Rejet 16 avril 2024
Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 19 mai 2025, n° 497897 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 16 avril 2024, N° 23DA00549 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497897.20250519 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler, d’une part, l’arrêté du 9 juin 2021 par lequel la maire de Lille a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation, d’autre part, la décision du 13 juillet 2021 lui refusant le bénéfice d’un congé de longue durée et fixant la date d’effet de cette mesure au 1er septembre 2021. Par un jugement n° 2106342 du 26 janvier 2023, ce tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n°23DA00549 du 16 avril 2024, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel de Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre et 18 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lille la somme de 3 000 euros à verser au cabinet Rousseau et Tapie, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 19 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme B A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d’appel de Douai :
— a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la décision du 13 juillet 2021 lui refusant l’octroi d’un congé de longue durée était suffisamment motivée ;
— a dénaturé les pièces du dossier et entaché son arrêt d’erreurs de droit en jugeant que le rapport d’incident permettait de présumer qu’elle était à l’origine de l’appel téléphonique du 10 septembre 2019 alors que, d’une part, les faits constatés n’étaient pas de nature à faire présumer qu’elle était l’auteur de l’appel litigieux, d’autre part et en tout état de cause, il ne saurait y avoir de présomption de culpabilité en matière disciplinaire ;
— a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les faits consistant pour elle à avoir tenu des propos dénigrants vis-à-vis de sa hiérarchie étaient matériellement établis ;
— a dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’il était établi qu’elle avait adopté une réponse et une posture inadaptées face à une situation de détresse rencontrée par un usager de la structure d’accueil de loisirs, et qu’elle avait profité de cette situation pour exercer des menaces et pressions vis-à-vis de lui ;
— a commis une erreur de droit en retenant qu’elle aurait méconnu des consignes données pour le règlement de la situation et fait preuve d’imprudence, alors que ces faits n’ont pas été invoqués par l’administration pour justifier la sanction de révocation ;
— n’a pu juger légale la sanction prononcée alors qu’elle est hors de proportion avec les fautes commises.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la commune de Lille.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 mai 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 19 mai 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Elodie Fourcade
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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