Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 30 avr. 2026, n° 512869 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 512869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 3 février 2026, N° 2600217 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Education canine en tribu a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 8 décembre 2025 par laquelle le préfet de l’Indre a ordonné la suspension de son activité pour une durée de six mois. Par une ordonnance n° 2600217 du 3 février 2026, prise sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 5 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Education canine en tribu demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat des requérantes a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Limoges qu’elle attaque, la société Education canine en tribu soutient qu’elle est entachée :
- d’erreur de droit en ce qu’elle juge que la condition d’urgence n’était pas remplie au motif que l’association n’établissait pas par un document comptable sérieux que sa trésorerie ne lui permettait pas de supporter le manque à gagner entraîné par l’arrêté attaqué ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle estime que l’arrêté attaqué ne causait pas un préjudice grave et immédiat à la société requérante ;
- d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en ce qu’elle juge qu’elle ne pouvait se prévaloir de la perte de ressource subie au motif qu’elle s’était placée elle-même dans cette situation en ne mettant pas en conformité son établissement dans le délai imparti par la mise en demeure préalable à l’arrêté litigieux.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Education canine en tribu n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Education canine en tribu.
Fait à Paris, le 30 avril 2026
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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