Rejet 22 juillet 2024
Annulation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 7 avr. 2025, n° 498899 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 22 juillet 2024, N° 2400926 |
| Dispositif : | R. 122-12-3 Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498899.20250407 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. E A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane d’enjoindre au préfet de la Guyane, d’une part, de lui délivrer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer une demande de délivrance d’un titre de séjour dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’autre part, de réexaminer sa situation et, enfin, à titre subsidiaire, de régler le litige de manière amiable. Par une ordonnance n° 2400926 du 22 juillet 2024, la juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’État les 14 et 27 novembre 2024, M. A demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État l’Etat la somme de 3 000 euros, à verser la SCP Gouz-Fitoussi, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur le pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces des dossiers soumis au juge des référés que, conformément à la formalité alternative mise en place par le préfet de la Guyane à la demande de rendez-vous en ligne, M. A, ressortissant haïtien, a adressé le 1er avril 2022 par courrier postal à la préfecture de la Guyane une demande écrite de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par une ordonnance du 9 avril 2024, puis par une ordonnance n° 2400926 du 22 juillet 2024 contre laquelle M. A se pourvoit en cassation, la juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un rendez-vous en préfecture.
3. Il ressort des pièces versées devant le Conseil d’Etat, que postérieurement à l’introduction du pourvoi, le préfet de la Guyane a délivré le 27 février 2025 à M. A un récépissé de sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale ».
4. Une telle délivrance rend sans objet le pourvoi dirigé contre l’ordonnance n° 2400926 rejetant la demande de M. A tendant à la délivrance d’un rendez-vous en préfecture afin de déposer une demande de titre de séjour.
5. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 à verser à la SCP Gouz-Fitoussi.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation du pourvoi de M. A.
Article 2 : L’Etat versera à la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à sera notifiée à M. D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 7 avril 2025
Signé : Mme C B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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