Irrecevabilité 15 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 15 déc. 2021, n° 21/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00026 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 5 août 2020, N° 2020r00396 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Christine SAUNIER-RUELLAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. KSD EXPERTISES ET CONSEILS c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Commune LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES - LLOYD'S FRANCE |
Texte intégral
N° RG 21/00026 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NKLW
Décision du Tribunal de Commerce de LYON en référé
du 05 août 2020
RG : 2020r00396
S.A.S. KSD EXPERTISES ET CONSEILS
C/
X
Commune LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES – LLOYD’S FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 15 Décembre 2021
APPELANTE :
KSD EXPERTISES ET CONSEILS, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n° 820 708 253 dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Laure-cécile Y de la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON, toque : 2474
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane SZAMES, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉES :
Mme E-F X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric ZENATI – CASTAING de la SAS ATRHET, avocat au barreau de LYON, toque : 651
La Société AXA FRANCE IARD, Société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le
numéro 722 057 460 dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086
La compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
[…]
[…]
INTIMÉE N’AYANT PAS CONSTITUÉ AVOCAT
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Novembre 2021
Date de mise à disposition : 15 Décembre 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— F SAUNIER-RUELLAN, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, Karen STELLA a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé contradictoire à l’égard des souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la déclaration d’appel leur ayant été signifiée le 28 janvier 2021 à personne habilitée ; mais contradictoire à l’égard des autres parties, celles-ci étant représentées.
rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par F SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La société KSD EXPERTISES ET CONSEILS (ci-après KSD) est spécialisée dans l’accompagnement et le conseil de personnes physiques et morales ayant subi un sinistre dans le cadre du suivi des négociations et de l’évaluation de leurs dommages donnant lieu à indemnisation.
Le 24 juin 2016, un immeuble à usage industriel, propriété de Madame X, assurée chez AXA FRANCE IARD, a subi un important sinistre à la suite d’une tempête de grêle ayant endommagé la
couverture fibrociment du bâtiment et une partie de l’intérieur. Deux déclarations de sinistre ont été régularisés.
Son assureur AXA a diligenté une expertise privée confiée au cabinet POLYEXPERT. Une première offre d’indemnisation faite le 8 octobre 2017 s’est élevée à 55.265 euros HT, offre qu’elle a refusée.
Elle a demandé à la société KSD de l’assister en lui signant une lettre de mission le 9 octobre 2017 prévoyant une rémunération de 400 euros TTC, outre honoraires de résultat d’un montant de 7 % du montant HT des travaux négociés avec AXA. Ce règlement devait intervenir par délégation de paiement direct sur les sommes détenues pour son compte par AXA.
KSD a assisté à des réunions et produit un rapport d’expertise du bâtiment.
Des négociations sont intervenues avec AXA aux termes desquelles l’indemnisation proposée a été portée à 378.809,91 euros HT soit 454.571,89 euros TTC, somme qui a reçu l’accord du cabinet POLYEXPERT pour le compte d’AXA.
KSD a émis deux factures à la suite de cet accord portant sur les 400 euros TTC d’honoraires forfaitaires outre 38.184,04 euros d’honoraires de résultat.
AXA a refusé la délégation de paiement. Madame X ayant signé un accord de règlement le 31 octobre 2018 selon lequel elle s’est engagée à régler directement les honoraires de l’expert et qui a signé une quittance de règlement le 28 novembre 2018 pour un versement immédiat de 351.257 euros et d’un différé sur justificatifs de 226.377 euros n’a pas réglé les honoraires de KSD en dépit des relances qui lui ont été adressées.
En 2019, Madame X a mis en doute la solution de surtoiture au regard de l’avis du cabinet CEPA du fait de la présence d’amiante, lequel a préconisé la dépose de la toiture existante et la repose d’une toiture saine. Il a conclu que l’indemnisation proposée ne constituait pas une réparation intégrale du préjudice.
Le 28 février 2019, la société KSD a assigné Madame X devant le tribunal judiciaire de LYON en paiement de ses honoraires et d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame X a dû faire pratiquer des travaux urgents en raison des infiltrations récurrentes subies par sa locataire victime d’un risque de dispersion des fibres d’amiante. Les travaux de désamiantage de la société ETERA se sont élevés à plus d’un million d’euros.
Suivant autorisation accordée le 1er juin 2020, Madame X a assigné le 1er juillet suivant d’heure à heure les sociétés AXA FRANCE IARD, KSD EXPERTISES ET CONSEILS et ses deux assureurs THELEM ASSURANCES et BEAZLEY SOLUTIONS LIMITED à l’audience du 6 juillet 2020 à 8 heures 30 devant le président du tribunal de commerce de LYON en référé-expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile au motif que l’indemnisation n’aurait pas tenu compte du coût réel prévisible des travaux de remise en état.
La société KSD n’a pas comparu ni été représentée.
Par ordonnance du 20 juillet 2020, le juge des référés a':
• Ordonné la mise hors de cause de la société THELEM ASSURANCES, qui est l’assureur responsabilité d’exploitation ne couvrant que la responsabilité civile délictuelle et non contractuelle de KSD et de la société BEAZLEY SOLUTIONS LIMITED qui n’est que le courtier et non l’assureur,
• Pris acte de l’intervention volontaire de la compagnie les souscripteurs du LLOYD’S de LONDRES,
• Donné acte à AXA FRANCE IARD SA et à la société SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES de leurs protestations et réserves d’usage sans s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire,
• B C D avec notamment mission d’examiner la toiture du bâtiment industriel sinistré, ses plafonds, l’isolation, les murs, les sols, les placards des bureaux 1 à 7, le dégagement, le showroom et le couloir, de constater les désordres, de constater les travaux déjà exécutés par les sociétés SB CONCEPT et ETERA, d’évaluer le montant des indemnités dues pour chacun des deux sinistres, en distinguant l’évaluation valeur à neuf de celle vétusté déduite, et en distinguant le coût de réfection de la toiture de celui de la pose d’une surtoiture, d’émettre un avis sur la proposition d’indemnité établie par KSD EXPERTISES ET CONSEILS et sur les accords d’indemnités conclus entre AXA et Madame X,
• Réservé les dépens.
Le juge des référés a notamment retenu qu’il était indispensable d’ordonner la mesure d’instruction compte tenu de la modicité de l’indemnisation proposée par AXA ne tenant pas compte du coût réel prévisible des travaux de remise en état quelle qu’en soit la nature dès lors qu’ils ne prennent pas en compte les obligations légales liées au désamiantage. Ainsi, l’application d’un coefficient de vétusté n’est pas recevable.
Par ordonnance du 5 août 2020, l’expert B a été remplacé par Z A.
L’expert judiciaire a déposé un pré-rapport le 7 octobre 2020 puis son rapport définitif le 16 octobre 2020.
Suivant déclaration électronique du 4 janvier 2021, la société KSD a interjeté appel de l’ordonnance de référé du 20 juillet 2020 rectifiée le 5 août 2020 du fait du changement de l’expert.
L’affaire a été orientée selon la procédure à bref délai des articles 905 à 905-2 du code de procédure civile et les plaidoiries ont été fixées au 5 octobre 2021 à 9 heures puis renvoyées au 2 novembre 2021 à 9 heures du fait de conclusions tardives de Madame X à laquelle KSD ont voulu répondre.
Suivant ses dernières conclusions responsives et récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 27 octobre 2021, la société KSD EXPERTISES ET CONSEILS demande à la Cour de':
Vu les articles 70 et suivants, 90 et suivants, 122 et suivants, 145 et 789 du code de procédure civile,
• La déclarer recevable et bien fondée.
Faisant droit à l’appel,
• Infirmer les décisions dont appel des 20 juillet et 5 août 2020.
Statuant à nouveau :
A titre principal,
• prononcer l’annulation des opérations d’expertise sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
• prononcer l’annulation des opérations d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
• condamner Madame X à lui payer 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont «'sic'» distraction au profit de Maître Y conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A titre principal, le juge des référés du tribunal de commerce ne peut intervenir lorsque le juge du fond est saisi. Seul le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de LYON était compétent pour ordonner l’expertise litigieuse d’autant que cette expertise était destinée à servir dans ce procès car Madame X a sollicité à titre reconventionnel dans le procès en paiement de ses honoraires la condamnation de KSD à lui payer 4.400.000 euros de dommages et intérêts pour inexécution fautive de ses engagements contractuels et à défaut pour manquement à son devoir de conseil. Elle a également sollicité une mesure de sursis à statuer en indiquant que cette expertise aurait une influence décisive dans la présente instance. De même, l’expert est bien missionné pour donner un avis sur la proposition d’indemnisation de KSD EXPERTISES ET CONSEILS.
Elle s’oppose à l’irrecevabilité de son appel faute d’avoir succombé. Une ordonnance de référé peut faire l’objet d’un appel immédiat. Cet appel a un intérêt quand bien même les travaux urgents sont achevés et que le dommage ne peut plus être constaté. Une expertise sur pièces est possible.
Le fait de ne pas avoir soulevé l’exception d’incompétence en première instance ni pendant toutes les opérations d’expertise est sans effet car la demande initiale de Madame X n’était pas recevable et que les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause.
Elle dénie se contredire au détriment d’autrui, l’ordonnance de référé étant exécutoire de plein droit malgré un appel. Elle ne pouvait que participer aux opérations d’expertise, ce qui n’équivaut pas à une renonciation au droit d’appel. De même, il ne peut être déduit de son absence en première instance le fait qu’elle ait acquiescé à la compétence du tribunal de commerce devant lequel elle n’a pas soulevé d’exception d’incompétence. Il n’y a pas eu acquiescement à la décision la privant de son droit d’appel. Le problématique n’est pas une problématique d’exception de compétence à soulever in limine litis mais de recevabilité de la demande. Les arguments de KSD durant l’expertise ne peuvent s’analyser comme des défenses au fond alors que l’expertise est avant tout procès et que le débat sur le fond du droit est devant le tribunal judiciaire.
L’article 789 du code de procédure civile donne plein pouvoir au juge de la mise en état pour purger les aspects accessoires liés à la demande principale et il est nécessaire de concentrer ses moyens. Il est vain de prétendre que cela ne concernerait que les formations du tribunal judiciaire à l’exclusion du tribunal de commerce.
La demande d’annulation de opérations d’expertise est sollicitée en conséquence de la réformation des ordonnances dont appel, et non dans le cadre d’un appel-nullité ou sur le fondement de l’article 175 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, le juge des référés ne pouvait donc pas valablement ordonner une expertise du fait de ce procès en cours devant le tribunal judiciaire de LYON opposant Madame X à KSD, sauf à violer les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
La Cour ne peut pas, au visa de l’article 90 du code de procédure civile, statuer et désigner un nouvel expert car statuant en référé elle n’a pas plus de pouvoir que le juge des référés outre que cela ferait perdre un degré de juridiction à KSD.
Suivant ses dernières conclusions n°3 notifiées par RPVA le 29 octobre 2021, E-F X demande à la Cour de':
Au vu des articles 74, 75 et suivants, 114, 175 et 789 du code de procédure civile :
A titre principal,
• déclarer irrecevables l’intégralité des demandes de la société KSD.
A titre subsidiaire,
• les rejeter.
En tout état de cause,
• déclarer l’appel abusif,
• condamner la société KSD à lui verser 5.000 euros en réparation de son préjudice.
Subsidiairement ordonner une nouvelle expertise,
• condamner KSD à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance, avec «'sic'» distraction directe au profit du cabinet ARTHET, avocats.
Elle fait notamment valoir que KSD a interjeté appel de l’ordonnance trois mois après le dépôt du rapport d’expertise qui ne lui est pas favorable alors qu’elle a participé aux opérations d’expertise sans jamais soulever l’incompétence du juge des référés.
N’ayant pas succombé, KSD est irrecevable en son appel à défaut d’intérêt à agir. Elle n’est pas légitime à interjeter appel. Elle n’a pas subi de préjudice du fait que le juge des référés du tribunal de commerce a ordonné l’expertise judiciaire en lieu et place du juge de la mise en état. KSD agit de manière dilatoire car elle a produit des dires devant l’expert, ne s’est pas opposée à sa demande de sursis à statuer, a sollicité un renvoi pour prendre connaissance du rapport d’expertise judiciaire afin de rédiger ses conclusions. Son objectif est de faire annuler des opérations d’expertise, trois mois après le dépôt du rapport et alors que les travaux d’urgence ont été réalisés de sorte que le dommage ne peut plus être constaté, les preuves ayant disparu. Elle a en outre développé des défenses au fond durant l’expertise. Le 17 septembre 2020, dans son dire, elle a opposé la prescription et contesté divers éléments de fond.
L’exception d’incompétence doit être soulevée in limine litis pour être recevable. Il s’agit d’éviter les man’uvres dilatoires. KSD a participé à l’expertise sans élever de contestation à ce sujet. Elle sollicite en outre l’annulation des opérations d’expertise et n’énonce pas la juridiction compétente, ce qui doit être fait à peine d’irrecevabilité.
Son attitude se heurte au principe de l’estoppel: son revirement procédural tardif et délibéré traduit sa mauvaise foi. Elle a induit en erreur Madame X en lui laissant croire en la valeur de la constatation des dégâts par l’expert judiciaire et en lui laissant faire réaliser des travaux urgents de sorte qu’il n’existe à ce jour plus de preuves des désordres. KSD pouvait en outre faire appel dès l’ordonnance de référé et non pas attendre.
L’article 789 du code de procédure civile n’est pas opposable au tribunal de commerce car il ne s’agit pas d’une formation du tribunal judiciaire, mais d’une juridiction distincte.
Le juge des référés n’avait pas pouvoir de soulever une irrecevabilité qui n’est pas d’ordre public tenant à l’absence de procès en cours. KSD n’a pas soulevé cette irrecevabilité en première instance.
La Cour n’a pas compétence en l’état à annuler un rapport d’expertise. La Cour, en cas d’infirmation, peut ordonner ou non l’expertise judiciaire. En outre, KSD n’établit aucun grief au sens de l’article 175 du code de procédure civile. Elle tente uniquement d’échapper à sa responsabilité mise en évidence par l’expert.
Il s’agit d’un recours abusif au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile car il est démontré qu’il s’agit d’une pure man’uvre dilatoire destinée à faire annuler tardivement une mesure d’expertise à laquelle elle a largement participé au seul motif que son résultat lui est défavorable. Cela est d’autant plus abusif que le litige en cours n’aurait pu se résoudre sans expertise laquelle aurait été ordonnée sur demande ou d’office.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2021, la société AXA FRANCE IARD demande à la Cour de':
• lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’infirmation des ordonnances et sur la demande d’annulation de la procédure d’expertise et de tous les actes s’y rapportant,
• statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle rappelle qu’elle n’est pas partie au procès en cours sur les honoraires de KSD et qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de KSD aux fins d’annulation de la procédure.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l’audience de plaidoiries.
La société les souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée à personne habilitée le 28 janvier 2021 et les conclusions d’AXA FRANCE IARD et de KSD lui ont été signifiées à personne habilitée les 26 février et 23 mars 2021. Le présent arrêt sera réputé contradictoire à l’égard des souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES.
A l’audience du 2 novembre 2021 à 9 heures, la Cour a rejeté la seconde demande de renvoi de la société KSD et retenu le dossier, laissé les conseils des parties faire le cas échéant leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, elle a mis en délibéré l’affaire au 15 décembre 2021.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ou «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la seconde demande de renvoi de la société KSD EXPERTISES ET CONSEILS
La société KSD a sollicité le renvoi par RPVA le 29 octobre 2021 à 14 heures 48 au motif qu’elle a reçu les conclusions de Madame X tardivement et qu’elle n’est pas en mesure d’obtenir des instructions du dominus litis ni de répliquer avant l’audience du 2 novembre 2021 à 9 heures.
Elle a maintenu sa demande oralement à l’audience.
Toutefois, il ressort que, dans cette procédure à bref délai, une première demande de renvoi a été accordée à la demande de KSD le 5 octobre 2021 à 9 heures pour lui permettre de répondre aux conclusions de Madame X notifiées le vendredi 1er octobre 2021. L’audience de renvoi, alors que les rôles d’audience de la 8 ème chambre sont particulièrement chargés, a été fixée au 2 novembre 2021 à 9 heures compte tenu d’une place qui s’était libérée.
Madame X a notifié ses conclusions n°3 le 29 octobre 2021 à 9 heures 21 en modifiant 6 pages.
Pour autant, la Cour constate qu’elle a répliqué avec célérité à la société KSD EXPERTISES ET CONSEILS qui lui a notifié ses conclusions responsives et récapitulatives le 27 octobre 2021 à 14H55 alors que celle-ci avait obtenu son renvoi pour ce faire le 5 octobre dernier soit trois semaines avant.
Il s’ensuit que Madame X a en réalité été mise en difficulté pour conclure du fait même de KSD qui a tardé à répliquer depuis le 5 octobre et qui a pris le risque de le faire le 27 soit à 6 jours de l’audience de renvoi.
Dès lors, sa nouvelle demande de renvoi n’est pas justifiée d’autant qu’elle disposait d’un délai suffisant, Madame X ayant elle-même tout mis en 'uvre pour réagir en deux jours, pour se mettre en état compte tenu de l’urgence attachée à ce type de procédure étant précisé que seules six pages ont été modifiées ce qui permettait aisément à KSD de répondre utilement le cas échéant.
En conséquence, la Cour rejette la demande de renvoi de la société KSD EXPERTISES ET CONSEILS en date du 29 octobre à 14H48 renouvelée lors de l’audience le 2 novembre 2021.
Sur la recevabilité de l’appel de la société KSD EXPERTISES ET CONSEILS
Selon l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt. L’absence d’intérêt à agir est un obstacle à la recevabilité de l’appel. Cet intérêt s’apprécie au jour de l’appel. L’intérêt à agir a pour mesure la succombance de l’appelant en première instance. La succombance s’analyse comme le fait de ne pas avoir été satisfait en tout ou partie dans ses demandes ou par le fait que la décision attaquée cause un grief à l’appelant. Il convient de se reporter au dispositif de la décision et de le confronter aux prétentions énoncées. Cette appréciation est souveraine.
Ainsi, toute personne dont les prétentions n’ont pas toutes été accueillies ou qui a été condamnée ne serait-ce qu’au titre des frais irrépétibles ou/et des dépens, a un intérêt à interjeter appel.
En l’espèce, KSD EXPERTISES ET CONSEILS a fait le choix de ne pas comparaître en première instance. Elle n’a donc formulé aucune demande devant le premier juge qui n’a d’ailleurs prononcé aucune condamnation à son encontre. KSD EXPERTISES ET CONSEILS n’a donc en aucun cas succombé.
Il est au surplus observé qu’elle a attendu près de trois mois après le dépôt du rapport de l’expert judiciaire B par l’ordonnance de référé pour interjeter appel de la décision. Le fait de ne pas l’avoir fait immédiatement démontre que ce n’est pas la décision ordonnant l’expertise qui lui fait grief mais le rapport d’expertise lui-même. Comme le soutient Madame X, au cas d’espèce, KSD EXPERTISES ET CONSEILS n’avait aucun intérêt à agir au 4 janvier 2021.
A titre surabondant, l’article 789 alinéa 5 du code de procédure civile répartit les compétences au sein du seul tribunal judiciaire entre le juge des référés et le juge de la mise en état. Il n’était pas
interdit à Madame X de saisir le président du tribunal de commerce d’une demande d’expertise judiciaire qu’elle souhaitait au contradictoire non seulement de KSD mais surtout de son assureur AXA FRANCE IARD dans le cadre d’un litige futur dépassant le cadre de l’instance sur les honoraires de KSD dans laquelle AXA n’est pas partie.
Sans qu’il y ait lieu de trancher les autres points de droit, la Cour déclare l’appel interjeté le 4 janvier 2021 de KSD EXPERTISES ET CONSEILS à l’encontre de l’ordonnance du 20 juillet 2020 modifiée le 5 août 2020 irrecevable à défaut d’intérêt à agir.
Sur la demande reconventionnelle au titre de l’abus du droit d’appel
En application des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile, le droit d’ester en justice ne dégénère en abus de droit que s’il est rapporté la preuve d’un comportement fautif du titulaire du droit voire de sa mauvaise foi ou de son intention de nuire. Le demandeur doit en outre établir l’existence d’un préjudice distinct des frais irrépétibles.
Madame X a suffisamment démontré le caractère abusif de l’appel de KSD qui n’avait aucun intérêt à interjeter appel d’une décision alors qu’elle a attendu près de trois mois après le dépôt du rapport d’expertise pour le faire et qu’elle n’ignorait pas que les travaux urgents avaient été réalisés rendant impossible la réalisation d’une nouvelle expertise sur site, le cas échéant.
Cette attitude dilatoire est fautive et a été source d’un préjudice moral important, Madame X, qui n’a pu être que surprise par le revirement de position de KSD EXPERTISES ET CONSEILS après avoir participé pleinement aux opérations d’expertise. Elle a ainsi pu craindre la mise à néant de l’expertise judiciaire durant de nombreux mois s’être sentie menacée dans ses intérêts alors que les enjeux financiers sont colossaux.
La Cour dispose ainsi des éléments pour fixer à 2.000 euros son préjudice moral.
La Cour condamne la société KSD EXPERTISES ET CONSEILS à payer à E-F X la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de l’abus du droit d’appel.
Sur les demandes accessoires
Succombant en son appel, la société KSD EXPERTISES ET CONSEILS doit supporter les entiers dépens d’appel.
La Cour autorise le cabinet ARTHET Avocats qui en a fait la demande expresse, non pas à distraire les dépens, terme qui n’est plus usité depuis une quarantaine d’années mais à recouvrer directement les dépens d’appel dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité conduit la Cour à condamner la société KSD EXPERTISES ET CONSEILS à payer E-F X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour déboute corrélativement la société KSD EXPERTISES ET CONSEILS de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
• Rejette la demande de renvoi de la société KSD EXPERTISES ET CONSEIL en date du 29 octobre 2021 à 14H48 renouvelée le 2 novembre 2021,
• Déclare l’appel interjeté le 4 janvier 2021 de KSD EXPERTISES ET CONSEILS à l’encontre de l’ordonnance du 20 juillet 2020 modifiée le 5 août 2020 irrecevable à défaut d’intérêt à agir,
• Condamne la société KSD EXPERTISES ET CONSEILS à payer à E-F X la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de l’abus du droit d’appel.
• Condamne la société KSD EXPERTISES ET CONSEILS aux entiers dépens d’appel,
• Autorise le cabinet ARTHET Avocats à recouvrer directement les dépens d’appel dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
• Condamne la société KSD EXPERTISES ET CONSEILS à payer à E-F X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• Déboute la société KSD EXPERTISES ET CONSEILS de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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