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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 26 oct. 2021, n° 449716 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 449716 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 18 décembre 2020, N° 19NT04825 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2021:449716.20211026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Foncière Saint Gilles |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Saint Gilles Sud, devenue la société Foncière Saint Gilles, a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du mois de mai 2010 pour un montant total de 509 164 euros. Par un jugement n° 1302992 du 5 janvier 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 16NT00763 du 21 décembre 2017, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par la société Foncière Saint Gilles contre ce jugement.
Par une décision n°418414 du 4 décembre 2019, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi de la société Foncière Saint Gilles, a annulé cet arrêt et a renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Nantes.
Par un arrêt n° 19NT04825 du 18 décembre 2020, la cour administrative d’appel de Nantes a de nouveau rejeté l’appel formé par la société Foncière Saint Gilles contre le jugement du tribunal administratif de Nantes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 17 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Foncière Saint Gilles demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Didier-Pinet, avocat de la société Foncière Saint Gilles ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Foncière Saint Gilles soutient que la cour administrative d’appel de Nantes :
— l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en se bornant, pour juger que l’erreur commise par l’administration dans l’identification du destinataire de la proposition de rectification n’entachait pas d’irrégularité la procédure d’imposition suivie, à retenir qu’elle devait être regardée comme ayant bien reçu cette proposition de rectification et compris qu’elle en était le destinataire effectif, sans rechercher si cette erreur de libellé, réitérée lors de la réponse aux observations du contribuable, ne manifestait pas une erreur d’appréciation de l’administration sur l’identité du redevable de l’imposition ;
— a commis une erreur de droit en se bornant, pour juger qu’elle devait être regardée comme ayant reçu la proposition de rectification et compris qu’elle en était le destinataire effectif, à retenir que les sociétés Foncière Saint Gilles et Saint Gilles Sud partageaient à la date de notification de cette proposition le même dirigeant et la même adresse postale et que cette proposition concernait nécessairement la comptabilité de la société Saint Gilles Sud, devenue Foncière Saint Gilles, depuis le 1er septembre 2011 ;
— a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu’elle devait être regardée comme ayant reçu la proposition de rectification et compris qu’elle en était le destinataire effectif.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Foncière Saint Gilles n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Foncière Saint Gilles.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 octobre 2021 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, conseillère d’Etat, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d’Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 26 octobre 2021.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Martin de Lagarde
La secrétaire :
Signé : Mme A B449716
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