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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 14 avr. 2022, n° 457246 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 457246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 17 septembre 2021, N° 2102437 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:457246.20220414 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Renov Matériaux |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt avant-dire droit du 30 mars 2021 enregistré le 7 avril 2021 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, la cour d’appel de Grenoble a sursis à statuer sur le litige relatif à la demande de Me Nicolas Maillochon et de la SCP André Girard, Richard Eteocle, Nicolas Maillochon et Caroline Roissard tendant à infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Chambéry du 22 juin 2017 et à condamner la société Renov Matériaux à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et décidé de transmettre au tribunal administratif de Grenoble la question préjudicielle portant sur le point de savoir si l’on peut retenir comme point de départ du délai de cinq ans au-delà duquel la vente d’un immeuble neuf n’est plus soumise à la taxe sur la valeur ajoutée une autre date que celle de la déclaration prévue à l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme.
Par un jugement n° 2102437 du 17 septembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a jugé, en réponse à la question posée par la cour d’appel de Grenoble, qu’il est possible de retenir une autre date que celle de la déclaration prévue à l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme afin de déterminer le point de départ du délai de cinq ans cité par le 2° du 2 du I de l’article 257 du code général des impôts, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 octobre et 5 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Me Maillochon et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Me Nicolas Maillochon, de la SCP André Girard et de Richard Eteocle ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, Me Maillochon et autres soutiennent que le tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit en jugeant qu’il est possible de retenir une autre date que celle du dépôt en mairie de la déclaration d’ « achèvement » des travaux prévue par l’article L.462-1 du code de l’urbanisme pour déterminer le point de départ du délai de 5 ans prévu par le 2° du 2 du I de l’article 257 du code général des impôts.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Me Maillochon et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Me Maillochon, premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée au tribunal administratif de Grenoble et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l’issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d’Etat et M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 14 avril 2022.
Le président :
Signé : M. Frédéric Aladjidi
Le rapporteur :
Signé : M. Matias de Sainte Lorette
La secrétaire :
Signé : Mme B A
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