Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 27 mai 2025, n° 500335 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500335 |
| Type de recours : | Rectif. d'erreur matérielle |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 29 octobre 2024, N° 493144 |
| Dispositif : | R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500335.20250527 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a porté plainte contre Mme C D devant la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins d’Île-de-France. Par une décision du 6 mai 2019, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte et condamné Mme B à verser à Mme D la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par une décision du 2 février 2024, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a, sur appel de Mme B, annulé cette décision en tant qu’elle l’a condamnée à verser à Mme D la somme de 4 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par une décision n° 493144 du 29 octobre 2024, la 4ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a refusé d’admettre le pourvoi en cassation formé par Mme B contre la décision du 2 février 2024.
Par une requête et des nouveaux mémoires, enregistrés les 16 décembre 2024, 6, 27 et 29 janvier 2025 et 10 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision du 29 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 833-1 du même code : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’Etat est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée () ».
2. La requête de Mme B, qui tend à ce que soit rectifiée pour erreur matérielle la décision n° 493144 du 29 octobre 2024 par laquelle la 4ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a refusé d’admettre son pourvoi en cassation, a le caractère d’un recours en rectification d’erreur matérielle dont les conclusions doivent être présentées dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduit le pourvoi initial de Mme B. Les conclusions de cette requête doivent, par suite, être présentées par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. En application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 14 janvier 2025. A la date de la présente ordonnance, Mme B n’a pas régularisé sa requête. Par suite, elle n’est pas recevable et ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 27 mai 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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