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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 30 avr. 2025, n° 492027 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 492027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 22 décembre 2023, N° 22VE01005 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:492027.20250430 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté de la ministre de la transition écologique et solidaire du 2 août 2019 en tant qu’il ne reprend que partiellement son ancienneté d’agent contractuel de droit public, dans le cadre de son intégration dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat, d’enjoindre à la ministre de recalculer son échelon et son grade dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat en reprenant l’intégralité de son ancienneté en qualité d’agent contractuel, y compris en tant que stagiaire et, enfin, d’enjoindre au ministre de mettre le décret du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat en conformité avec l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 18 octobre 2012 (C-302/11 à C-305/11).
Par un jugement n° 1903550 du 8 mars 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22VE01005 du 22 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 22 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le traité sur l’Union européenne ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
— le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 ;
— le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
— l’arrêté du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique du 29 juin 2007 fixant le pourcentage et les éléments de rémunération pris en compte pour le maintien partiel de la rémunération de certains agents non titulaires accédant à un corps soumis aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles de reclassement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B soutient que la cour administrative d’appel :
— s’est méprise sur la portée de ses écritures et a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré, par voie d’exception, de ce que la différence entre agents titulaires et agents contractuels, résultant du décret du 23 décembre 2006, dans les règles organisant le classement dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat portait atteinte au principe d’égalité ;
— a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré, par voie d’exception, de ce que les règles, résultant du décret du 23 décembre 2006, organisant le classement des agents contractuels dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat méconnaissaient les articles 2 du traité sur l’Union européenne et 20 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré, par voie d’exception, de ce que les règles organisant le classement dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat méconnaissaient la clause 4, points 1 et 4, de l’accord-cadre annexé à la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ;
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 mars 2025 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 30 avril 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
Le rapporteur :
Signé : M. Cédric Fraisseix
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
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