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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 10 nov. 2025, n° 501222 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 3 décembre 2024, N° 24MA00103 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501222.20251110 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 31 mai 2021 par lequel le président du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence l’a classé dans le groupe de fonctions 3 et a fixé son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à un montant mensuel brut de 1 255,99 euros, à compter du 1er mai 2021. Par un jugement n° 2106794 du 16 novembre 2023, ce tribunal administratif a rejeté sa demande,
Par un arrêt n° 24MA00103 du 3 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel de M. B….
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 5 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge du département des Alpes-de-Haute-Provence la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. A… B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B… soutient que la cour administrative d’appel de Marseille :
- a commis une erreur de droit en jugeant que son expérience professionnelle n’avait pas à être prise en compte pour déterminer le montant de son IFSE ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que l’arrêté du 31 mai 2021 n’était pas au nombre des décisions devant être motivées.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au département des Alpes-de-Haute-Provence.
Délibéré à l’issue de la séance du 16 octobre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 10 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Elodie Fourcade
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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