Confirmation 29 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 29 mars 2018, n° 17/00240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/00240 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan, 9 janvier 2017, N° F15/00021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique THEATE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JN/SB
Numéro 18/01195
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 29/03/2018
Dossier : 17/00240
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
C/
B X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 29 Mars 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 Décembre 2017, devant :
Madame THEATE, Président
Madame NICOLAS, Conseiller
Madame DIXIMIER, Conseiller
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître CHANFREAU-DULINGE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIME :
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Monsieur LABARBE, défenseur syndical muni d’un pouvoir régulier
sur appel de la décision
en date du 09 JANVIER 2017
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : F15/00021
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée à effet au 1er janvier 2011, la SARL GIACOMIN et fils (employeur), a embauché M. B X (le salarié), en qualité de conducteur routier, avec une ancienneté reprise au 18 janvier 2001.
Le 3 janvier 2012, le salarié a été victime d’un accident pris en charge, par décision du 2 avril 2012, par la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées au titre de la législation professionnelle.
A l’issue de cet accident, le salarié a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail successifs.
À l’issue de deux visites de reprise des 6 février et 14 mars'2012, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à la reprise de son poste de travail, en raison d’une contre-indication à la conduite professionnelle et aux efforts de manutention, en recommandant un reclassement sur un poste sédentaire sans conduite professionnelle et sans effort du dos.
Après avoir convoqué le salarié, le 19 mars 2012, à un entretien préalable à licenciement prévu le 26 mars 2012, l’employeur lui a, par lettre recommandée du 29 mars 2012, notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 24 avril 2012, le salarié a saisi le conseil des prud’hommes de Mont-de-Marsan, d’une action formée contre son employeur, pour faire juger, selon dernières conclusions, que son inaptitude fait suite à son accident du travail du 3 janvier 2012, et a bien une origine professionnelle, et en conséquence, que l’employeur, au visa de l’article L 1226-14 et L 1126-10 du code du travail, soit
condamné à lui payer les sommes suivantes :
> 4.505,94€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (deux mois de salaire),
> 450,59 €, au titre des congés payés sur préavis,
> 5.256,93 €, en paiement d’un complément d’indemnité de licenciement, correspondant à son doublement,
> 33.794,57 €, à titre d’indemnité réparant le défaut d’information des délégués du personnel,
> 1.500 € à titre de frais de procédure
La tentative de conciliation a échoué.
Le 21 novembre 2012, l’affaire a fait l’objet à la demande des parties, d’un retrait du rôle, dans l’attente d’une décision du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées, saisi par l’employeur.
Par jugement du 20 novembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées s’est déclaré incompétent au profit des juridictions de l’ordre administratif et a renvoyé l’employeur à mieux se pourvoir.
L’affaire prud’homale, rappelée devant le bureau de jugement, ayant fait l’objet d’un partage de voix, a été renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur.
Par un jugement du 9 janvier 2017, le conseil des prud’hommes de Mont-de-Marsan, section commerce, présidé par le juge départiteur, a :
— condamné l’employeur, à payer au salarié les sommes suivantes :
> 4.505,94 € au titre de l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis,
> 5.256,93 € au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
> 27.100 € au titre de l’indemnisation prévue à l’article L 1226-15 du code du travail,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné l’employeur aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusés de réception, respectivement reçues des parties le 13 janvier 2017.
Par déclaration adressée au greffe de la cour, le 19 janvier 2017, par la voie électronique, l’employeur, par son conseil, en a régulièrement relevé appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2017.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions en date du 14 avril 2017, auxquelles il est expressément renvoyé, l’employeur, la SAS GIACOMIN et Fils Transports, appelante, conclut à l’infirmation du
jugement, et statuant à nouveau, sollicite le débouté de l’intégralité des demandes adverses, et la condamnation de l’intimé à lui payer 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens, faisant valoir que :
— le licenciement pour inaptitude est fondé au fond comme en la forme,
— il n’existe aucune preuve d’un lien de causalité entre l’inaptitude du salarié et l’accident de travail du 3 janvier 2012,
— les délégués du personnel ont été valablement consultés.
Par ses dernières conclusions en date du 31 mai 2017, auxquelles il est expressément renvoyé, le salarié, M. X, intimé, formant appel incident, conclut à la confirmation du jugement, sauf s’agissant du quantum de l’indemnité allouée en application des dispositions de l’article L 1226-15 du code du travail, et :
— statuant à nouveau, demande que l’employeur soit condamné à lui payer à ce titre, la somme de 33.794,57 € (au lieu de celle de 27.100 € allouée par le premier juge), correspondant à 15 mois de salaire, destinée à sanctionner l’insuffisance d’information des délégués du personnel,
— et y ajoutant, sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter tous les dépens éventuels.
SUR QUOI LA COUR
Sur le caractère professionnel de l’inaptitude à l’origine du licenciement du salarié
L’employeur conteste le caractère professionnel de l’inaptitude du salarié à son poste de travail, en contestant le lien de causalité entre cette inaptitude, et l’accident du travail dont le salarié a été victime, faisant valoir que le salarié a déclaré les 3 et 12 janvier 2012, deux pathologies concurrentes et concomitantes, à savoir :
> le 3 janvier 2012, une lombalgie, reconnue d’origine professionnelle,
> le 12 janvier 2012, une discopathie, s’agissant d’une « nouvelle lésion », à propos de laquelle l’organisme social a décidé de façon définitive, qu’elle n’était pas d’origine professionnelle.
Au vu de ces éléments, l’employeur estime que le salarié pas plus que les éléments du dossier, ne démontreraient l’existence d’un lien de causalité, entre son inaptitude, et l’accident du travail, alors même que :
— le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes, se déclarant incompétent, a refusé la demande d’expertise judiciaire formulée dans le but de déterminer l’existence ou l’inexistence d’un tel lien de causalité,
— le Docteur Y, médecin du travail, n’a pas répondu aux interrogations de l’employeur à ce titre, contenues dans un courrier du 1er septembre 2014.
Il estime que le salarié avait la possibilité de dissiper les doutes à cet égard, en sollicitant la communication de son dossier médical, ce qu’il s’est abstenu de faire, alors que le secret médical a été opposé à l’employeur, à chacune de ses demandes en ce sens.
Il en déduit que le dossier médical est défavorable à la position du salarié.
Le salarié, estime au contraire que les précisions apportées par le médecin traitant, par deux fois, au titre des erreurs de formulation sur les certificats médicaux, sont de nature à lever tout doute, et convaincre de la réalité du lien de causalité entre l’accident du travail dont il a été victime, et son inaptitude professionnelle, puisqu’en réalité, il n’y avait pas deux pathologies, mais seulement une, et que c’est cette pathologie, générée par l’accident du travail, qui a donné lieu à la prolongation des arrêts de travail, puis à l’inaptitude du salarié à son poste.
En effet, les précisions apportées par le médecin, sur la correction des erreurs matérielles commises, permet de retenir que le premier arrêt de travail, pour cause d’accident du travail, a été par la suite prolongé pour le même motif, et donc en lien avec l’accident du travail, sans qu’il ne puisse subsister une quelconque interrogation à ce titre.
Au vu des pièces du dossier, le premier juge doit être intégralement confirmé, et ses motifs, adaptés en fait, et fondés en droit, adoptés par la cour, sauf à rappeler, préciser ou ajouter que :
> en application des articles L1226-10, L1226-12 et L1226-14 du code du travail, en leur version applicable à la cause, le salarié qui, à l’issue d’une période de suspension de son contrat de travail consécutive à un accident du travail, est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, et qui subit la rupture de son contrat de travail, en raison de l’impossibilité de l’employeur de lui proposer un emploi dans les conditions légales du premier de ces textes, a droit à «une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9 »,
> l’employeur, ne conteste plus le caractère professionnel de l’accident subi par son salarié, le 3 janvier 2012, la décision de la commission de recours amiable de la caisse d’assurance-maladie, rejetant le 22 mai 2012, sa contestation à ce titre, n’ayant fait l’objet d’aucun recours,
> les pièces du dossier démontrent que le contrat de travail du salarié, suite à l’accident du travail du 3 janvier 2012, a été suspendu, du fait de divers arrêts de travail, qui se succèdent, jusqu’aux deux visites médicales du médecin du travail des 6 février 2012 et 14 mars 2012, à l’issue desquelles le salarié fera l’objet d’un avis d’inaptitude à la reprise de son poste de travail, en raison d’une contre-indication à la conduite professionnelle et aux efforts de manutention, avec possibilité de reclassement sur un poste sédentaire sans conduite professionnelle et sans effort du dos, puis d’un licenciement en raison de l’impossibilité de reclassement à un poste adapté à son état de santé,
> ces arrêts de travail émanent, pour le premier, dit « arrêt de travail initial » du 3 janvier 2012, du centre hospitalier, service des urgences à Orthez, pour le second, du 6 janvier 2012, du docteur Z, spécialisé en rééducation et réadaptation fonctionnelle, puis pour les suivants, du Docteur A, médecin généraliste,
> ces arrêts de travail successifs, font tous état de la même pathologie, relative à une lombalgie, sciatique, du côté gauche, à l’exception du troisième d’entre eux, s’agissant de l’arrêt de travail établi pour la première fois par le Docteur A, qui porte la date erronée du « 12 janvier 2011 », et indique outre des mentions illisibles, le terme « discopathie », lequel ne sera plus repris ultérieurement par le même docteur A, dans tous les certificats médicaux de prolongation qu’il a établis à la suite de l’arrêt de travail initial, et de sa première prolongation, délivrée par un médecin spécialiste,
> or, le Dr A, à deux reprises, reconnaît que dans ce seul certificat médical, il a commis une double erreur, d’une part s’agissant de la date, en indiquant l’année « 2011 », au lieu d’indiquer l’année « 2012 », et d’autre part, en indiquant le terme « discopathie », alors que l’arrêt de travail, comme les précédents et les suivants, était motivé par la même pathologie, à savoir un lumbago et
une sciatique du membre inférieur gauche (les pièces de l’intimé, n° 24 et 31).
Il s’en déduit que c’est en vain, que l’employeur, après avoir contesté la matérialité de l’accident du travail, puis avoir abandonné ses contestations à ce titre, se prévaut d’une erreur isolée et manifeste, de l’un des certificats médicaux de prolongation de l’arrêt de travail social, pour contester le lien entre l’accident du travail et l’avis médical d’inaptitude du salarié à son poste de travail, alors même que le médecin prescripteur a reconnu cette erreur, l’a réparée, par des attestations ultérieures, et que les éléments de la cause, et tout particulièrement la succession des arrêts de travail de prolongation, pour le même motif, à l’exception de celui porteur de la mention erronée, ne donne aucun crédit à l’employeur, lorsqu’il soutient que la rectification opérée tardivement par le médecin, serait douteuse, et peu crédible.
Le premier juge sera en conséquence confirmé, pour avoir alloué au salarié, l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité de préavis, soit la somme de 4.505, 94 €, ainsi qu’une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité prévue par l’article L1234-9 du code du travail, soit la somme non contestée dans son quantum de 5.256, 93 € .
Pour mémoire, le premier juge n’est pas contesté, et la cour non saisie, en ce qu’il a jugé que l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité de préavis, n’ouvrait pas droit à congés payés .
Sur la régularité du licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle
Selon l’article L1226-10 du code du travail, en sa version applicable à la cause :
« Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. »
Cette consultation, qui doit avoir lieu après la constatation définitive de l’inaptitude, et avant la proposition de reclassement, de même qu’avant d’engager la procédure de licenciement, suppose que l’employeur fournisse aux délégués du personnel toutes les informations nécessaires sur le reclassement du salarié, et à ce titre, fournisse à ces derniers, les éléments relatifs à l’état de santé du salarié, à la recherche de reclassement, ces éléments devant être transmis avec la convocation, à défaut de quoi la consultation serait considérée comme insuffisante.
L’employeur conteste le premier juge, en ce qu’il a retenu l’irrégularité de la procédure de licenciement, au motif d’absence de consultation des délégués du personnel dans le cadre de la recherche de reclassement, et a alloué au salarié, en réparation, une indemnité fixée à la somme de 27.000 €, au motif, d’une part, qu’une telle consultation n’est requise que lorsque l’inaptitude est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, ce qu’il conteste, et d’autre part, car il soutient qu’en tout état de cause, par mesure de précaution, une telle consultation a eu lieu.
Sa contestation du caractère professionnel de l’inaptitude ayant conduit au licenciement, a déjà été jugée infondée et est donc dénuée de pertinence.
Pour justifier de la consultation préalable des délégués du personnel, l’employeur produit sa pièce n° 10, s’agissant d’un procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 16 mars 2012, ouverte à 17h30, avec pour ordre du jour les « possibilités de reclassement dans le cadre de l’inaptitude de X B », le procès-verbal étant rédigé en ces termes :
« M. X a été déclaré inapte à son poste de chauffeur routier suite aux deux visites du Médecin du Travail des 6 février et 14 mars 2012.
Entre ces deux dates, nous avons recherché avec le Médecin du Travail s’il y avait une possibilité de le reclasser dans l’entreprise.
Il ne peut plus lui être proposé un poste de chauffeur quel qu’il soit à cause de ses problèmes de santé.
Il n’a pas de connaissances suffisantes pour un poste administratif et de toute façon il n’y a pas de poste de ce genre disponible dans notre société.
M. X habite à Tarbes.
Les délégués du personnel ne voient pas de possibilité de reclassement de M. X. »
Force est de constater, nonobstant la teneur de cette décision, qu’aucun élément ne permet d’établir que l’employeur, préalablement à cette consultation, a communiqué aux délégués du personnel, les avis d’inaptitude établis par le médecin du travail, et leur a laissé un délai raisonnable, pour leur permettre de donner un avis éclairé ainsi que le soutient le salarié, en page 9 de ses conclusions, ce qui suffit, indépendamment des considérations du salarié sur ses doutes quant à l’authenticité d’un tel document, à caractériser l’irrégularité de cette consultation, et donc l’irrégularité de la procédure, ouvrant droit, au bénéfice du salarié, à l’indemnité prévue par l’article L 1126-10 du code du travail, d’un montant minimum égal à 12 mois de salaire.
Le premier juge sera confirmé, pour avoir justement réparé le préjudice subi par le salarié, par l’octroi de la somme de 27.100 €, au vu d’un salaire mensuel moyen de 2.252,97 €, sans que les éléments de la cause, ne justifient qu’il y soit ajouté.
Sur le surplus
Il doit être constaté que le surplus des contestations exposées par l’employeur dans ses conclusions, relatives aux prétendues demandes du salarié en application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont sans objet, dès lors que le salarié rappelle que ces demandes ont été abandonnées.
L’équité commande d’allouer au salarié, la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur, qui succombe en son appel, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe ;
• Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud’hommes de Mont-de-Marsan, présidé par le juge départiteur, en date du 9 janvier 2017,
• Y ajoutant,
• Condamne l’employeur, la SARL GIACOMIN et fils, à payer au salarié, M. B X, la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamne l’employeur, la SARL GIACOMIN et fils, aux dépens,
• Autorise l’avocat de la cause qui en a fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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