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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch., 3 mars 2026, n° 509748 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Saint-Barthélemy, 30 septembre 2025, N° 2500069 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière (SCI) du Petit cul de sac a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Saint-Barthélemy, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de la délibération n° 2025-604 CE du 24 mai 2025 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy s’est opposé à la déclaration préalable présentée pour l’installation d’une clôture destinée à empêcher l’accès aux zones vertes protégées autour de l’étang du Petit cul de sac, sur les parcelles cadastrées AY 0036, AY 0055, AY 0088, AY 0089 et AY 0090, et d’autre part d’enjoindre à la collectivité de Saint-Barthélemy, à titre principal de ne pas s’opposer à la déclaration préalable sollicitée, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer la demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte. Par une ordonnance n° 2500069 du 30 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 novembre et 1er décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SCI du Petit cul de sac demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l’affaire au juge des référés du tribunal administratif de Saint-Barthélemy ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article L. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ; ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Pour demander l’annulation de l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la SCI du Petit cul de sac soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Barthélemy l’a entachée :
- d’une irrégularité de la procédure et d’une méconnaissance de son office en décidant de joindre sa requête en référé-suspension avec trois autres requêtes et en ne tenant pas compte, ce faisant, de ses moyens caractérisant différemment l’urgence selon l’objet et l’intérêt de chacun des projets de travaux ;
- d’une erreur de droit, d’une insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que la condition d’urgence n’était pas présumée satisfaite en ne faisant pas une application anticipée de la loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement adoptée le 15 octobre 2025 introduisant le fait que cette condition est présumée en la matière ;
- d’une insuffisance de motivation ou à tout le moins, une dénaturation de la requête et des pièces du dossier, en se bornant, sur le fondement de motifs inopérants, d’une part, à faire état des rapports passés de l’agence territoriale de l’environnement de Saint-Barthélemy relatifs au remblaiement de « l’étang du grand cul de sac », ainsi que de l’avis de l’agence du 12 mars 2025 concernant le projet de clôture autour de l’étang de Grand cul de sac ayant donné lieu à la décision d’opposition du 11 avril 2025 ; sans examiner, d’autre part, l’objet distinct de la décision en litige du 24 mai 2025 relatif aux travaux de clôture autour de l’étang du Petit cul de sac, étant précisé que cette déclaration de travaux a été déposée le 26 mars 2025, soit postérieurement à l’avis du 12 mars 2025 ;
- d’une erreur de droit, d’une insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en s’abstenant, pour juger que la condition d’urgence n’était pas satisfaite, d’une part de répondre au moyen par lequel elle faisait valoir que la délibération litigieuse préjudiciait à son droit de propriété et, d’autre part, de mettre en balance l’intérêt public de préservation de l’environnement soutenu par la collectivité et destiné à éviter de perturber la ponte des tortues marines, avec celui qu’elle invoquait impliquant l’implantation de clôtures pour empêcher le risque de décharge sauvage et de dépôts d’ordures.
3. Il est manifeste que les moyens du pourvoi ne sont pas fondés. Il ne peut, par suite, être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de la SCI du Petit cul de sac n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière du Petit cul de sac.
Copie en sera adressée à la collectivité de Saint-Barthélemy.
Fait à Paris, le 3 mars 2026
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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