Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 17 mars 2025, n° 499983 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 16 décembre 2024, N° 2403426 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499983.20250317 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B C et Mme A C ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération du conseil municipal de la commune de Moulismes (Vienne) du 23 octobre 2024 en ce qu’elle classe dans le domaine public communal les parcelles cadastrées section A n°s 292 et 294, et celle du courrier de la maire de cette commune du 5 décembre 2024. Par une ordonnance n° 2403426 du 16 décembre 2024, ce juge des référés a rejeté leur demande.
Par un pourvoi, enregistré le 23 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Moulismes la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Emile Blondet, auditeur,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. et de Mme C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, M. et Mme C soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers :
— a commis une erreur de droit en retenant qu’en l’absence d’autorisation d’occupation du domaine, les actes dont la suspension est demandée ne portaient pas atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la poursuite de leur exploitation, alors qu’il ne leur avait pas été donné congé de leur bail commercial de telle sorte qu’ils étaient titulaires d’une autorisation d’occupation du domaine public à raison du classement de la parcelle dans le domaine public communal ;
— a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu’ils ne disposaient plus d’aucun titre les autorisant à poursuivre leur exploitation sur le domaine de la commune.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C et à Mme A C.
Copie en sera adressée à la commune de Moulismes.
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