Infirmation partielle 15 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 15 avr. 2021, n° 18/00784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/00784 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 21 novembre 2018, N° 17/00384 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00784 – N° Portalis DBVP-V-B7C-ENSL.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 21 Novembre 2018, enregistrée sous le n° 17/00384
ARRÊT DU 15 Avril 2021
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par Me Mickaëlle VERDIER de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
SAS FRANSEJOUR prise en la personne de son Président, Monsieur B Y domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Alain PIGEAU de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2021 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur BRISQUET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 15 Avril 2021, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur BRISQUET, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La société Franséjour, qui était initialement une société à responsabilité limitée avant de devenir une société par actions simplifiée à compter du 24 janvier 2018, exerce une activité d’autocariste-voyagiste, notamment pour des sorties scolaires (à la journée, en longs séjours ou pour des circuits en France et à l’étranger) et pour des circuits touristiques. Elle emploie entre 3 et 5 salariés.
M. Z X, né le […], a été employé par la société Franséjour en vertu d’un 'contrat de travail journalier' daté du 14 avril 2017 lui attribuant des missions journalières du 15 au 17 avril 2017 et du 28 au 30 avril 2017, en qualité de conducteur grand tourisme, groupe 9 bis, coefficient 145V, ouvrier non cadre, au sens de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Ce contrat fixe la rémunération horaire brute du salarié à 10,4543 euros et précise que le salarié est engagé en vue de faire face à un accroissement temporaire de l’activité de la société.
M. X a de nouveau été employé aux mêmes fonctions et aux mêmes conditions en vertu d’un contrat daté du 2 mai 2017, pour des missions journalières attribuées le 1er mai, du 4 au 6 mai, du 9 mai, du 11 au 16 mai, du 18 au 23 mai, le 27 mai et le 29 mai 2017.
Un nouveau contrat daté du 1er juin 2017 a attribué des missions journalières à M. X les 2, 6, 8, 9, 13, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 25 et 30 juin 2017.
Par requête déposée au greffe du conseil de prud’hommes du Mans le 6 septembre 2017, M. X a sollicité la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et a demandé la condamnation de la société Franséjour au paiement de diverses sommes à titre d’indemnité de requalification, d’indemnité pour irrégularité de procédure, d’indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement abusif, de dommages et intérêts pour absence de remise des documents sur l’amplitude, de rappel de salaire pour les journées des 7 et 12 juin 2017 et de rappel de salaire sur périodes interstitielles. Il a en outre sollicité une indemnité de procédure et la remise sous astreinte de documents de fin de contrat rectifiés.
La société Franséjour s’est opposée aux prétentions de M. X et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 novembre 2018, le conseil de prud’hommes a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens. Il a également débouté la société Franséjour de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 18 décembre 2018, son appel portant sur toutes les dispositions lui faisant grief et qu’il énonce dans sa déclaration.
La société Franséjour a constitué avocat le 16 janvier 2019.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 octobre 2020.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions transmises par voie électronique le 14 mars 2019, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. X demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— condamner la société Franséjour à lui régler les sommes de :
* 1 966,22 euros à titre d’indemnité de requalification ;
* 1 966,22 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de procédure ;
* 454,09 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 45,40 euros brut au titre des congés payés afférents ;
* 4 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
* 147,93 euros au titre des journées des 7 et 12 juin 2017 et 14,79 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 609,96 euros brut au titre des rappels de salaires pour les jours interstitiels et 160,99 euros brut au titre des congés payés afférents ;
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour la non remise des documents sur amplitude ;
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance ;
— condamner la société Franséjour à lui remettre, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, une attestation Pôle emploi rectifiée, un certificat de travail et un bulletin de salaire afférents aux condamnations prononcées ;
— ordonner l’exécution provisoire et dire que l’arrêt à intervenir portera intérêts au taux légal sur les sommes dues ;
— condamner la société Franséjour à lui régler en cause d’appel la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’instance.
Au soutien de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, M. X fait valoir que la notion de contrat à durée déterminée d’usage 'journalier’ n’est reconnue en vertu d’un accord collectif du 22 septembre 2005 applicable au secteur du transport que pour les seules entreprises de déménagement. Il en déduit que le recours à des contrats de ce type n’est pas possible pour des emplois qui concernent la conduite de bus de tourisme. Il ajoute que le recours à la qualification de contrats saisonniers n’était pas non plus possible et considère également que la relation de travail ne peut être qualifiée de travail en intermittence dans la mesure où cette possibilité n’était pas alors applicable au transport routier de voyageurs et qu’elle nécessitait, en tout état de cause, la conclusion d’un contrat à durée indéterminée.
M. X affirme qu’il ne lui a pas été remis une copie des deux premiers contrats de travail à durée déterminée et que l’absence de remise de ces contrats permet la requalification de la relation
contractuelle en contrat à durée indéterminée. Il souligne que le premier contrat ne comporte pas sa signature et que celle qui figure sur le deuxième contrat opposé par l’employeur n’est pas de sa main. Il ajoute que le délai de carence entre deux contrats à durée déterminée n’a pas été respecté.
M. X considère que la société Franséjour connaissait parfaitement la durée précise et le terme précis de chaque accroissement temporaire d’activité, de sorte qu’elle aurait dû conclure un premier contrat de travail à durée déterminée puis prévoir éventuellement une clause de renouvellement.
*
Par conclusions transmises par voie électronique le 12 juin 2019, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société Franséjour sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande que M. X soit débouté de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée.
Elle demande qu’il soit dit qu’elle a respecté ses obligations s’agissant du calcul de la rémunération de M. X et sollicite la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La société Franséjour soutient que les relations contractuelles ont fait l’objet de contrats écrits, qui ont été signés et ont été remis au salarié, et que ces contrats ont donné lieu à la remise des documents de fin de contrat.
S’agissant du premier contrat, elle affirme en avoir remis deux exemplaires à M. X mais soutient que celui-ci a seulement signé son exemplaire qu’il s’abstient de produire aux débats. Elle considère que la seule absence de signature sur ce premier contrat n’a pas pour conséquence d’invalider les deux contrats à durée déterminée postérieurs. Elle souligne que M. X n’avait présenté aucune demande en ce sens avant l’engagement de la présente instance.
La société Franséjour considère que la seule mention 'contrat de travail journalier' ne justifie pas une requalification en contrat à durée indéterminée dans la mesure où les contrats respectent les dispositions de l’article L. 1242-12 du code du travail. Elle soutient que l’article L. 1244-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, exclut l’application du délai de carence lorsque le contrat à durée déterminée est destiné à pourvoir un emploi à caractère saisonnier. Elle estime que le recours au contrat saisonnier se justifie en raison de son activité tournée essentiellement vers les transports et sorties scolaires qui est à l’origine d’une activité plus soutenue au cours de la période de mars à fin juin de chaque année.
La société Franséjour observe de façon subsidiaire que M. X ne pourrait obtenir les indemnités qu’il sollicite en raison de sa brève ancienneté. Elle estime que M. X ne peut prétendre à aucun salaire pour la période interstitielle, que les calculs qu’il présente sont imprécis et qu’il ne justifie pas avoir travaillé les 7 et 12 juin 2017. Elle considère que les dispositions relatives à l’amplitude journalière ont été respectées et que les demandes présentées à ce titre ne sont pas justifiées.
MOTIVATION
- Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée :
Selon l’article L. 1245-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L.
1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
Selon l’article L. 1242-12 du même code, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif et, à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il résulte de ces textes que faute de comporter la signature de l’une des parties, un contrat à durée déterminée ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit et qu’il est, par suite, réputé conclu pour une durée indéterminée.
En l’absence de contrat écrit, l’employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l’article L. 1242-12 lorsque la requalification est demandée par le salarié.
En l’espèce, le premier contrat, daté du 14 avril 2017 et attribuant à M. X des missions journalières du 15 au 17 avril 2017 et du 28 au 30 avril 2017, comporte la signature de M. Y, cogérant de la société Franséjour, ainsi que le tampon de l’entreprise, mais ne comporte pas en revanche la signature de M. X.
La société Franséjour ne démontre pas que M. X aurait conservé par devers lui un exemplaire signé du contrat qu’il aurait omis de lui renvoyer ni qu’il s’abstiendrait de produire cet exemplaire aux débats.
Si l’absence de signature d’un contrat de travail à durée déterminée n’emporte pas requalification en contrat à durée indéterminée lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse, aucun élément n’est produit aux débats qui serait de nature à établir la preuve d’un tel comportement de la part de M. X. La circonstance selon laquelle il n’a présenté aucune observation sur ce point avant l’engagement de la procédure n’est pas de nature à elle seule à constituer la preuve de sa mauvaise foi ou de son intention frauduleuse.
Cette absence de signature du contrat de travail initial suffit donc à elle seule à entraîner la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 15 avril 2017.
Au surplus, la société Franséjour ne rapporte pas la preuve qu’elle pouvait recourir à des contrats à durée déterminée d’usage sous la forme du 'contrat de travail journalier', lequel n’est prévu, dans le secteur du transport, qu’au profit des seules entreprises de déménagement, ce en vertu d’un accord collectif du 22 septembre 2005 attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Elle ne rapporte pas non plus la preuve, par la production d’éléments objectifs tirés de l’évolution de son chiffre d’affaires et du nombre de voyageurs transportés sur l’année, du caractère saisonnier de l’emploi pour lequel M. X a été embauché et qui serait lié en particulier à l’augmentation significative du nombre de voyages et de sorties scolaires organisés au cours des mois de mars à juin inclus. Il n’est donc pas démontré que la société Franséjour était en droit de conclure un contrat à durée déterminée pour un emploi à caractère saisonnier au sens du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail.
Il n’est en outre pas rapporté la preuve d’un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise qui aurait pu motiver le recours au contrat de travail à durée déterminée en application du 2° de l’article L. 1242-2.
Il y a lieu dès lors de prononcer la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 15 avril 2017 et d’infirmer le jugement ayant rejeté cette demande.
— Sur la demande d’indemnité de requalification :
Selon l’article L. 1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Il est justifié de faire droit à la demande présentée par M. X pour la somme de 1 966,22 euros.
- Sur la demande en rappel de salaire au titre des périodes interstitielles ou intermédiaires :
En cas de requalification de plusieurs contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié ne peut prétendre au paiement de rappels de salaire pour les périodes intermédiaires, séparant deux contrats à durée déterminée, qu’à la condition de justifier qu’il se trouvait à la disposition de l’employeur. Le même raisonnement doit s’appliquer en l’espèce pour les jours non travaillés compris dans la période couverte par un contrat à durée déterminée.
En dépit des contraintes qui résultaient du fait que les missions journalières de M. X ne se suivaient pas forcément, il ne soutient pas qu’il était tenu dans l’ignorance de cet emploi du temps et il n’est pas démontré qu’il se soit tenu à la disposition de l’employeur au cours des jours ayant séparé ses missions ni au cours des jours ayant séparé ses contrats à durée déterminée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement ayant débouté M. X de ses demandes en rappel de salaire et de congés payés présentées à ce titre.
- Sur la demande en rappel de salaire au titre des journées des 7 et 12 juin 2017 :
M. X se réfère uniquement à la pièce n° 20 du dossier de l’employeur (relevé de la carte du chrono-tachygraphe) pour soutenir qu’il a travaillé les 7 et 12 juin 2017.
L’examen de cette pièce fait toutefois apparaître qu’il était en repos le 7 juin, de sorte qu’il ne peut rien prétendre à ce titre.
S’agissant en revanche de la journée du 12 juin 2017, le relevé de la carte du chrono-tachygraphe fait apparaître 5h31 de conduite et 1h30 de travaux annexes.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de rappel de salaire de M. X dans la limite de la seule journée du 12 juin 2017.
La société sera condamnée à verser au salarié la somme de 73,18 euros brut (7 heures x 10,4543 euros) outre7,31 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement doit par conséquent être infirmé de ce chef.
- Sur la rupture du contrat de travail :
L’employeur, qui, à l’expiration d’un contrat de travail à durée déterminée requalifié ultérieurement en contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires, est responsable de la rupture qui s’analyse en un licenciement et qui ouvre droit, le cas échéant, à des indemnités de rupture.
La relation de travail a pris fin le 30 juin 2017 du fait de l’arrivée du terme d’un contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée. Cette rupture étant intervenue sans que soit notifiée au salarié une lettre de licenciement motivée, elle s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité pour irrégularité de procédure :
Il résulte de l’article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, qu’en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L. 1233-13, relatives à l’assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l’article L. 1235-2 s’appliquent même au licenciement d’un salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.
En l’espèce il n’est pas discuté qu’aucune procédure de licenciement n’a été mise en place par l’employeur.
Cependant, en l’absence de démonstration par M. X d’un préjudice qui découlerait de ce défaut de procédure, celui-ci ne pouvant être déduit de sa seule absence établie, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
L’article 5 de l’accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers – annexe I de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 prévoit que 'sauf pendant la période d’essai, tout départ d’un ouvrier de l’entreprise donne lieu, sauf faute grave, à un délai-congé […] : en cas de licenciement d’un ouvrier comptant moins de 6 mois d’ancienneté, période d’essai comprise, le délai-congé est de 1 semaine […]'
M. X justifiant d’une ancienneté de 2 mois et 15 jours, il lui sera alloué une indemnité conventionnelle compensatrice de préavis d’un montant de 454,09 euros brut, outre 45,40 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l’indemnité pour licenciement abusif :
Il résulte de l’article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que le salarié licencié alors qu’il a moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise, ce qui est le cas en l’espèce puisque M. X avait 2 mois et demi d’ancienneté au moment de la rupture, peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
M. X indique avoir démissionné d’un précédent emploi stable avant de rejoindre la société Franséjour mais n’en rapporte cependant pas la preuve. En tout état de cause, il n’est pas démontré que la société Franséjour lui avait promis une embauche en contrat à durée indéterminée. Il a été inscrit à Pôle emploi à compter du 15 juillet 2017 et a d’abord retrouvé un emploi de chauffeur de bus du 11 au 22 septembre 2017 avant d’obtenir un contrat à durée déterminée de chauffeur de bus à temps partiel du 2 octobre 2017 au 30 juin 2018.
Le préjudice subi par M. X, compte tenu de son âge au moment de la rupture (51 ans), de sa faible ancienneté dans l’entreprise et du fait qu’il a retrouvé une emploi, même à temps partiel, sera réparé par l’allocation d’une somme que la cour est en mesure de fixer à 2 000 euros.
- Sur la demande en dommages et intérêts pour absence de remise des documents sur l’amplitude :
L’article 29 de l’accord du 18 avril 2002 relatif à l’ARTT, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 prévoit que : 'Dans un souci de transparence et de contrôle de la durée du travail du personnel des entreprises de transport de voyageurs, l’entreprise mettra en place un système de suivi du temps de travail effectif, informatique ou manuel, garantissant au salarié la réalité des horaires effectués.
Le décompte des heures de travail effectuées par le salarié devra être assuré par un système d’enregistrement informatique ou manuel fiable et infalsifiable.
Le salarié devra être informé, mensuellement, de la situation de son compteur « durée du travail » au moyen d’un document annexé à son bulletin de paie.
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 de l’article 10 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié, pour les personnels roulants, ce document devra également faire apparaître, au moins, les décomptes journaliers du temps de travail effectif, de l’amplitude et des coupures, conformément au modèle annexé.
Par ailleurs, un décompte particulier est remis au salarié afin de permettre le contrôle effectif de l’obtention des 2 jours de repos hebdomadaire en moyenne sur l’année visée à l’article 10.'
En l’espèce, il est établi que M. X n’a pas été informé mensuellement de la situation de son compteur 'durée du travail’ au moyen d’un document annexé à son bulletin de paie.
Il est également patent que M. X a, à plusieurs reprises, dépassé l’amplitude journalière et perçu une indemnité à ce titre.
Toutefois, le salarié ne justifie d’aucun préjudice qui aurait résulté pour lui du manquement de la société. Il y a lieu de confirmer le jugement l’ayant débouté de sa demande en dommages et intérêts à ce titre.
- Sur les intérêts :
Les condamnations au paiement de sommes de nature salariale doivent produire intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2017, date de notification de la convocation de l’employeur devant le bureau de jugement valant citation en justice.
Les condamnations au paiement de sommes de nature indemnitaire doivent produire intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
— Sur la remise de documents sociaux rectifiés :
Il convient d’ordonner à l’employeur de remettre à M. X un bulletin de salaire, une attestation destinée à Pôle emploi et un certificat de travail conformes aux dispositions du présent arrêt, dans le délai d’un mois suivant sa signification, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette remise d’une astreinte.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société Franséjour de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais infirmé en ce qu’il a condamné M. X aux entiers dépens.
Il est équitable d’allouer à M. X une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 1 500 euros qui vaudra pour ses frais irrépétibles exposés à la fois en première instance et en appel.
La société Franséjour, partie perdante, doit être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes du Mans le 21 novembre 2018 sauf en ce qu’il a débouté M. Z X de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents pour les périodes interstitielles ou intermédiaires, de rappel de salaire et de congés payés afférents pour la journée du 7 juin 2017, de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure et de dommages et intérêts pour absence de remise des documents sur l’amplitude ;
Statuant à nouveau, du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
PRONONCE la requalification des contrats de travail à durée déterminée de M. Z X en un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 15 avril 2017 ;
DIT que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée de M. Z X intervenue le 30 juin 2017 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Franséjour à payer à M. Z X les sommes de :
— 1 966,22 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— 73,18 euros brut à titre de rappel de salaire pour la journée du 12 juin 2017 et 7,31 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 454,09 euros brut à titre indemnité conventionnelle compensatrice de préavis et 45,40 euros brut au titre des congés payés afférents ;
—
2 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;
DIT que les condamnations portant sur des sommes de nature salariale doivent produire intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2017 et que les condamnations portant sur des sommes de nature indemnitaire doivent produire intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
ORDONNE la remise par la société Franséjour à M. Z X d’un bulletin de salaire, d’une attestation destinée à Pôle emploi et d’un certificat de travail conformes aux dispositions du présent arrêt, dans le délai d’un mois suivant sa signification ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir cette remise d’une astreinte ;
CONDAMNE la société Franséjour à payer à M. Z X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
DÉBOUTE la société Franséjour de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE la société Franséjour aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
[…]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Société par actions ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Décision juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Directive ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autonomie ·
- Retraite supplémentaire ·
- L'etat
- Faillite personnelle ·
- Société holding ·
- Caducité ·
- Comptabilité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Actif ·
- Personne morale ·
- Morale ·
- Sanction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Image ·
- Spectacle ·
- Commune ·
- Taxe locale ·
- Collectivités territoriales ·
- Support ·
- Titre exécutoire ·
- Taxation ·
- Publicité ·
- Sociétés
- Contrat de travail ·
- Travail de nuit ·
- Indemnité ·
- Horaire ·
- Sociétés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Modification unilatérale ·
- Titre ·
- Délégation ·
- Statut protecteur
- Vinification ·
- Embouteillage ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Société par actions ·
- Agriculture ·
- Règlement d'exécution ·
- Mer ·
- Pourvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travaux publics ·
- Ingénieur ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Erreur de droit ·
- L'etat ·
- Conseil d'etat ·
- Droits fondamentaux
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Aide au retour ·
- Pourvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocation ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Centre pénitentiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Sanction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Révocation ·
- Pièces ·
- Part ·
- Décision juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Imposition ·
- Contentieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Appel
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Économie ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Représentation ·
- Cour de cassation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
- Accord du 7 décembre 2006 relatif aux salaires (Annexe I, II, III, IV)
- Accord du 22 septembre 2005 relatif au temps de liaison, accompagnement et à la valorisation du métier par l'encadrement des contrats à durée déterminée d'usage en transport de déménagement
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Convention collective nationale de l'enseignement privé à distance du 21 juin 1999. Étendue par arrêté du 5 juillet 2000 JORF 21 juillet 2000.
- Décret n°83-40 du 26 janvier 1983
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.