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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 17 juil. 2025, n° 500789 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 22 novembre 2024, N° 23MA02348 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500789.20250717 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Schneider Electric France a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler pour excès de pouvoir, en premier lieu, la décision du 21 novembre 2019 par laquelle l’inspectrice du travail de l’unité départementale des Alpes-Maritimes a refusé de l’autoriser à licencier M. A B, en deuxième lieu, la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique et, enfin, la décision explicite du 19 novembre 2020 par laquelle la ministre du travail a rejeté ce recours hiérarchique. Par un jugement n° 2004432 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23MA02348 du 22 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de la société Schneider Electric France, annulé ce jugement ainsi que la décision du 19 décembre 2020 en tant qu’elle refuse de l’autoriser à licencier M. B, et enjoint à la ministre du travail et de l’emploi de réexaminer la demande d’autorisation de licenciement de M. B dans un délai de deux mois.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 22 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter les conclusions d’appel de la société Schneider Electric France ;
3°) de mettre à la charge de la société Schneider Electric France la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille qu’il attaque, M. B soutient qu’il est entaché :
— d’irrégularité en ce qu’il se fonde sur une pièce qui n’a pas été soumise au contradictoire et en ce qu’il vise sans les analyser les mémoires qu’il a produits alors que l’instruction avait été rouverte ;
— d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en ce qu’il retient que son refus des postes qui lui étaient proposés rendait impossible la poursuite de son contrat de travail alors qu’il n’avait pas refusé tous les postes qui lui avaient été proposés ;
— d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en ce qu’il retient que les postes qui lui étaient proposés sont équivalents au poste qu’il détenait avant son transfert, sans vérifier l’ensemble des éléments permettant de caractériser l’équivalence des postes ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que les postes proposés sont équivalents à l’emploi qu’il occupait précédemment et qu’il les avait refusés, ces refus étant injustifiés ;
— d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’il retient que les réponses qu’il avait apportées aux propositions de postes rendaient impossible la poursuite de son contrat de travail ;
— de méprise sur la portée des écritures des parties en appel, d’erreur de droit, et de méconnaissance du contradictoire, en ce qu’il se prononce sur l’existence d’un lien entre la demande d’autorisation de licenciement et l’exercice du mandat et la discrimination syndicale alors que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation du ministre concernant l’existence d’un tel lien n’était pas soulevé en appel ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge qu’il n’existe pas de lien entre les mandats qu’il exerçait et la procédure de licenciement.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la société Schneider Electric France et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.J1ZME7PH
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