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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 7 avr. 2025, n° 500660 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 11 juillet 2024, N° 2402777 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500660.20250407 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | La société Guis' Enrobés c/ préfet de l' Aisne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Guis’Enrobés a demandé au juge des référés du tribunal administratif d’Amiens d’ordonner, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 juin 2024 par laquelle le préfet de l’Aisne, d’une part, l’a mise en demeure de régulariser sa situation en déposant un nouveau dossier de demande d’enregistrement ou de cesser définitivement son activité dans un délai de trois mois et, d’autre part, a décidé de suspendre l’exploitation de l’installation classée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêté. Par une ordonnance n° 2402777 du 11 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 15 janvier 2025, la société Guis’Enrobés doit être regardée comme demandant au Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’État, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d’aide sociale et des juridictions de pension ».
2. Le pourvoi de la société Guis’Enrobés, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, a été présenté sans le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de la société Guis’Enrobés n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Guis’Enrobés.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Fait à Paris, le 7 avril 2025
Signé : Mme B A
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
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