollicitant la copie du contrat, et le 8 février 2017 aux sociétés LOCAM et XFS.
Le 24 janvier 2017, Me Plaisant, huissier de justice a dressé un procès-verbal de constat dans les locaux de l’association, ledit constat mentionne que la seule machine de reprographie présente dans les locaux de l’association est le copieur Y 7830.
La société INPS a produit en première instance l’original d’un avenant au bon de commande du 21 juillet 2016 daté du 13 septembre 2016, qui indique que le copieur TA 3525, qui est remplacé par un DC 6235, et le TA 6240, sont stockés à la demande de l’association dans les locaux de la société INPS. La société LOCAM a néanmoins produit le bon de livraison en date du 20 septembre 2016 concernant ces deux copieurs et portant la signature et le tampon de l’association, avec livraison à l’adresse de l’association.
N’obtenant pas de réponse satisfaisante à ses demandes, l’Association A B a fait assigner les sociétés INPS, Y Z SERVICES et LOCAM devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence par actes des 22 et 23 mars 2017.
Par jugement du 20 février 2018, le tribunal de commerce d’Aix en Provence a :
— Débouté l’association A B de toutes ses demandes,
— Prononcé la résiliation du contrat de location financière n°2010 signé entre la société Y Z SERVICES et l’association A B, aux torts de cette dernière,
— Condamné l’association A B à payer à la société Y Z SERVICES les sommes suivantes
* 11.854,08 euros augmentée des intérêts de retard prévus au contrat, égale à trois fois le taux d’intérêt légal, au titre des factures de loyers impayées,
*19.200 euros HT au titre des débits de résiliation,
*160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, et 300 euros au titre des frais d’enlèvement
*300 euros au titre des frais de dossier,
— Ordonné à l’association A B de tenir à disposition de la société Y Z SERVICES le photocopieur ZEROX 7830, à charge pour cette dernière de venir le récupérer,
— Prononcé la résiliation au tort de l’association A B du contrat de location financière n° 128299 signé entre cette dernière et la société LOCAM,
— Condamné l’association A B à payer à la société LOCAM la somme de 27.015,72 euros en principal, au titre des factures de loyers impayées et la somme de 2.701,57 euros au titre de la clause pénale,
— Ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1313-2 du code civil,
— Débouté les parties de leurs autres demandes,
— Condamné l’association A B à payer à la société INPS, la société Y Z SERVICES et la société LOCAM une somme de 500 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
— Prononcé l’exécution provisoire de la décision.
L’association A B a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 3 avril 2018 sous le numéro 18-04888.
Bien que régulièrement assigné en intervention forcée par actes du 4 octobre 2018 et par acte du 26 novembre 2018, Me C D, ès qualité de liquidateur de la société INPS GROUPE n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 5 mars 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 14 septembre 2018 par la société LOCAM.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 28 juin 2021 et a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 9 septembre 2021.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’association A B demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence,
Statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL
— PRONONCER la résiliation des contrats de location de matériel et de location financière conclus le 13 septembre 2016 (mais en date du 21 juillet 2016) entre les sociétés INPS, LOCAM et l’association A B aux torts exclusifs des sociétés INPS et LOCAM ;
— CONSTATER le caractère interdépendant des contrats de location de matériel, de location financière et de maintenance conclus entre les sociétés INPS, LOCAM et l’association A B mais aussi entre les sociétés INPS, Y Z SERVICES et l’association A B et ANNULER les clauses contractuelles inconciliables avec cette interdépendance ;
— PRONONCER la caducité à compter du 13 septembre 2016 de l’ensemble des contrats conclus dans le cadre de cette opération contractuelle entre les sociétés INPS, LOCAM et l’association A B ;
— PRONONCER la caducité à compter du 13 septembre 2016 de l’ensemble des contrats conclus en 2014 dans le cadre de l’opération contractuelle liant les sociétés INPS, Y Z SERVICES et l’association A B ;
— CONDAMNER la société Y Z SERVICES à payer à l’association A B les loyers versés depuis le 13 septembre 2016, soit la somme de 2963,52 euros, somme à parfaire au jour de la décision, avec intérêts légaux ;
— CONDAMNER la société LOCAM à payer à l 'association A B les loyers versés depuis le 13 septembre 2016, soit Ia somme 3472,13 euros, somme à parfaire au jour de la décision, avec intérêts légaux ;
— DIRE ET JUGER que l’association A B n’a pas à restituer les matériels « DC6240L » et « DC6235 » qui ont été conservés par la société INPS ;
— DIRE ET JUGER que l’association A B tient à la disposition des sociétés INPS et Y Z SERVICES, le matériel Y 7830 et que l’enlèvement devra être effectué à leurs frais ;
DIRE ET JUGER que l’association A B, victime de la résiliation, n’est redevable d’aucune somme ;
A TITRE SUBSIDIAIRE SUR LES CONDAMNATIONS FINANCIERES :
— DIRE ET JUGER que les clauses de résiliation inscrites dans les contrats conclus auprès des sociétés INPS, LOCAM et Y Z SERVICES s’analysent en des clauses pénales ;
— MINORER les indemnités de résiliation sollicitées par les sociétés LOCAM et Y Z SERVICES en ce qu’elles sont manifestement excessives et LES FIXER à Ia somme d’un euro symbolique ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
— DIRE ET JUGER que les sociétés INPS et LOCAM se sont rendues coupables d’un dol qui a vicié le consentement de l’association A B ;
— PRONONCER la nullité des contrats de location de matériel et de location financière conclus le 13 septembre 2016 (mais en date du 21 juillet 2016) entre les sociétés INPS, LOCAM et l’association A B ;
— CONSTATER le caractère interdépendant des contrats de location de matériel, de location financière et de maintenance conclus entre les sociétés INPS, LOCAM et l’association A B mais aussi entre les sociétés INPS, Y Z SERVICES et l’association A B et ANNULER les clauses contractuelles inconciliables avec cette interdépendance ;
— PRONONCER la caducité à compter du 13 septembre 2016 de l’ensemble des contrats conclus dans le cadre de cette opération contractuelle entre les sociétés INPS, LOCAM et l’association A B ;
— PRONONCER la caducité à compter du 13 septembre 2016 de l’ensemble des contrats conclus en 2014 dans le cadre de l’opération contractuelle liant les sociétés INPS, Y Z SERVICES et l’association A B ;
— CONDAMNER la société LOCAM à payer à l’association A B les loyers versés depuis le 13 septembre 2016, soit la somme 3472,13 euros, somme à parfaire au jour de Ia décision, avec intérêts légaux ;
— DIRE ET JUGER que l’association A B n’a pas à restituer les matériels « DC6240L » et « DC6235 » qui ont été conserves par la société INPS ;
— CONDAMNER la société Y Z SERVICES à payer à l’association A B les loyers verses depuis le 13 septembre 2016, soit la somme de 2963,52 euros, somme à parfaire au jour de la décision, avec intérêts légaux ;
— DIRE ET JUGER que l’association A B tient à la disposition des sociétés INPS et Y Z SERVICES le matériel Y 7830 et que l’enlèvement devra être effectué à leurs frais ;
EN TOUTE HYPOTHESE
— CONDAMNER les sociétés INPS et LOCAM à relever et garantir l’association A B de toutes condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées à son encontre à l’égard des
sociétés LOCAM et Y Z SERVICES en principal, frais et accessoires ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés INPS et LOCAM à payer la somme de 5.000 euros au profit de l’association A B à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés INPS, LOCAM et Y Z SERVICES à payer la somme de 3.000 euros à l’association A B en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les condamner aux dépens de l’instance ;
— FIXER les sommes auxquelles la société INPS pourrait être condamnée à son passif ;
— DEBOUTER les sociétés INPS, LOCAM et Y Z SERVICES de toutes demandes contraires.
A l’appui de son appel, l’association A B invoque les règles relatives à l’interdépendance des contrats de location de matériel, de location financière et de maintenance. Elle invoque également à titre subsidiaire les man’uvres dolosives des sociétés INPS et LOCAM.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Y Z SERVICES demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’association A B de toutes ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de XFS,
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’association A B au titre de factures impayées, et de l’indemnité de dédit ;
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— omis de statuer sur demande de XFS relative à la pénalité de 10% telle que prévue par l’article RES 02 du contrat ;
— débouté XFS de sa demande d’astreinte ;
En conséquence et statuant à nouveau,
— DEBOUTER l’association A B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— PRONONCER la résiliation aux torts de l’association A B du contrat de location financière n°25010 ;
— CONDAMNER l’association A B à restituer à XFS le copieur Y 7830 n° de série 3912470384 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER l’association A B à payer à XFS la somme totale de 11 854,08 euros TTC, correspondant aux factures n°2412282, n°2476000, n° 2528279 et n° 2585424 augmentée des intérêts de retard prévus au contrat, égal à trois fois le taux d’intérêt légal ;
— CONDAMNER l’association A B à payer à XFS la somme totale de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
— CONDAMNER l’association A B à payer à XFS la somme totale de 19.200 ' au titre des dédits du contrat n°25010 majorée de la pénalité de 10% (1.920 '), soit au total 21.120 euros ;
— CONDAMNER l’association A B à payer à XFS la somme de 200 Euros au titre des frais d’enlèvement et 300 euros au titre des frais de dossier ;
En tout état de cause
— CONDAMNER l’association A B à payer à XFS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER l’association A B aux entiers dépens ; ceux d’appels distraits au profit de Maître Romain CHERFILS membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.
La société XFS soutient qu’en l’espèce, l’interdépendance des contrats qui supposent des contrats concomitants ou successifs qui participent de la même opération économique n’est pas caractérisée, dans la mesure où il ne peut être soutenu que le contrat de location financière conclu entre XFS et l’association en 2014 et le bon de commande conclu en 2016 entre cette dernière et INPS sont interdépendants. Elle fait valoir que le matériel faisant l’objet de la location financière, à savoir un copieur Y 7830 a bien été livré, que l’association A B s’est régulièrement acquittée des loyers, puis a cessé de les régler seulement en janvier 2017 en raison de prétendus manquements et man’uvres dolosives de INPS et de manquements de Y qu’elle ne démontre pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Il existe une interdépendance entre les contrats conclus de façon concomitante ou successive qui participent d’une même opération économique et dont l’exécution de chacun suppose l’existence et l’exécution des autres.
En l’espèce, il résulte de la manière dont les contrats ont été souscrits par l’association, et notamment de la chronologie de la signature des différentes conventions en date du 21 juillet 2016 par l’association A B avec la société INPS GROUPE et la société LOCAM, que l’association a subordonné son engagement au titre de la fourniture des équipements, de leur maintenance et de leur financement par la société LOCAM à l’existence du contrat de participation financière signé avec la société INPS GROUPE, de sorte que la résiliation du contrat de participation commerciale pour défaut d’exécution amène en conséquence, en raison de l’interdépendance des contrats ainsi constatée, à prononcer la caducité des conventions susvisées, et notamment la caducité du contrat de location et de crédit-bail n° 1288299 conclu avec la société LOCAM.
Les contrats susvisés étant déclarés caducs, la société LOCAM qui ne peut dès lors invoquer les clauses relatives au paiement des loyers et à l’indemnité de résiliation, sera en conséquence déboutée de ses demandes dirigées contre l’association A B. La société LOCAM sera condamnée à restituer à l’association A B les sommes versées au titre des loyers, soit la somme de 3.472,13 euros.
Le premier jugement sera infirmé de ce chef.
En revanche, les contrats conclus précédemment avec la société INPS GROUPE et XFS en qualité de bailleur financier, soit les 22 octobre 2014 et 13 décembre 2014 ont été exécutés par toutes les parties, et en particulier l’association, qui a bien reçu le matériel commandé, et perçu la participation financière, a réglé les loyers régulièrement jusqu’en janvier 2017. Ces contrats conclus deux ans
avant les contrats dont la caducité a été prononcée ne sauraient être considérés comme conclus de façon concomitante ou successive et participant d’une même opération économique, étant au surplus observé que les bailleurs financiers sont différents (la société XFS en 2014 et la société LOCAM en 2016).
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation de ce contrat aux torts de l’association A B et l’a condamné à payer à la société Y Z SERVICES la somme de 11.854,08 euros augmentée des intérêts de retard prévus au contrat, égal à trois fois le taux d’intérêt légal, au titre des factures de loyers impayées.
L’indemnité stipulée à l’article « RESILIATION (RES) « du contrat de location financière n°25010 s’analyse en une clause pénale au sens de l’article 1152 ancien du code civil applicable en l’espèce. Le montant stipulé, calculé sur la base de l’intégralité des loyers restant dues même non encore échues jusqu’au terme de la durée du contrat, outre la pénalité de 10% de ce montant, apparaissent manifestement excessifs, eu égard notamment à la durée d’exécution des contrats. Il convient dès lors de réduire d’office, en application de l’article 1152 ancien précité, le montant du par l’association A B à la société XFS à ce titre étant fixé à la somme de 2.000 euros.
La société XFS ne fait état d’aucune disposition contractuelle prévoyant des frais d’enlèvement, et des frais de dossier, de sorte que le jugement qui a procédé à la condamnation de l’association à ces deux titres sera infirmé. Il sera confirmé en ce qui concerne les frais de recouvrement des factures dus en application des dispositions du code de commerce et visés par le contrat en son article DISPOSITIONS FINANCIERES (FIN 05).
Sur les demandes accessoires
Les circonstances de l’espèce imposent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
— INFIRME le jugement rendu le 20 février 2018 par le tribunal de commerce d’Aix en Provence, en ce qu’il a :
* prononcé la résiliation aux torts de l’association A B du contrat de location financière n°128299 signé entre cette dernière et la société LOCAM, et condamné l’association A B à payer à la société LOCAM la somme de 27.015,72 euros en principal au titre des factures de loyers impayées et la somme de 2.701,57 euros au titre de la clause pénale, et ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
* condamné l’association A B à régler à la société Y Z SERVICES la somme de 19.200 euros HT au titre des desdits de résiliation,
*omis de statuer sur la demande de Y Z SERVICES relative à la pénalité de 10 % telle que prévue par l’article RES 02 du contrat,
* condamné l’association A B à régler à la société Y Z SERVICES la somme de 300 euros au titre de frais de dossier et celle de 200 euros au titre de frais d’enlèvement
— Le CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— PRONONCE la résiliation du contrat de participation commerciale conclu entre l’association
A B et la société INPS GROUPE pour défaut d’exécution,
— PRONONCE en conséquence la caducité des contrats conclus entre l’association A B et les sociétés INPS GROUPE et LOCAM,
— CONDAMNE la société LOCAM à restituer à l’association A B la somme de 3.4712,13 euros en principal, outre les intérêts de droit,
— CONDAMNE l’association A B à payer à la société Y Z SERVICES la somme de 2.000 euros au titre d’indemnité de résiliation et de pénalité,
DEBOUTE la société Y Z SERVICES de ses demandes au titre des frais d’enlèvement et des frais de dossier,
Ajoutant à la décision,
— DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— DEBOUTE les parties de leurs demandes autres ou plus amples,
— MET les dépens à la charge de la société INPS GROUPE dont distraction au profit des avocats de la cause.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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