Infirmation 2 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 2 nov. 2017, n° 16/01011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/01011 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 octobre 2015, N° 14/08905 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2017
(n°2017- , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/01011
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/08905
APPELANTE
La société W B A SAINT-HONORE, agissant en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 407 773 589 00020
[…]
[…]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée à l’audience de Me Anne-Sophie BRANGER, de la SCP HONIG METTETAL NDIAYE, avocate au barreau de PARIS, toque P581
INTIMÉE
Madame Z Y
Née le […] à STRASBOURG
[…]
[…]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée à l’audience de Me Rémi KLEIMAN du PARTNERSHIPS EVERSHEDS Sutherland (France) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J014
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre et de Madame X
HECQ-CAUQUIL, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre
Madame X HECQ-CAUQUIL, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
Greffière, lors des débats : Madame B-C D
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Mme B-C D, greffière présente lors du prononcé.
***********
Vu l’appel formé le 23 décembre 2015 par la SAS WB A Saint-Honoré contre le jugement rendu le 27 octobre 2015 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
— Condamné la WBA Saint-Honoré à payer à Mme Y la somme de 30 870 euros en réparation de son préjudice matériel (30 370 euros) et de son préjudice moral (500 euros) consécutif au vol de son sac à main de marque Hermès le 17 janvier 2013 dans le restaurant de l’hôtel Sofitel Paris Le Faubourg,
— condamné la société WBA Saint-Honoré à verser à Mme Y la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Vu les conclusions de la SAS WBA Saint-Honoré, notifiées par voie électronique le 7 juillet 2016 tendant, au visa des articles 1135, 1147, 1382, 1383, 1952 et suivants du code civil, outre divers constater et juger, à voir :
— Confirmer le jugement du 27 octobre 2015 en ce qu’il a écarté l’application du régime dérogatoire de l’hôtelier,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit aux demandes de Mme Y,
— débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— limiter l’indemnisation du préjudice à 24 600 euros et prononcer un partage de responsabilité laissant de moitié à la charge de Mme Y compte tenu de sa faute d’imprudence,
— condamner Mme Y à verser à la SAS WBA Saint-Honoré la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction.
Vu les conclusions de Mme Y, notifiées par voie électronique le 6 septembre 2017 visant, au visa des articles 1135, 1382, et 1383 du code civil, à :
— Débouter la société WBA Saint-Honoré de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a alloué à Mme Y la somme de 500 euros au titre du préjudice moral,
— condamner la société WBA Saint-Honoré à verser à Mme Y
la somme de 5 000 euros au titre
du préjudice moral,
— condamner la société WBA Saint-Honoré à verser à Mme Y
la somme de 5 000 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction.
SUR CE, LA COUR
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement dont appel et aux écritures des parties, il convient de rappeler que :
* Le 17 janvier 2013, Mme Y a pris part à un déjeuner organisé à l’hôtel Sofitel Paris Le Faubourg, dont la société WBA Saint-Honoré est propriétaire et exploitante ;
* à la fin du repas, elle a constaté la disparition de son sac à main de marque Hermès qu’elle avait posé à ses pieds ;
* par assignation du 17 juin 2014, Mme Y a saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins de réparation du préjudice financier et moral causé par le vol de son sac, qu’elle impute à un manquement grave de la société à son obligation de surveillance et de sécurité ;
* le 27 octobre 2015 est intervenu le jugement dont appel qui a fait droit aux demandes de réparation de Mme Y dans la limite de la somme de 30 870 euros ;
Sur la responsabilité :
Il n’est pas contesté que la responsabilité de la société WBA n’est recherchée qu’en sa qualité de restaurateur et non en application du régime particulier de la responsabilité des hôteliers.
Le jugement a relevé que la société WBA Saint-Honoré s’était engagée, par contrat d’entreprise, à une obligation de surveillance lui imposant d’assurer la sûreté des biens qui sont sous la garde de son client, dont la société WBA Saint-Honoré ne peut s’exonérer en invoquant une faute d’inattention de Mme Y concourant à son propre dommage.
La société WBA fait valoir que, si peut être greffé sur le contrat de prestation de service une obligation de surveillance alors même que les parties ne se trouvent pas liées par un contrat de dépôt qui justifierait l’existence d’une telle obligation, celle-ci est limitée au cas où il a été convenu avec le client que le restaurateur en assurait la surveillance, par le dépôt des effets personnels dans un vestiaire prévu à cet effet, de sorte que la prise en charge du sac à main des clients, lorsque ces derniers décident d’en conserver la garde malgré la disponibilité d’un vestiaire, ne saurait entrer dans le champ des obligations incombant aux restaurateurs.
Elle ajoute que l’obligation de sécurité accessoire au contrat de restauration incombant au restaurateur lorsque le client lui a remis ses effets personnels, est une obligation de moyens et non de résultat.
Elle précise que la configuration des lieux est en parfaite adéquation avec les exigences de luxe et d’exclusivité induites par le standing du restaurant et témoigne de la mise en 'uvre des moyens permettant de garantir la sécurité des clients, le restaurant se trouvant à l’intérieur de l’hôtel sans accès direct par la rue et qu’il est évident que le personnel du restaurant a accompli sa mission dans les règles de l’art en accompagnant les clients à leur table, en leur proposant de mettre leurs affaires sous la surveillance du restaurant dans le vestiaire et en leur servant leur repas à une table qu’ils avaient choisie au fond de la salle après avoir refusé un salon privatif, de sorte qu’aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de la société WBA.
Mme Y fait valoir que la jurisprudence impose de manière nette et constante aux restaurateurs une obligation générale et accessoire au contrat de prestation de restauration d’assurer, outre la sécurité de ses clients, la sécurité des vêtements et effets personnels de ses clients, peu important que ceux-ci lui aient ou non expressément confié leurs effets personnels, seule une faute de surveillance devant être caractérisée à son égard.
Elle ajoute qu’une telle faute est caractérisée à l’encontre de la société WBA au regard des circonstances dans lesquelles s’est déroulé le vol, dans la salle principale du restaurant à une heure d’affluence qui aurait exigé du personnel du restaurant d’être présent, vigilant et disponible, la simple circonstance qu’un vol puisse être commis au sein de cet établissement démontrant que le Sofitel n’a pas satisfait à ses obligations, nonobstant le fait que le déjeuner auquel participait Mme Z Y se déroulait au fond de la salle de restaurant.
Elle précise qu’elle n’a pas abandonné son sac à main à un endroit où elle ne pouvait en assurer la surveillance, mais a bien conservé celui-ci à ses pieds pendant toute la durée du repas de sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir manqué de vigilance sauf à lui imposer de conserver son sac sur la table ou sur ses genoux.
L’article 1135 devenu 1194 du code civil énonce Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.
Il n’est pas contesté que l’obligation de sécurité accessoire au contrat de restauration est une obligation de moyens et non de résultat.
Il est constant que Mme Y a gardé son sac à main avec elle le déposant sur le sol à ses pieds et que le vol a été constaté alors que celle-ci n’avait à aucun moment quitté la table. Il n’y a dans ces conditions pas eu de dépôt, ni volontaire, ni nécessaire.
La discussion sur l’existence d’un vestiaire correctement aménagé et surveillé n’a dès lors pas non plus lieu d’être, le fait que Mme Y ait récupéré le manteau de fourrure qu’elle y avait déposé 'sous une pile d’autres manteaux entassés sur une chaise’ étant sans rapport avec la disparition du sac à main qu’elle avait conservé auprès d’elle.
Pour mettre en cause la responsabilité du restaurateur alors qu’il n’est pas établi que le vol a été commis par un de ses préposés, Mme Y a l’obligation de démontrer à son encontre l’existence d’une faute de surveillance ayant permis à un tiers de s’approcher de la table dont Mme Y occupait l’une des extrémités pour y dérober le sac sans être vu.
Le vol n’a été découvert qu’à la fin du repas, tous les convives s’accordant à dire que Mme Y était arrivée au restaurant avec son sac de marque Hermès en crocodile qu’elle avait posé à ses pieds et sur le fait qu’elle n’avait à aucun moment quitté sa place.
Mme Y a déclaré aux services de Police que seul un membre du personnel avait pu commettre le vol dans la mesure où aucune personne étrangère à celui-ci ne s’était approchée de la table.
L’hôtel Sofitel à l’intérieur duquel se trouve le restaurant est équipé de deux caméras de vidéo surveillance placées à l’entrée et à la sortie de l’établissement. Mme Y ne communique pas le procès verbal de police qui traiterait de l’exploitation de ces bandes qui n’ont pas été conservées et dont la société WBA affirme que le champ d’aucune des deux ne couvrait l’emplacement de la table où Mme Y avait pris place.
Force est de constater que les circonstances exactes du vol restent inconnues, seul un courrier recommandé de Mme Y du 18 janvier 2013 faisant état de ce que l’établissement aurait porté à sa 'connaissance le fait que (son) personnel de salle avait aperçu une jeune femme suspecte vers 13 h, adossée contre un pylône de la salle du restaurant, scrutant la salle, sans qu’aucune suite soit donnée à ce fait, aucun vigile n’ayant été alerté de la présence de cette personne par le personnel'.
Dans ce même courrier, Mme Y fait état de ce que le commissariat de police l’avait informée qu’il ne s’agissait pas de la première plainte dans l’établissement, évoquant un méfait similaire intervenu quelques jours auparavant. Pour autant cet élément qui n’est confirmé par aucune autre pièce ne démontre pas que le restaurateur à failli à son obligation de sécurité et de surveillance, son manquement, qui n’est pas autrement caractérisé, ne pouvant être déduit de la seule survenance du vol, l’objet dérobé se trouvant au plus près de sa propriétaire dont tous s’accordent à dire qu’elle n’a à aucun moment quitté sa place.
Il convient dans ces conditions d’infirmer le jugement déféré et de débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes.
Sur les autres demandes :
Mme Y sera condamnée à payer à la société WBA Saint-Honoré la somme de
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entier dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 27 octobre 2015 ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme Z Y de l’intégralité de ses demandes
Condamne Mme Z Y à payer à la société WBA Saint-Honoré la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la SCP Grappotte Bénétreau qui en fait la demande
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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