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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 2 mai 2025, n° 499282 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499282 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 17 septembre 2024, N° 23DA01834 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499282.20250502 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, d’annuler l’avis de mise en recouvrement du 12 janvier 2021 et de le décharger de la somme de 355 656 euros sur laquelle portait cet avis, d’autre part, d’annuler la décision du préfet du Nord du 24 août 2018 rejetant les dépenses dont le rattachement à l’activité de formation professionnelle était non justifiée au titre des années 2015 et 2016 à hauteur de cette somme et la décision par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi a implicitement rejeté son recours administratif. Par un jugement n° 2105296 du 26 juillet 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 23DA01834 du 17 septembre 2024, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 2024 et 28 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de commerce ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Claire Legras, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B soutient que :
— cet arrêt est irrégulier, la cour administrative d’appel n’ayant pas mis en œuvre ses pouvoirs d’instruction, comme elle aurait dû le faire dès lors qu’il le sollicitait, pour exiger de l’administration la communication des documents versés à la procédure contradictoire préalable à la décision du 24 août 2018 du préfet du Nord et nécessaires pour lui permettre de contester utilement la régularité et le bien-fondé de la décision mettant à sa charge la somme de 355 656 euros ;
— en relevant qu’il ne contestait pas le montant mis à sa charge au titre de l’année 2015, elle s’est méprise sur la portée de ses écritures et a entaché en conséquence son arrêt d’insuffisance de motivation ;
— elle a méconnu son office et entaché son arrêt de dénaturation en se fondant sur les seules énonciations de la décision contestée pour juger que les dépenses mises à sa charge étaient justifiées, sans rechercher si ces énonciations étaient établies par les pièces produites au cours du contrôle.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 avril 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d’Etat et Mme Claire Legras, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 2 mai 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Claire Legras
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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