Confirmation 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 10 mars 2022, n° 19/02638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02638 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 20 mai 2019, N° 17/02248 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°139
CONTRADICTOIRE
DU 10 MARS 2022
N° RG 19/02638 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TI5A
AFFAIRE :
B X
C/
SA NIBELIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 20 Mai 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 17/02248
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Claire RICARD
Me Martine DUPUIS
le : 11 mars 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame B X
née le […] à […] de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par : Me Agnès GUEDJ de la SELASU AGNES GUEDJ AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS ; et Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622
APPELANTE
****************
SA NIBELIS
N° SIRET : 425 133 055
[…]
[…]
Représentée: Me Blandine LUNDY-WEERDMEESTER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D069 ; et Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle VENDRYES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Nibélis est spécialisée dans le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Elle emploie plus de dix salariés
La convention collective nationale applicable est celle des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et sociétés de conseil (Syntec) du 15 décembre 1987. Mme B X, née le […], a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée par la société Nibélis à compter du 17 août 2016 en qualité de responsable contenu, statut cadre, échelon 3.1, coefficient 170, son contrat de travail visant que dans le cadre de ses fonctions, Mme X a pour mission de participer à la définition et à la formalisation des messages marketing et des bénéfices associés à l’offre de meilleure gestion.
Le contrat de travail de Mme X prévoyait une période d’essai de 4 mois, renouvelable une fois pour trois mois.
Le 12 décembre 2016, la période d’essai de Mme X a été renouvelée.
Par courrier en date du 17 février 2017, la société Nibélis a notifié à Mme X la rupture de sa période d’essai dans les termes suivants :
« Votre contrat de travail comportait une période d’essai initiale de 4 mois qui a été renouvelée jusqu’au 21 mars 2017.
Cet essai ne nous ayant pas donné satisfaction, nous vous notifions par cette lettre la rupture de votre contrat de travail.
En conséquence, votre contrat de travail prendra fin au terme d’un préavis d’un mois soit le 17 mars 2017".
Par requête reçue au greffe le 9 mai 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester la rupture de sa période d’essai, voir constater une situation de harcèlement moral et condamner la société Nibélis au versement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement rendu le 20 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Nanterre , section encadrement a :
- ordonné la clôture de la mise en état de l’affaire,
- dit que la rupture de la période d’essai de Mme X par la société Nibelis n’est pas abusive,
- dit que Mme X n’a pas subi de faits de harcèlement,
- débouté Mme X de toutes ses demandes,
- débouté la société Nibélis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme X aux dépens.
Mme X a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 juin 2019.
Par conclusions adressées par voie électronique le 20 septembre 2019, Mme X demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil des prud’hommes en date du 20 mai 2019,
- débouter la société Nibélis de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que Mme X est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que la rupture de la période d’essai de Mme X par la société Nibélis est abusive,
- dire et juger que Mme X a subi des faits constitutifs de harcèlement moral de la part de la société Nibélis,
En conséquence :
- condamner la société Nibélis à payer à Mme X la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive de la période d’essai,
- condamner la société Nibélis à payer à Mme X la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont cette dernière a été victime,
- condamner la société Nibélis à payer à Mme X la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Nibélis aux entiers dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 13 décembre 2019, la société Nibélis demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 20 mai 2019, en ce qu’il a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes,
- dire et juger que la société est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que la période d’essai a été valablement rompue par la société Nibélis,
- dire et juger que la rupture de la période d’essai de Mme X par la société Nibélis n’est pas abusive,
- dire et juger que Mme X n’a pas subi de harcèlement moral de la part de la société,
En conséquence de :
- débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
- condamner Mme X à verser à la société Nibélis la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 15 décembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 18 janvier 2022.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Mme X fait valoir que très rapidement après sa prise de poste intervenue le 17 août 2016, elle a constaté un certain nombre de faits qui l’ont interpellée, qu’ainsi sa supérieure hiérarchique N+1 Mme Y, recrutée en même temps qu’elle, l’a considérée non pas comme 'responsable contenu’ mais comme 'chargée de contenu’ et l’a confinée dans un rôle de production et d’exécution ce qui était en totale contradiction avec les compétences managériales que supposait l’intitulé de son poste et la présentation des perspectives d’évolution qui lui en avaient été faites par M. Z lors de son entretien d’embauche.
Elle ajoute que lors de plusieurs entretiens en tête-à-tête, sa supérieure hiérarchique lui a fait des remarques désobligeantes inappropriées et surtout totalement injustifiées, par exemple sur le montant de son salaire.
Elle fait état de ce que l’ambiance au sein de l’entreprise était exécrable, M. A, N+2, n’hésitant pas à hausser le ton à l’égard de certains membres de l’équipe et d’autres collaborateurs tandis que Mme Y était particulièrement autoritaire.
Elle énonce qu’à peine une semaine après le renouvellement de sa période d’essai, par courriel du 19 décembre 2016, elle s’est vue unilatéralement imposer par cette supérieure des objectifs tout simplement inatteignables, dont la réalisation conditionnait le versement de sa rémunération variable. Elle ajoute avoir dénoncé ce fait par courriel du 12 janvier 2017 et qu’ épuisée physiquement et psychologiquement, elle a été mise en arrêt de travail le 20 décembre 2016.
Elle oppose dès lors à l’employeur le harcèlement moral subi et le caractère abusif de la rupture de la période d’essai étant observé qu’elle a incontestablement prouvé sa valeur professionnelle pendant cette période, que la finalité de la période d’essai a été détournée, l’employeur l’ayant utilisée pour tester la viabilité du poste de ' responsable contenu’ lequel a été finalement supprimé, qu’en tout état de cause, la société Nibelis, en rompant la période d’essai de façon brutale et vexatoire, a fait preuve d’une légèreté blâmable.
La société Nibelis fait au contraire valoir que les compétences professionnelles de Mme X n’ont pas été au rendez-vous du challenge que l’intéressée s’était lancée en intégrant la société, que si son expérience professionnelle passée constituait a priori un atout, elle a été conduite à s’interroger sur les réelles compétences de l’intéressée pour occuper le poste de 'responsable contenu’ début octobre 2016. Elle fait observer qu’elle a pris le soin d’accompagner Mme X dans son travail, que celle-ci a été en possession de toutes les informations pour rédiger le contenu de plaquettes et brochures, que pendant la période de renouvellement de la période d’essai, elle n’a pas donné davantage satisfaction ainsi que l’a décliné Mme Y dans un courriel du 2 février 2017.
La société Nibelis fait par ailleurs valoir que les objectifs fixés ont été ambitieux mais restaient réalistes tandis que la salariée évoluait dans un environnement de travail tout à fait normal
sur ce
- sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à celui-ci.
Mme X fait ici valoir qu’elle a été victime de harcèlement moral de la part de son management et notamment de la part de Mme Y dont elle dénonce l’attitude dévalorisante.
Au titre des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, Mme X produit aux débats des comptes-rendus de réunions du service marketing du 5 septembre 2016 au 27 mars 2017et une attestation de Mme F G , salariée outre un tableau Excel portant sur l’état d’avancement des supports qu’elle avait rédigés au moment de son départ de la société . Elle communique les objectifs fixés par la société Nibelis en date du 19 décembre 2016 dont elle souligne le caractère irréalisable, la charge de travail étant trop importante pour le temps disponible entre le 19 décembre 2016 et le 31 juillet 2017. Elle produit également des courriels échangés avec Mme Y censés démontrer un climat d 'animosité outre des courriels d’autres salariés relevant un abus de pouvoir et une pression sur les équipes par le management.
La cour observe que les procès-verbaux de réunions du service marketing entre le 5 septembre 2016 et le 27 mars 2017 ne font que décliner les missions hebdomadaires de chacun des salariés tandis que le tableau Excel communiqué permet uniquement de constater l’état d’avancement des travaux de Mme X lors de son départ.
Dans son attestation Mme F G énonce : 'durant toute la durée de la collaboration de B au sein de l’équipe marketing de Nibelis, j’ai pu constater que sa charge de travail était très élevée et qu’un grand nombre de brochures à réaliser lui était demandé. Malgré cela, lors des réunions hebdomadaires d’équipe, B a toujours justifié de l’avancement significatif de sa charge de travail. Aussi, je n’ai jamais assisté à des remontrances de la part de la direction concernant la qualité de son travail. À l’inverse, j’ai souvent remarqué que son travail était en attente de retour d’information ou de validation de la direction qui accumulait les retards. Malgré ce manque de disponibilité et de directives de la part de la direction, B a continué l’avancement de ses projets de brochures avec le peu d’informations et de retour dont elle disposait. La rupture de la période d’essai de B après plus de six mois passés chez Nibelis a donc particulièrement étonné toute l’équipe marketing car personne ne s’y attendait au regard de la qualité et de la charge de son travail qu’elle accomplissait toujours dans les temps'
Si Mme F G met l’accent sur la charge de travail de Mme X et un encadrement restant insuffisant, il ne se déduit pas de l’attestation ainsi produite un climat d’animosité entre la salariée et ses supérieurs.
La cour observe également que si Mme X produit aux débats de nombreuses attestations provenant soit de collègues l’ayant connue dans des postes antérieurs ou au sein de la société Nibelis, les témoignages recueillis visent à mettre en valeur ses compétences professionnelles sans cependant mettre l’accent sur des faits laissant supposer un harcèlement moral de la part des dirigeants de la société .
Dans son courriel du 19 décembre 2016, Mme Y demande à Mme X de prendre connaissance de la ventilation de sa rémunération variable contractuelle en lien avec des objectifs marketing à échéance du 31 juillet 2017. À cet égard, elle retient cinq objectifs majeurs soit des objectifs plaquettes, des objectifs concurrence & livres blancs, une supervision Landing Pages, des rédactionnels réseaux sociaux et des 'atouts différenciateurs’ de Nibelis.
Il doit être observé que la supérieure hiérarchique conclut ainsi son courriel 'tu peux compter sur le support de C et de moi-même pour te donner les moyens d’atteindre ces objectifs'tandis que Mme X y apporte le 23 décembre 2016 la réponse suivante : 'Bonjour Aude , merci pour ton mail qui éclaircit les différents objectifs qui me sont fixés et les missions afférentes. Ils sont ambitieux mais diversifiés et motivants. Au-delà de la priorisation de ces objectifs, ci-dessous quelques questions après une première lecture (...)'
La cour ne relève pas à la lecture de ces courriels l''animosité injustifiée' dont Mme X se plaint dans ses écritures non plus qu’un harcèlement managérial de la part de ses supérieurs, les courriels de M D et l’attestation de M H I, salariés ne déclinant pas pour leur part de faits propres à la salariée elle même mais contenant des propos généraux sur les objectifs très importants fixés par l’entreprise et la pression s’en ressentant.
Il s’ensuit qu’en l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de faits précis et concordants laissant supposer, dans leur ensemble , l’existence d’un harcèlement moral à l’encontre de Mme X n’est pas démontrée.
La demande de ce chef sera donc écartée par confirmation du jugement entrepris.
- sur la rupture de la période d’essai
L’article L 1221-20 du code du travail dispose que la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonction occupés lui conviennent.
Durant la période d’essai, chacune des parties dispose en principe d’un droit de résiliation unilatéral, sans avoir à alléguer de motif.
Si l’employeur peut mettre fin aux relations contractuelles avant l’expiration de la période d’essai, ce n’est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus.
En l’espèce, le contrat de travail de Mme X décline qu’ en sa qualité de 'responsable contenu', elle participe à la définition et la formalisation des messages marketing et des bénéfices associés à l’offre de meilleure gestion, ses missions étant notamment les suivantes :
*la conception et/ou la mise à jour des brochures commerciales à vocation descriptive et en particulier les plaquettes sur l’offre solution (comme par exemple les modules notes de frais ou décisionnel manager) ;
- les fiches testimoniaux clients,
-les plaquettes sur les bénéfices (comme par exemple productivité, fiabilité, efficacité….)
-les fiches 'métiers’ (verticalisation….);
-les plaquettes sur les services associés à la solution (comme par exemple les services juridiques ou formation)….
*la conception et/ou la mise à jour des documents et supports d’aide à la vente à destination des commerciaux dans le cadre de leur démarche commerciale et en particulier la présentation PowerPoint de la société et son 'uvre, des fiches comparatives des offres concurrentes par les éditeurs, les prestataires de service ou les cabinets d’experts-comptables ou le livre blanc sur le métier et l’offre de services développés par la société,
*la supervision de la conception et de la production des landing pages ( rédaction du contenu, suivi de création des pages, analyse et amélioration des Kpls)
*le renforcement de la notoriété et visibilité de meilleure gestion à travers la rédaction de contenus sur les réseaux sociaux (Twitter,viadéo, LinkedIn…)
* l’organisation des réunions périodiques avec les commerciaux, les clients et analyser la concurrence afin de préciser les contenus et bénéfices concrets de l’ offre.
Mme X a été engagée à compter du 17 août 2016.
La cour relève que les courriels produits aux débats par la société Nibelis en date des 9 et 18 octobre 2016 ainsi que du 2 février 2017 sont explicites sur les difficultés de Mme X à aboutir un travail sur les maquettes répondant aux demandes de son employeur.
Dans ce cadre , Mme Y énonce à la salariée le 9 octobre ' qu’en réponse à tes questions et suite aux points déjà effectués sur le sujet, il s’agit d’introduire la plaquette avec les problématiques et enjeux du secteur, de sélectionner quelques points clés de la convention en démontrant la capacité de Nibelis à répondre à chacune de ses particularités. Un témoignage client vient illustrer le tout'. Le 18 octobre 2016, Mme Y relève qu’ après lecture de la version 1 de la brochure produit 'Absences’ et partage de documents avec différents interlocuteurs extérieurs RH et Finance, il en ressort une convergence d’opinions portant sur certains points dont un format trop long et dense, des accroches à retravailler, des captures rognées, et la nécessité d’associer les bénéfices aux fonctionnalités de l’outil.
Le 2 février 2017, Mme Y fait des remarques sur le dossier Cheerz en indiquant qu’il est nécessaire d’accrocher le lecteur en lui parlant vrai, concret et métiers. Elle soumet à la salariée des modifications à opérer sur chacune des pages ainsi que sur la dernière de couverture, la supérieure énonçant qu''en synthèse, à la lecture du document , on perd régulièrement de vue l’objectif du support en voulant trop en dire et en martelant nos argumentaires commerciaux'.
Il ressort de ces éléments que la signification à Mme X de la fin de sa période d’essai le 17 février 2017a été précédé d’une analyse critique par sa supérieure hiérarchique de sa production de plaquettes et brochures alors que la conception et/ou la mise à jour de ces dernières participait en grande partie de la définition des missions de la salariée.
Il ne ressort d’ailleurs par des éléments en présence que la rupture de la période d’essai aurait un lien avec les objectifs fixés à la salariée le 9 décembre 2016, la question posée par l’employeur étant afférente à ses difficultés à obtenir de l’intéressée un travail en adéquation avec ses attentes qualitatives.
Ces éléments conduiront à confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme X .
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
CONFIRME le jugement entrepris ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme B X à payer à la société Nibelis la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme B X de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE Mme B X aux entiers dépens ;
LE GREFFIER P/ LE PRESIDENT empêché
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