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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 27 mars 2025, n° 497076 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497076 |
| Type de recours : | Contentieux des pensions |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 25 avril 2024, N° 23LY01315 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497076.20250327 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 26 mai 2021 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 1er décembre 2020 du service des retraites de l’État portant rejet de sa demande de retrait de suspension partielle de sa pension de victime civile de guerre et d’enjoindre à l’État de mettre un terme à la suspension de cette pension et de la lui verser rétroactivement.
Par un jugement n° 2105463 du 17 mars 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23LY01315 du 25 avril 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel de M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 15 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser à la SCP Alain Bénabent, son avocat, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Benabent, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B soutient que la cour administrative d’appel de Lyon a commis une erreur de droit en interprétant inexactement les dispositions de l’article L. 162-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre qui prévoient, en cas de pluralité d’indemnisations, la déduction du montant de la pension des rentes indemnités en capital, allocations temporaires d’invalidité ou toutes autres indemnités servies en vertu d’un autre régime de réparation, mais pas la suspension du versement de la pension.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre des armées et des anciens combattants et au ministre de l’économie, des finances et du numérique.
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