Annulation 29 décembre 2023
Annulation 3 avril 2025
Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 23 déc. 2025, n° 504952 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 3 avril 2025, N° 24TL00588 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504952.20251223 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société HMC, société à responsabilité limitée HMC |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée HMC a demandé au tribunal administratif de Montpellier :
- sous le n° 2106055, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 octobre 2021 par lequel le maire de Bolquère (Pyrénées-Orientales) a refusé de lui délivrer le permis d’aménager n° PA 066 020 21 D0001 portant sur un lotissement de dix lots sur une parcelle cadastrée section AN n° 113, située au lieu-dit « Les Esclosetes » et d’enjoindre à ce maire de lui délivrer le permis d’aménager sollicité dans le délai d’un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- sous le n° 2202072, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 février 2022 par lequel le maire de Bolquère a refusé de lui accorder le permis d’aménager n° PA 066 020 21 D0002 portant sur un lotissement de dix lots sur la même parcelle et d’enjoindre à ce maire de lui délivrer le permis d’aménager sollicité dans le délai d’un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par un jugement nos 2106055, 2202072 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les arrêtés du 13 octobre 2021 et 25 février 2022 et enjoint à la commune de réexaminer les demandes de permis d’aménager et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois.
Par un arrêt n° 24TL00588 du 3 avril 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a, sur appel de la commune, annulé ce jugement et rejeté les demandes de première instance de la société HMC.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 5 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société HMC demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bolquère la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la Société HMC;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 novembre 2025, présentée par la société HMC ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société HMC soutient que :
- la cour administrative d’appel était incompétente au regard des dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative pour statuer en appel sur des demandes de permis d’aménager ;
- elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant, faisant de surcroît ce faisant droit à un moyen irrecevable pour être contraire aux écritures de première instance, que le maire ne s’était pas fondé sur l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme pour rejeter les demandes de permis d’aménager ;
- elle a insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant, pour juger que le maire aurait pu légalement refuser le permis d’aménager, sur une prétendue atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, sans répondre à l’argument par lequel elle faisait valoir que le projet n’est pas visible depuis la ligne ferroviaire touristique du train jaune.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société HMC n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée HMC.
Copie en sera adressée à la commune de Bolquère.
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