Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 2 novembre 2017, n° 16/01011
TGI Paris 5 mai 2015
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TGI Paris 27 octobre 2015
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CA Paris
Infirmation 2 novembre 2017

Arguments

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  • Accepté
    Application du régime dérogatoire de l'hôtelier

    La cour a confirmé que la responsabilité de la société ne se fonde pas sur le régime dérogatoire de l'hôtelier, mais sur son obligation de surveillance en tant que restaurateur.

  • Rejeté
    Obligation de surveillance du restaurateur

    La cour a estimé que la société n'a pas démontré de manquement à son obligation de surveillance, et que le vol ne peut être attribué à une faute de sa part.

  • Accepté
    Absence de faute de la société

    La cour a jugé que les circonstances du vol ne démontrent pas un manquement de la société à son obligation de sécurité, déboutant ainsi Madame Y de ses demandes.

  • Accepté
    Frais de justice engagés par la société

    La cour a jugé que Madame Y doit rembourser les frais de justice engagés par la société, en raison de l'issue favorable de l'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 2 nov. 2017, n° 16/01011
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/01011
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 27 octobre 2015, N° 14/08905
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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