Confirmation 14 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 14 mars 2017, n° 15/00562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 15/00562 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 8 décembre 2014, N° 07/00927 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | B. CASTEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CAISSE DE REASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE CENT RE MANCHE c/ SA LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, SA ISOCOMPOSITE, SA EVERITE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société VTI VILLAIN, SA MUTUELLES DU MANS IARD, COMPAGNIE DES FROMAGES & RICHESMONTS |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 15/00562
Code Aff. :
ARRET N° BC. JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 08 Décembre 2014 -
RG n°
07/00927
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 MARS 2017
APPELANTE :
LA SA CAISSE DE REASSURANCES MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (Groupame Centre Manche) venant aux droits de la CRAMA, prise en sa qualité d’assureur de la société J K et de la société ISOCOMPOSITES,
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jacques MIALON, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Patrice B, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur D E en sa qualité de Commissaire à l’exécution du plan, et mandataire ad hoc de la société VTI VILLAIN
XXX
XXX
non représenté, bien que régulièrement assigné
Maître R S Q, membre de la SCP P Q, pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société FINANCIERE ET INDUSTRIELLE DU PELOUX
XXX
XXX
non représenté, bien que régulièrement assigné
Monsieur T-U V en sa qualité de liquidateur de la société J K
XXX
XXX
non représenté, bien que régulièrement assigné
LA SAS COMPAGNIE DES FROMAGES & RICHESMONTS venant aux droits de la COMPAGNIE DES FROMAGES SAS
N° SIRET : 501 645 196
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Carole SAVARY, avocat au barreau de PARIS
La Compagnie d’I MMA IARD I MUTUELLES Société d’assurance exploitée sous forme de mutuelle, prise en sa qualité d’assureur de la société VTI VILLAIN,
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me BALON, avocat au barreau de PARIS
LA SA EVERITE
N° SIRET : 542 100 169
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me L M, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Olivier COROUGE, avocat au barreau de PARIS
LA SA ISOCOMPOSITE représentée par M. F G, en sa qualité de mandataire judiciaire
XXX
XXX
non représentée, bien que régulièrement assignée,
LA SA LES MUTUELLES DU MANS I Venant aux droits de H I SA, prise en sa qualité d’assureur de la SAS ISOCOMPOSITES,
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Alain LECHEVALLIER, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me CARELLA, avocat au barreau de PARIS
La Société VTI VILLAIN
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
non représentée, bien que régulièrement assignée,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. CASTEL, Président de chambre, rédacteur,
Madame SERRIN, Conseiller,
Madame COURTEILLE, Conseiller, vice-présidente placée exerçant les fonctions de conseiller par ordonnance de M. le président de la cour d’appel de Caen en date du 10 novembre 2016.
DÉBATS : A l’audience publique du 11 octobre 2016
GREFFIER : Madame X
ARRÊT : réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 14 Mars 2017 par prorogations du délibéré initialement fixé au 29 novembre, 20 décembre 2016, 31 janvier, puis 28 février 2017 et signé par M. CASTEL, président, et Madame X, greffier
* * *
La société COMPAGNIE DES FROMAGES, aujourd’hui SAS COMPAGNIE DES FROMAGES ET RICHESMONTS (Cie des Fromages par commodité) fabriquaient notamment dans son usine de Vire des camemberts et des bries commercialisés sous la marque « C’ur de Lion ».
La généalogie des désordres et réfections est la suivante :
' travaux de construction et de réfection effectués de 1990 à 1992 qui concernaient les plafonds et les cloisons réalisés avec des panneaux sandwich PLASTEUROP composés de deux parements avec une mousse isolante intérieure,
' début des travaux septembre 1990,
' réception échelonnée :
— 19 mars1991, construction bâtiment 1 « coagulateur » (plafond 1312 m²)
— 21 mai 1992, construction bâtiment 2 « saumurage-acidification (plafond 665 m²)
— même date, réfection bâtiment 3 « fabrication des pâtes à pizzas »
— 27 mars 1992, réfection du bâtiment 4 « démoulage des pâtes molles » (plafond 1196 m²)
— même date, réfection du bâtiment 5 « égouttage des pâtes molles » (plafond 1196 m²)
— 26 juin 1992, réfection du bâtiment 6 « hâloirs » dans ses parties n°1 à n°4 et n°11 à n°16 outre les séchoirs R1 à R5 (plafond 3648 m²),
' Les désordres apparus (dès la fin septembre 1991 sur le bâtiment 1) se sont généralisés de façon irréversible ensuite, ayant donné lieu à une expertise judiciaire confiée par ordonnance de référé du 15 juillet 1993 à Monsieur Y, ingénieur conseil qui a retenu que la dégradation des panneaux ' PLASTEUROP ' avait pour origine la formation d’un film ultra mince de nature monocellulaire à l’interface polyester/polyuréthane empêchant l’adhérence des 2 matériaux.
' Le rapport d’expertise Y a été déposé le 22 octobre 2002 après exécution de 1993 jusqu’à 1997 des travaux de réfection au fur et à mesure de l’ apparition des dommages et des déclarations de sinistres financés par l’assureur dommages-ouvrage et/ou avancés par la compagnie des fromages, et de ceux de mise aux normes (avec des panneaux fournis par la société SNIL LECAPITAINE) en 1995-1996 des Hâloirs H5 à H10 du bâtiment 7.
' Les panneaux défectueux ont été réparés soit par la pose de nouveaux panneaux sur les anciens panneaux PLASTEUROP selon une solution de doublage des panneaux existants (bâtiments 1 et 3 et partie du 5), soit remplacés par de nouveaux panneaux de dimension et d’épaisseur variable de 2 types, panneaux à 2 faces polyester (plafond et cloisons de distribution), ou panneaux d’une face polyester et d’une face galva (cloisons périphériques), la société EVERITE ayant fourni les parements en polyester.
' Le concepteur et maître d''uvre d’exécution choisi par la Compagnie des Fromages a été le bureau d’études J K (rapport Y p 49) chargé de la maîtrise d''uvre (avec rédaction d’un cahier des charges techniques, contrôle des travaux pendant exécution, et réception) assuré auprès de Groupama, aujourd’hui Caisse de Réassurance des Mutuelles Agricoles du Centre Manche appelante.
' les travaux d’exécution ont été réalisés par la société VTI VILLAIN, assurée auprès de la SA MMA IARD, qui a installé des panneaux de provenances différentes, pour partie panneaux PLASTEUROP de nouvelle génération fabriqués par la société du même nom, pour le reste panneaux MODULIS fabriqués par la société LECAPITAINE , qui aurait été assurée auprès de la SA WINTHERTHUR I aux droits de laquelle viendrait aujourd’hui la Caisse de Réassurance des Mutuelles Agricoles du Centre Manche qui élève des contestations sur la personne morale fabricante dans des conclusions notifiées le 12 avril 2016.
La présente affaire découle des désordres apparus sur les nouveaux panneaux, qui ont donné lieu à une expertise confiée en référé à Monsieur Z.
Avant même le dépôt du rapport d’expertise de M. Z, la Compagnie des Fromages a saisi le tribunal de Grande instance de Caen.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 1er octobre 2008 les sociétés MMA IARD et la Caisse de Réassurance des Mutuelles Agricoles du Centre Manche ont été condamnées à payer au maître de l’ouvrage (devenu la compagnie des fromages et Richesmonts) une provision de 750 000 €.
Pour plus ample exposé de la procédure antérieure et de la décision de 1re instance, il est renvoyé au jugement du 8 décembre 2014 qui a notamment :
' débouté la COMPAGNIE MMA IARD SA (assureur de la SAS ISOCOMPOSITE) de ses fins de non-recevoir,
' dit que les désordres affectant les panneaux sont de nature décennale et qu’il y a lieu à la garantie légale des constructeurs,savoir les sociétés VTI VILLAIN et J K à l’égard de le société COMPAGNIE DES FROMAGES ET RICHESMONTS,
' mis hors de cause la société EVERITE,
' dit que :
— les panneaux peuvent être qualifiés d’EPERS et qu’i1 y a lieu à la garantie légale décennale du fabricant société ISOCOMPOSITES à l’égard du maître d’ouvrage,
— les responsabilités des acteurs et fabricants entre eux sont fixées à concurrence de 15 % pour la société VTI VILLAIN, 15 % pour la société J K et 70 % pour la société ISOCOMPOSITES,
— la société MMA IARD doit sa garantie à la société VTI VILLAIN,
— la Caisse de Réassurances Mutuelles Agricoles de Centre Manche doit sa garantie à la société J K, et à compter du 1er janvier 1996 doit sa garantie décennale à la société ISOCOMPOSITES,
— la COMPAGNIE MMA IARD SA venant aux droits de la société H I SA doit sa garantie décennale à la société ISOCOMPOSITES jusqu’au 31 décembre 1995,
' débouté la Caisse de Réassurances Mutuelles Agricoles de Centre Manche en sa qualité d’assureur de la société J K de sa demande en garantie à l’encontre de la société EVERITE,
' débouté la COMPAGNIE MMA IARD SA venant aux droits de 1a compagne H I SA en sa qualité d’assureur de la société ISOCOMPOSITES de ses demandes en garantie formées à l’égard des sociétés EVERÎTE et Caisse de Réassurances Mutuelles Agrico1es de Centre Manche en sa qualité d’assureur de la société J K,
' fixé le préjudice de la société COMPAGNIE DES FROMAGES ET RICHESMONT aux sommes de 1 398 140,10 euros HT au titre de son préjudice matériel et 320 923,94 euros
HT au titre de son-préjudice immatériel,
' condamné in solidum les sociétés MUTUELLES DU MANS I IARD en sa qualité d’assureur de la société VILLAIN, de la Caisse de Réassurances Mutuelles Agricoles de Centre Manche en sa qualité d’assureur des sociétés J K, ISOCOMPOSITES, et la COMPAGNIE MMA IARD SA en sa qualité d’assureur de la société ISOCOMPOSITES, à payer, en deniers ou quittances, à la société COMPAGNIE DES FROMAGES ET RICHESMONTS les sommes de 1.398.140,10 euros HT au titre de son préjudice matériel et 320 923, 94 euros HT au titre de son préjudice immatériel avec intérêts au taux légal a compter de l’assignation et avec capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1154 du code civil,
' dit que :
— concernant la réparation du préjudice immatériel (principal, intérêts et capitalisation des intérêts échus), la société MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société VTI VILLAIN est bien fondée à opposer a la société COMPAGNIE DES FROMAGES ET RICHESMONTS le montant de la franchise (20 % minimum 2 347,71 euros et maximum 2l 952,66 euros) et le plafond (250 321 euros),
— concernant le préjudice immatériel (principal, intérêts et capitalisation des intérêts échus), la Caisse de Réassurances Mutuelles Agricole de Centre Manche en sa qualité d’assureur de la société J K, est bien fondée à opposer à la société COMPAGNIE DES FROMAGES ET RICHESMONTS le plafond de garantie de 228 673,53 euros et la franchise de 6 331,21 euros,
— concernant le préjudice immatériel (principal, intérêts et capitalisation des intérêts échus), la société MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société ISOCOMPOSITES est bien fondée à opposer à la société COMPAGNIE DES FROMAGES ET RICHEMONTS le plafond de garantie de 201 232,70 euros et la franchise de 20 % du coût du sinistre soit au maximum 40 246,54 euros,
' condamné la société MUTUELLES DU MANS I LARD en sa qualité d’assureur des sociétés VTI VILLAIN et ISOCOMPOSITES, la Caisse de Réassurances Mutuelles Agricoles de Centre Manche en sa qualité d’assureur des sociétés J K et ISOCOMPOSITES à garantir leurs assurés,
' condamné les sociétés Caisse de Réassurances Mutuelles Agricoles de Centre Manche
et COMPAGNIE MMA IARD SA, à supporter à concurrence de 50 % chacune, la part de responsabilité de la société ISOCOMPOSITES,
Sur les recours,
' condamné la Caisse de Réassurances Mutuelles Agricoles de Centre Manche en sa qualité d’assureur de la société ISOCOMPOSITES à garantir la société MUTUELLES DU MANS I IARD en sa qualité d’assureur de la société VTI VILLAIN, à concurrence des sommes qu’elle sera amenée à verser au titre des condamnations en deniers ou quittances, prononcées in solidum, en sus de celles dues au titre de sa part de responsabilité (franchise et plafond pris en compte),
' condamné la société COMPAGNIE MMA IARD SA en sa qualité d’assureur de la
société ISOCOMPOSITES, à garantir la Caisse de Réassurances Mutuelles Agricoles de
Centre Manche en sa qualité d’assureur de la société J K à concurrence des sommes qu’e1le sera amenée a verser au titre des condamnations en deniers ou quittances, prononcées in solidum, en sus de celles dues au titre de sa part de responsabilité (franchise et plafond pris en compte) ;
Pour l’exposé des demandes et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 septembre 2015 pour la société EVERITE SA, le 12 avril 2016 par MMA IARD SA indiquant venir aux droits de la SA H I en qualité d’assureur « prétendu »(sic) de la SAS Isocomposite, le 30 août 2016 pour la Compagnie des Fromages et Richemonts SAS, le 6 septembre 2016 pour la CRAMA Centre Manche (assureur de J K et Isocomposite), le 20 septembre 2016 pour la société MMA IARD SA assureur de VTI Villain.
MOTIFS DE LA COUR
Sur la responsabilité de la société EVERITE
La société Everite n’avait aucun rôle dans la conception des panneaux fournis et n’a fait que fabriquer les parements en polyester destinés à être collés sur des plaques de polystyrène extrudé (fabriquées par styrofoam) livrés ensuite à l’usine Lecapitaine qui a ainsi fabriqué les panneaux en y incorporant les parements (voir p.
193 du rapport). Ainsi la généalogie des dommages rapportés ci-dessus ne peut pas lui incomber.
On doit constater que dans les dernières conclusions des parties en cause d’appel, la Compagnie des Fromages demande la confirmation du jugement qui n’a pas condamné la société Everite, et même la CRAMA centre Manche qui a fait appel du jugement à l’encontre de la société EVERITE ne fait aucune demande à l’encontre de cette société qui doit être mise hors de cause, le jugement étant confirmé à cet égard. Il s’en déduit que seule la société Crama doit supporter les frais et dépens d’appel relatif à cette société puisqu’il s’avère que son appel était infondé. Il convient donc de mettre en cause d’appel à la charge de la caisse appelante une somme de 3000 € au titre des frais non compris dans les dépens, et de la condamner aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître L M, le jugement étant confirmé en ce qui concerne les frais et dépens de première instance vis-à-vis de cette société Everite.
Sur la responsabilité de la société J K assurée par la Crama centre Manche
Il ressort du rapport d’expertise de M. Z que la société J K a assuré le rôle de maître d''uvre. Au plan de la responsabilité, la CRAMA ne discute pas de la responsabilité de son assuré sur le fondement des articles 1792 et 1792'1 du code civil. Par contre elle conteste l’analyse du tribunal selon lequel elle a accepté les panneaux isolants mise en 'uvre en connaissant particulièrement la spécificité de l’activité réalisée et les précédentes difficultés. Ainsi selon les premiers juges le choix des épaisseurs de panneaux peut être imputé a cette société, en sorte qu’ils ont retenu15 % de responsabilité. La Crama fait observer que cette opinion est inconciliable avec la notion d’EPERS au sens de l’article 1792'4 du code civil dont elle déduit que la conception du panneau est exclusivement l''uvre du fabricant qui doit assumer le process industriel. Elle conteste que le problème technique soit issu de l’épaisseur des parements des panneaux, alors que la définition du produit incombait au fabricant, l’expertise ayant démontré que la cause exclusive des désordres résidait dans la fabrication défectueuse des panneaux.
La compagnie des fromages relève que le maître d''uvre qu’ était J K présent tout au long de l’expertise Y et qui selon le rapport Y (page 49) a été chargée par la compagnie des fromages d’une mission de maîtrise d''uvre comportant notamment la rédaction d’un cahier des charges techniques, le contrôle des travaux tout au long de leur exécution et leur réception, même si J K n’était pas comptable de la fabrication des panneaux est bien fautif dans la définition des panneaux à commander.
Toutefois, force est de constater que le rapport Y relatif au sinistre précédent a attribué la cause de la détérioration des panneaux Plasteurop à la formation d’un film ultra mince de nature monocellulaire à l’interface polyester-polyuréthane, au niveau le plus mince des premières parois de la mousse de polyuréthane en raison d’une modification structurelle de la mousse dans cette zone. En aucun cas Monsieur Y n’a émis l’hypothèse d’un problème d’épaisseur des plaques. Or il découle clairement du rapport de Monsieur Z (page 296) que le chantier de reprise des désordres expertisés par Monsieur Y, chapeauté par la société J K n’est pas en cause puisqu’il attribue l’origine des désordres à 1) un mauvais collage (enduction et pressage) favorisant le macro-bullage et les décollements 2) un vieillissement du gel-coat et du parement sous dimensionné provoqué par la diffusion de l’eau qui entraîne 2 phénomènes.
' création d’une pression osmotique engendrant une contrainte mécanique que la faible épaisseur du parement ne peut accepter sans déformation.
' réaction d’hydrolyse qui fragilise le réseau polyester et diminue sa résistance mécanique.
Il écrit notamment ( page 332) que la fabrication doit être conduite de manière rigoureuse en ce qui concerne l’assemblage par collage en raison de la reprise d’eau par utilisation de stratifiés polyester de 1,35 mm d’épaisseur qui adsorbent l’eau plus rapidement et ont des propriétés mécaniques inférieures au stratifié de 2 mm, rendant le panneau plus sensible aux conditions d’usage dans les fromageries,et d’ailleurs l’expert a pu constater que les zones bien collées ne présentaient pas de macros cloques. Ils s’en déduit que la cause primaire des désordres résulte du défaut du collage du parement polyester qui a favorisé la diffusion de l’eau et par suite l’apparition des cloques.
Il ajoute que le fait que les désordres ne soient pas encore apparus avec des stratifiés de 2 mm ne signifient pas que l’assemblage ait été parfait mais que l’épaisseur du stratifié et donc sa résistance à la déformation fait que la qualité du collage a moins d’importance.
Il doit être ajouté que l’expert a pu comparer les panneaux installés avec ceux fabriqués par la société Snil Lecapitaine (= Isocomposite) posés dans la fromagerie de Ducey (page 298) et observer qu’ il s’agissait des mêmes panneaux avec les mêmes conditions de service, seule l’épaisseur des stratifiés étant plus importante (2 mm) ; or la fromagerie en question, réalisée en 1994, n’a pas connu le moindre désordre en dix ans. Mais le défaut de dimensionnement relève de la mauvaise étude de fabrication des panneaux tout comme les problèmes de collage et du pressage. Il s’agit là de vices de fabrication.
A cet égard aucune pièce n’est produite par la compagnie des fromages quant à la mission de J K, alors que les factures portent sur la conception des bâtiments, mais pas sur la définition des panneaux. Et d’ailleurs il n’est pas discuté que ces panneaux aient été commandés directement par la compagnie des fromages. Et quand des factures (pièce 6 de la compagnie des fromages) font état d’épaisseur, il s’agit d’épaisseur globale et non du parement lui-même, ce qui est logique puisque la définition des parements rentre dans la fabrication des panneaux qui incombent à l’usine.
Or, contrairement à ce qu’a écrit l’expert, on ne peut pas imputer les vices de fabrication à la société J K qui n’était pas tenue de visiter d’autres fromageries et pouvait encore moins les désosser, ni avoir des connaissances fines en matière de résistance et de chimie des colles, polyesther et styrofoam utilisés, alors que le vice précédent des panneaux Plasteurop qu’elle connaissait était de tout autre nature. Le simple fait d’avoir accepté les panneaux Lecapitaine ne suffit donc pas à établir une quelconque implication, alors qu’il n’est pas allégué que les panneaux n’aient pas été mis en 'uvre sur le chantier conformément aux règles édictées par le fabricant ni qu’ils aient été modifiés. Ainsi dans les rapports entre constructeurs, la cour infirme le jugement (qui a retenu à sa charge 15 %) et considère comme l’a conclu la Crama que la société J K ne peut se voir allouer une part de responsabilité quelconque. Ainsi la Crama centre Manche qui devra garantir le maître de l’ouvrage sur le fondement du contrat d’assurance décennale et de la responsabilité de son assuré en application des articles 1792 et 1792'1 du code civil, ne devra pas pour autant prendre en charge une part de responsabilité quasi délictuelle du chef de son contrat avec J K quant à l’imputation finale des dommages entre constructeurs et fabricant.
Sur la responsabilité de la société VTI Villain assurée par la société MMA IARD et le recours de celle-ci
La société VTI Villain a procédé à la pose des nouveaux panneaux donc à la réparation des désordres antérieurs, aboutissant à un nouveau sinistre. En qualité d’installateur de ces nouveaux panneaux, cette société est responsable des dommages sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs. La société MMA IARD SA fait valoir la même argumentation que la Crama centre Manche pour soutenir que la société VTI Villain n’avait aucun rôle dans la fabrication des panneaux. Et effectivement cette société se trouvait dans la même position que J K et on ne peut lui reprocher les vices de fabrication décrits par l’expert qui écrit en page 580 du rapport d’expertise, les « travaux d’installation de ces panneaux ne présentent pas de malfaçons susceptibles de compromettre leur utilisation. Cette installation est conforme aux règles de l’art ». Par suite si en sa qualité de constructeur, la société VTI Villain voit sa responsabilité pleinement engagée sur le fondement de la présomption des articles 1792 et 1792'1 du code civil, elle ne doit pas contribuer à la dette dans le cadre des actions en garantie, et donc le jugement qui a retenu 15 % de responsabilité à son endroit doit être réformé, aucune responsabilité quasi délictuelle ne pouvant être mis à sa charge, et par suite la garantie de l’assureur MMA IARD du chef de sa couverture d’assurance de VTI villain doit être écartée quant à réparation finale des dommages entre constructeurs et fabricant.
Sur la nature des dommages et la responsabilité du fabricant des panneaux
La cause primaire des désordres énoncée par l’expert, notamment en page 296 et 496 de son rapport tient à la pénétration d’eau dans les panneaux à travers la barrière du gel-coat, essentiellement en raison d’un mauvais collage des parements et du vieillissement à la fois du gel coat et du parement sous- dimensionné provoqué par la diffusion de l’eau qui a créé d’une part une pression osmotique engendrant des contraintes mécaniques que la faible épaisseur du parement n’a pu accepter sans déformation, d’autre part une réaction d’hydrolyse fragilisant le réseau polyester et diminuant la résistance mécanique. Mais comme relevé ci-dessus quant à la responsabilité des sociétés J K et VTI Villain, le sous-dimensionnement de l’épaisseur des parements fabriqués est avéré, puisqu’à lui tout seul, il aurait évité les dommages comme il ressort de la comparaison avec ce qui s’est passé dans la fromagerie de Ducey également fournie à une époque contemporaine par le groupe Lecapitaine-Isocomposite qui ne pouvait l’ignorer. De plus le défaut d’encollage et de pressage est en première ligne dans les causes du sinistre L’argumentation de MMA tendant à critiquer l’expert en ce qu’il aurait donné une explication dans le cadre du dossier Pribina (fromagerie étrangère à la procédure), savoir l’encrassement d’une buse d’un peigne de la rampe de collage ayant entraîné des zones d’encollage déficiente ne tient pas puisque M. Z ne fait nulle part état de cette cause sur les panneaux Modulis montés à l’usine de vire (à ce sujet, les notations de l’expert relatives au sinistre Pribina ne sont pas critiquables dans la mesure où elles n’ont concerné que des informations techniques soumises au contradictoire des parties au présent procès). Par ailleurs la société MMA prétend que s’il y avait eu un vice de fabrication généralisé par défaut de collage systématique des parements polyester, tous les panneaux auraient été affectés dans le délai d’épreuve, ce qui ne serait pas le cas selon elle dans le délai de 10 ans à compter des travaux des nouveaux panneaux des hâloirs H5 à H 10 et des bâtiments 1 et 3. Mais cette allégation est en contradiction totale avec les constatations et l’avis de l’expert qui décrit notamment en page 579 (+ historique page 509 à 511) de son rapport l’évolution différenciée des désordres dans des périodes allant de quelques mois jusqu’à plusieurs années après l’installation des panneaux et leur généralisation qui ressort suffisamment des données expertales puisque la seule restriction porte sur le couloir des haloirs qui n’a effectivement pas à être indemnisé comme jugé en première instance . De plus il est certain que les dommages entrent dans le champ d’une garantie EPERS sur le fondement de l’article 1792'4 du code civil, puisque les défauts de fabrication des panneaux Isocomposite (vices de collage et pressage, vice d’insuffisance de dimensionnement des parements) compromettent la sécurité sanitaire de la fromagerie et la pérennité des fabrications, alors que le fabricant n’ignorait pas la destination précise et déterminée de son produit, en sorte que ces panneaux n’étaient pas conformes à leurs destinations comme il ressort du rapport (p.579'580'581). Ainsi le fabricant est pleinement responsable des dommages sur ce fondement, sans que la responsabilité des autres constructeurs, non retenue, puisse diminuer la sienne dans la répartition finale de la charge des réparations.
Sur la garantie de MMA IARD en tant qu’assureur de la SA Isocomposite
MMA IARD SA qui indique venir aux droits de H I, soutient que la police d’assurance de responsabilité décennale des entreprises du bâtiment (RCD Entreprises du bâtiment) n° 6 356 567 DH concernait uniquement la SA LECAPITAINE, alors que le jugement entrepris a considéré que la Société ISOCOMPOSITE anciennement SARL LECAPITAINE ISOCOMPOSITE, venait aux droits de la SA LECAPITAINE. Elle dénie donc sa garantie en soulignant que les panneaux des plafonds du bâtiment posé au mois d’octobre 1993 n’ont pas pu être fabriqués par la SARL LECAPITAINE ISOCOMPOSITE puisque celle-ci n’a été immatriculée au RCS de Saint-Lô que le 28 décembre 1993. Toutefois la Cie des Fromages et LA CRAMA Centre Manche font valoir à juste titre que ce contrat (pièce 11 de Maître B) avait pour souscripteur «ETS LECAPITAINE», et qu’une attestation d’assurance (pièce 10 du même) établie le 22 mars 1995 démontre que la Société ISOCOMPOSITE était bien couverte par le même contrat. Le changement de forme sociale et la date de ce changement au registre du commerce importe donc peu puisque le contrat d’assurance initial et l’attestation établissent la filiation de la garantie d’assurance décennale, sachant que rien ne démontre que la division en trois sociétés de la société LECAPITAINE avec mise en location-gérance à compter du 1er janvier 1995 de l’activité de pose de matériaux isolants attribuée à la société nouvelle d’isolation LECAPITAINE SNIL, et avec dévolution de la branche d’activité négoce et fabrication dans tous ses éléments corporels et incorporels à la société Isocomposite comme il ressort du procès-verbal d’assemblée générale de Lecapitaine SA en date du 30 novembre 1994, ait eu une quelconque influence sur cette couverture d’assurance, alors qu’il n’ y a eu aucune modification du risque assuré et que les extrait K bis (pièces 22 à 24 de MMA) établissent que seule la SA Isocomposite assurait la fabrication et par suite une couverture d’assurance fabrication des autres sociétés du groupe n’ aurait eu aucun sens. On admettra donc que la police précitée accordée par la société H I garantissait bien la fabrication (avec fourniture) des panneaux jusqu’à la résiliation du contrat d’assurance par la société H par lettre recommandée avec avis de réception du 11 octobre 1995 à effet du 31 décembre 1995.
Par ailleurs il résulte de la page 5 (I.I) des conditions particulières de la police d’assurance décennale de H que cette compagnie ne pouvait pas ignorer que son assuré fabriquait des panneaux du type de ceux sinistrés, les panneaux pouvant être utilisés pour réaliser aussi des sous-plafonds, sans que MMA ne démontre en quoi les panneaux sinistrés n’auraient pas correspondu à ces conditions particulières. Donc la société MMA qui soutient que seule la pose était assurée, ne démontre pas l’absence de la garantie de la fabrication des panneaux, alors que cette garantie était expressément stipulée : « travaux de technique non courante par réalisation des enveloppes de bâtiments’ », ce qui signifie qu’il ne s’agissait pas seulement de chambres froides ou d’entrepôts frigorifiques, contrairement aux allégations de MMA, le mot « réalisation » ne pouvant s’entendre dans le contexte que de fabrication de cette enveloppe.
En plus les conditions générales de cette même police 6 356 567 (chapitre 3) mentionnent expressément la garantie de « la responsabilité engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil à propos des travaux de bâtiment ».
La prétention de MMA selon laquelle les nouveaux désordres n’auraient concerné que les bâtiments 1 et 3 et des hâloirs du bâtiment 7 (cf p 17 de ses conclusions) ne tient pas dans la mesure où cela ne correspond nullement au rapport d’expertise qui énonce page 514 les dates d’apparition des nouveaux dommages et leur emprise. Le vice de fabrication retenu par ailleurs affecte les panneaux de ces bâtiments également, même si l’expert n’a pas relevé de cloques partout, puisqu’il s’agit d’un désordre généralisé apparu très vite après les réparations du sinistre des panneaux Plasteurop et donc dans le délai décennal, et comme l’écrit l’expert, les dommages étaient de nature à engendrer un risque « à moyen terme pour … la sécurité sanitaire de la fromagerie et la pérennité des fabrications », ce qui constitue une évaluation certaine et sérieuse des conséquences, au regard de l’humidification et de la déformation des structures de ces bâtiments comme des autres, même si la Compagnie des Fromages reconnait que pour le bâtiment 1, seuls les panneaux défectueux ont été remplacés, étant certain que le vice de ces panneaux pouvait engendrer des risques sanitaires et mettre aussi en péril la production.
En ce qui concerne l’assurance de responsabilité civile, dont le numéro de police est 6 873 263, celle-ci n’a manifestement pas d’influence sur la solution du litige.
Sur la garantie de la CRAMA centre Manche
La CRAMA fait valoir que le seul contrat qui vaille est celui en vigueur au moment du début des travaux, tentant de reporter sur MMA IARD la prise en charge financière de sinistre. Elle invoque pour cela la loi du 4 janvier 1978 dans sa partie relative aux I en matière de construction qui aurait tendu selon elle à «éviter les situations conflictuelles de concours d’assureurs successifs en fixant la date d’ouverture du chantier comme unique critère d’application de la mise en jeu de l’assurance obligatoire des constructeurs tenus à la garantie décennale », alors que le jugement s’est attaché à la date d’exécution des travaux.
Mais, comme l’écrit MMA, il n’y a pas eu un seul chantier mais plusieurs chantiers de travaux échelonnés dans le temps et il ressort du rapport d’expertise que les réparations sont intervenues au fur et à mesure de l’apparition dommages sur une période de plusieurs années. Dès lors le versement des primes d’assurance avait pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait se produisant pendant la période d’effet du contrat d’assurance. Par ailleurs il n’est pas démontré la moindre déclaration d’ouverture de chantier(s), alors que les désordres sont apparus à des dates différentes. Le raisonnement de la CRAMA ne tient donc pas, et le jugement doit être confirmé sur ce point.
Et, contrairement aux allégations de la Crama, le contrat RCD Groupama 51027643/002 passé par la SA Lecapitaine à effet du 1er janvier 1996 a couvert la fabrication des panneaux sandwich comme le montre la clause1-1 des conditions « personnelles » :
« l’assuré déclare effectuer des travaux de technique non courante par réalisation des enveloppes (parois verticales de façades et toitures de bâtiments), chambres froides et entrepôts frigorifiques comportant la fourniture et la mise en 'uvre de panneaux sandwiches Lecapitaine, fabriqués par l’assuré et éventuellement d’une ossature secondaire et d’une ossature primaire intérieure (éventuellement fabriqués par l’assuré) et des éléments d’ouverture et tous accessoires, à l’exclusion des travaux d’étanchéité des toitures». Ceci englobe donc la fabrication, et ne se limite pas à la réalisation de chambres froides ou frigorifiques expressément visées de manière non exhaustive. D’ailleurs ce n’est pas en qualité de poseur des panneaux qu’elle est recherchée, mais en celle de fabriquant.
La Crama soutient encore que la clause précitée ne démontre pas une couverture de la fabrication des panneaux sandwich au motif que la police 51027643D/002 ne serait pas la même que celle 51027643/002. Cet argument apparaît spécieux quand la compagnie d’I ne produit pas intégralement le contrat « D », la lettre « D » ne pouvant correspondre ici qu’à une annexe du contrat principal.
Ensuite, le contrat n° 51066039S/0001 qu’elle produit à effet du 1er janvier 1997 et qui prévoit expressément une définition d’activité ainsi : « la fabrication de panneaux sandwiches à collage structural (vente sans pose) destinés a la construction d’entrepôts frigorifiques, la fabrication de portes isothermes » n’est pas exclusif du précédent 51027643/002, comme le fait observer MMA IARD puisqu’il est plus restrictif. D’ailleurs il n’est produit aucun élément sur la résiliation du contrat 51027643/002.
La contestation du caractère décennal des désordres des bâtiments 1 et 3 ne tient pas dans la mesure où le vice de fabrication retenu par ailleurs affecte les panneaux de ces bâtiments également, même si l’expert n’a pas relevé de cloques partout, puisqu’il s’agit d’un désordre généralisé apparu très vite après les réparations du sinistre précédent relatif aux panneaux Plasteurop et donc dans le délai décennal.
. Sur les dommages immatériels et le local tampon
L’édification du local tampon dont la réalité découle de l’expertise et des évaluations faites par l’expert de cette construction apparaît avoir été faite afin de minimiser les dommages immatériels et plus spécialement les pertes d’exploitation résultant des réparations. L’expert note en page 550 de son rapport que les travaux de réparation étaient à effectuer dans une usine en activité, ce qui impliquait que toute zone en chantier soit isolée du reste de l’usine, en sorte que l’édification d’un haloir tampon était le seul moyen pendant les interventions de poursuivre la production de la zone paralysée. Les réparations effectuées auraient pu l’être en l’absence de la construction de ce local qui a bénéficié à celles des parties devant indemniser le préjudice d’exploitation, donc immatériel. Il s’ensuit que la construction du local tampon ne constituait pas l’accessoire des réparations principales mais seulement un moyen non nécessaire au plan de la responsabilité décennale obligatoire d’en limiter les incidences économiques qui relèvent d’un autre chef de préjudice. Mais la construction de ce local répondait manifestement à une nécessité économique pour contrer l’immobilisation des bâtiments en cours de rénovation. En ce sens cette construction est directement imputable aux fabrications défectueuses des panneaux.
Mais ce n’est pas la garantie des I décennales obligatoires qui doit intervenir puisque la construction d’un bâtiment provisoire ne peut être assimilée à des travaux de réfection réalisés sur les ouvrages affectés des désordres. Ainsi, le montant de la construction du hâloir tampon ne doit pas être retenu au titre des garanties d’I obligatoires.
Par contre le dommage immatériel évalué par l’expert à 320 923,94 euros HT, chiffre qu’il convient de retenir) entre dans le champ du droit à réparation de la Compagnie des Fromages, et il conviendra de confirmer le jugement de ce chef.
La société MMA IARD doit prendre en charge au titre des garanties facultatives couvrant la société VTI Villain ce chef de préjudice avec prise en compte de son plafond de garantie (250321,28 euros) euros et déduction de sa franchise (20 % avec un minimum de 2347,71 euros et un maximum de 21 952,66 euros).
MMA doit aussi couvrir ce chef de dommages en application de la garantie facultative de son contrat couvrant la société Isocomposite, avec prise en compte du plafond de garantie (201232,70 €) et la franchise égale à 20 % de la somme due (minimum 88,5 fois l’indice BT 01, maximum 295 fois). Le jugement dont la cour adopte les motivations de ce chef doit être confirmé.
Le même raisonnement doit être suivi par rapport à la société J K assurée auprès de Groupama aux droits de laquelle vient la Crama de centre Manche, dans les limites rectifiées par rapport au jugement du plafond du contrat d’assurance (243918,43 euros) dont il faudra également déduire la franchise (minimum 10 fois la valeur de l’indice BT 01, maximum 50 fois).
Il doit y être ajouté la garantie facultative de la Crama (qui vient aux droits de Groupama) au profit de la société Isocomposite au titre de la police Groupama 51027643/002 qui comporte une clause relative dommages immatériels dans la limite du plafond de garantie (plafond 228 673,52 euros) avec déduction de la franchise de 20 % (entre 88 fois et 295 fois l’indice BT 01) en I facultative.
Il sera précisé pour chaque assureur que ces plafonds et franchises sont pas cumulatifs (donc seuls les chiffres les plus élevés sont opposables à la Compagnie des Fromages).
Sur la condamnation des assureurs vis-à-vis de la compagnie des fromages
Si la MMA soutient en page 75 de ses conclusions que la CRAMA a admis dans ses conclusions qu’elle interprète a contrario que les nouveaux désordres des hâloirs H5 et H 10 lui incombent, ceci est inexact au regard de la position adverse.
A tout le moins, les 2 compagnies d’I, garantes de la société Villain qui a mis en 'uvre les panneaux et de la société J K qui assurait la maîtrise d''uvre doivent au titre de leurs garanties décennales respectives indemniser in solidum la compagnie des fromages comme l’a déterminé le jugement. De même les dommages immatériels sont dus selon les modalités prévues au paragraphe précédent.
Elles doivent donc bien être condamnées in solidum à payer en deniers ou quittances pour tenir compte notamment de la provision allouée par ordonnance du juge de la mise en état la somme de 1 398 140,10 euros HT au titre du préjudice matériel (couloir des hâloirs exclu) et celle de 320 923,94 euros HT au titre du préjudice immatériel (surface tampon) sous déduction des franchises et plafonds précités, avec intérêts et anatocisme comme indiqué dans le jugement.
Le plafond de garantie du contrat Groupama’SA Lecapitaine (30 000 000 frs pour les travaux de bâtiment) et la franchise de 20 % (avec un minimum de 88 fois l’indice BT 01 et un maximum de 295 fois le même indice) n’est pas opposable par la Crama du Centre Manche s’agissant de la garantie légale obligatoire.
Sur la répartition de la charge finale entre les 2 assureurs
MMA assurance IARD doit couvrir les dommages apparus avant le 1er janvier 1996 et la Crama centre Manche ceux postérieurs au 31 décembre 1995.
MMA soutient en page 72 de ses conclusions qu’il s’est produit une erreur sur la comptabilisation de la mise en conformité des hâloirs H5 à H10, en ce que le tribunal les aurait mal attribués alors que les travaux les concernant auraient été exécutés en 1996. Or il résulte de l’expertise page 514 que le sinistre à prendre en considération au titre de la généralisation des dommages sur ces hâloirs date du 24 mai 1995. Ce moyen ne tient pas.
Elle invoque une autre erreur sur le véritable pourcentage de nouveaux panneaux sinistrés, qui ont été fabriqués par la société Isocomposite et posés après le 1er janvier 1996 soit d’après elle 6841,50 m² ( au lieu de 5385,50 m²) qui doivent être pris en charge (selon elle) par la Crama, puisque les panneaux des plafonds du bâtiment 1 sont d’une autre origine. Toutefois il résulte de l’expertise en page 516 que le bâtiment 1 (zone coagulateur) a fait l’objet d’un doublage des plafonds sinistrés et du remplacement des cloisons avec des panneaux Lecapitaine. De la sorte les 1365 m² (cf page 514 surface du bâtiment 1) ajoutés par MMA à la surface de son adversaire ne sont pas justifiés.
D’autre part, il est impossible de se fier aux procès-verbaux de réception comme l’a fait le tribunal pour évaluer le partage entre les 2 assureurs, ce qui serait parfaitement subjectif. À cet égard la Crama estime à 26 % la part à prendre en charge par elle-même. Pour ce faire, elle se réfère certainement au métrage de panneaux à remplacer figurant en page 514 du rapport qui donne pour les désordres apparus après le 31 décembre 1995 une surface de 3801 m², pour sur la période antérieure une surface de 10 474 m², soit des pourcentages de 26,62%'73,38 %. C’est la seule base objective qui puisse être prise en compte, sachant que les évaluations monétaires chiffrées ne permettent pas d’isoler les travaux du poste 5 de la page 514, comme il ressort du détail du pré-rapport d’expertise (pièce 33 de la compagnie des fromages) de même que du rapport de vérification de Monsieur C (pièce 1 bis de la société MMA). Ainsi la répartition s’opérera à 26,62 % à la charge de la Crama et à 73,38 % à la charge de MMA, les chiffres retenus par le tribunal étant entérinés, savoir 1 398 140,10 euros HT au titre du préjudice matériel et 320 923,94 euros HT au titre du préjudice immatériel (surface tampon), les condamnations étant prononcées en deniers ou quittances au regard notamment de la provision allouée par ordonnance du juge de la mise en état.
Il est précisé que le fondement de l’action récursoire des 2 assureurs l’un contre l’autre subrogées dans les droits l’une de J K, l’autre de VTI Villain est l’article 1641 du code civil puisque les recours de cette société n’auraient pu être fondés que sur ce texte, la société Isocomposite étant par rapport à elles considérées comme un fournisseur, les actions utiles ayant été engagées à bref délai. Il est ajouté par rapport à la fabrication des panneaux qu’elles ne doivent couvrir respectivement les dommages que sur la période de garantie en sorte que leur recours est quasi délictuel (à raison des fautes de fabrication ayant engendré les dommages indemnisés pour des périodes de leur incombant pas). Il est précisé que ces 2 fondements sont expressément invoqués par la société Crama.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En dehors de ce qui a été écrit ci-dessus pour l’instance d’appel concernant la société Everite pour laquelle il y a lieu de confirmer les condamnations à son profit prononcées en première instance de ces chefs d’article 700 et de dépens, il n’est pas inéquitable de mettre à la charge de la société MMA une somme de 8000 € au profit de la Crama au titre des frais de première instance et d’appel non compris dans les dépens, au regard de sa part prépondérante dans l’obligation à garantie.
Il convient de confirmer les condamnations prononcées en première instance au titre de l’article 700 au profit de la SAS Compagnie des Fromages et Richemonts, et de condamner in solidum les 2 assureurs à lui payer 10'000 € à ce titre en cause d’appel.
Il convient de faire masse des autres dépens, y compris de référés d’expertise, de première instance et d’appel et de dire qu’ils seront à la charge in solidum des 2 assureurs vis-à-vis de la compagnie des fromages, et répartis au prorata défini ci-dessus (26,62 %'73,38 %) entre les 2 assureurs avec même étendue de recours l’un contre l’autre comme ci-dessus.
Par ces motifs
— Confirme en le précisant le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté la SA mutuelles du Mans I IARD (SA MMA IARD) en tant qu’assureur de la SA Isocomposite de sa fin de non-recevoir tirée de l’inexistence d’une garantie d’assurance du fabricant des panneaux.
— dit que les désordres affectant les travaux de remplacement des panneaux sont de nature décennale et que les garanties décennales des constructeurs, les sociétés VTI Villain et J K, doivent produire leurs effets au profit de la SAS Compagnie des Fromages et Richesmonts.
— dit que la SA MMA IARD doit garantir la société VTI Villain pour sa responsabilité décennale et la Caisse de Réassurances Mutuelles Agricoles de Centre Manche (Crama de Centre Manche) doit garantir sa responsabilité décennale la société J K.
— dit que les panneaux sont des EPERS bénéficiant de la garantie légale du fabricant, savoir la SA Isocomposite.
— dit que la responsabilité décennale du fabricant, la SA Isocomposite bénéficie de la garantie d’assurance de responsabilité décennale du fabricant d’une part par la SA MMA IARD venant aux droits de la société H I SA jusqu’au 31 décembre 1995, et d’autre part par la Crama de Centre Manche à compter du 1er janvier 1996.
— dit que ces garanties de responsabilité décennale du fabricant doivent produire leurs effets au profit de la SAS Compagnie des Fromages et Richesmonts.
— mis hors de cause la société Everite.
— fixé les préjudices principaux de la SAS Compagnie des Fromages et Richesmonts aux sommes de 1 398 140,10 euros HT au titre de son préjudice matériel et de 320 923,94 euros HT au titre de son préjudice immatériel.
— condamné en conséquence in solidum la SA MMA IARD venant aux droits de la société H en qualité d’assureur de la société VTI Villain et (pour la période se terminant au 31 décembre 1995) de la société Isocomposite, et la Crama de Centre Manche en qualité d’assureur de la société J K et (à compter 1er janvier 1996) de la société Isocomposite à payer en deniers ou quittances à la SAS Compagnie des Fromages et Richesmonts les sommes précitées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation de première instance avec capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1154 du code civil.
— dit en ce qui concerne la réparation du préjudice immatériel qu’est opposable à la SAS Compagnie des Fromages et Richesmonts : – d’une part la franchise (20 % avec un minimum de 2347,71 euros et un maximum de 21 952,66) et le plafond de garantie (250 321,28 €) de la société MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société VTI Villain,
— d’autre part la franchise (20 % du coût du sinistre minimum 88,5 fois l’indice BT 01, maximum 295 fois)) et le plafond de garantie (201 232,70 euros) de SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société Isocomposite , – de troisième part (avec rectification des chiffres du jugement) la franchise contractuelle ( minimum 10 fois la valeur de l’indice BT 01, maximum 50 fois) et le plafond de garantie (243918,43 euros) de la Crama de Centre Manche en qualité d’assureur de la société J K.
— condamné in solidum la société MMA IARD et la Crama de Centre Manche à payer des frais de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens à la Compagnie des Fromages et Richesmonts et à la société Everite.
— Y ajoutant :
' dit que : – de quatrième part, en ce qui concerne la garantie du préjudice immatériel, la franchise de 20 % du montant des dommages (minimum 88 fois indice BT 01, maximum 295 fois) et le plafond de garantie (228 673,70 euros) de la Crama Centre Manche en qualité d’assureur d’Isocomposite est opposable aussi à la SAS Compagnie des Fromages et Richesmonts.
' dit pour la clarté de la décision que les limitations de garantie d’assurance précitées de chaque assureur ne se cumulent pas.
' dit que la conception des panneaux qualifiés d’EPERS incombait au fabricant Isocomposite.
' constate que la fabrication des panneaux était affectée de vices de fabrication liés à cette conception.
' exclut de la garantie du sinistre le contrat Groupama 51066039S, la société Isocomposites n’étant couverte dans le cadre du sinistre que par la police 51027643/002 à la charge de la Crama du Centre Manche.
' dit que les vices des panneaux affectant la construction concerne également les bâtiments 1, 3 et 7.
' dit que la Crama du Centre Manche n’est pas en droit d’opposer à la SAS Compagnie des Fromages et Richesmonts le plafond de garantie décennale obligatoire de ce dernier contrat Groupama’SA Lecapitaine (4.573.479 euros pour les travaux de bâtiment) ni la franchise de 20 % (avec un minimum de 88 fois l’indice BT 01 et un maximum de 295 fois le même indice).
— Réforme le jugement en ce qu’il a :
' opéré une répartition des responsabilités entre constructeurs et fabricants à 15 % pour la société J K, 15 % pour la société VTI Villain et à 70 % pour la SA Isocomposite.
' opéré une répartition finale de la charge de la dette entre la SA MMA IARD et la Crama de Centre Manche à 50 % chacune.
— statuant à nouveau :
— Dit au plan du partage de responsabilité entre constructeurs et fabricant que les sociétés VTI Villain et J K n’ont aucune part de responsabilité dans le sinistre.
— Dit au même plan que la SA Isocomposite est seule responsable du sinistre qui résulte des défauts de fabrication des panneaux
— Dit au regard des périodes d’assurance et des surfaces construites affectées par les dommages que la charge de la dette fixée ci-dessus y compris les intérêts et l’anatocisme doit être répartie à 26,62 % à la charge de la Crama de Centre Manche et à 73,38 % à la charge de la SA MMA IARD.
— Dit que chacun des assureurs devra indemniser l’autre du montant dûment justifié de ses paiements au-delà de la fraction lui incombant.
— Condamne la société Crama de centre Manche à payer à la société Everite une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens pour la procédure d’appel dirigée contre cette société Everite, dont distraction pour les dépens au profit de Maître L M, membre de l’AARPI BMP& associés.
— Condamne la SA MMA IARD à payer à la société Crama de centre Manche une somme de 8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’ appel.
— Condamne in solidum la SA MMA IARD et la Crama du Centre Manche à payer dans l’instance d’appel à la SAS Compagnie des Fromages et Ribemonts une somme de 10'000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile
— Fait masse des autres dépens de première instance et d’appel dont ceux de référés et d’expertise et dit qu’ils seront à la charge in solidum de MMA IARD et de la Crama de Centre Manche vis-à-vis de la société Compagnie des Fromages et Ribemonts,
— Dit que les condamnations in solidum précitées donneront lieu à recours réciproque des assureurs au prorata défini ci-dessus en cas de paiement au-delà de leur part.
— Déboute les parties au surplus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. X B. CASTEL
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