Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 30 déc. 2025, n° 509738 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 30 octobre 2025, N° 2505140 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | département du Loiret |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C… D… et Mme B… A… ont demandé au juge des référés du tribunal administratif d’Orléans, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 7 août 2025 du département du Loiret rejetant leur recours préalable du 1er juin 2025, reçu le 18 juin 2025, tendant au retrait de sa décision du 12 mai 2025 réduisant de moitié le montant de leur revenu de solidarité active pour les mois de mai à août 2025 puis les radiant de la liste des bénéficiaires de cette allocations à compter du 1er septembre 2025, ainsi, en tant que de besoin, que de la décision du 12 mai 2025. Par une ordonnance n° 2505140 du 30 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 novembre et 1er décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D…, représenté par la SARL Gury, Maître, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du département du Loiret la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 19 décembre 2025, notifié le même jour, l’avocat de M. D… a été avisé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Il a présenté des observations en réponse à cet avis, enregistrées le 19 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. D… soutient que :
le juge des référés du tribunal administratif a, eu égard à son office, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de l’incompétence des autorités signataires n’était pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ;
à supposer qu’il ait recherché lui-même si une délégation publiée existait au profit de ces signataires, il a insuffisamment motivé son ordonnance en s’abstenant de mentionner l’existence et la date de cette pièce ;
il a, eu égard à son office, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance par les décisions contestées de l’article L. 5411-1 du code du travail, tel qu’issu de la loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, dont résulte désormais le principe d’une inscription automatique et généralisée, en qualité de demandeur d’emploi, auprès de l’opérateur France Travail, notamment des personnes qui sollicitent l’attribution du revenu de solidarité active auprès des caisses d’allocations familiales, n’était pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.
Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. D… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D….
Copie en sera adressée au département du Loiret.
Fait à Paris, le 30 décembre 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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