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Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 30 sept. 2025, n° 502268 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 8 janvier 2025, N° 23MA02933 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502268.20250930 |
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Sur les parties
| Parties : | la société Les Comptoirs de la transaction |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. F… A… et Mme C… A… ont demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Cyr-sur-Mer (Var) a refusé de retirer l’arrêté du 11 avril 2019 par lequel il a accordé à la société Les Comptoirs de la transaction un permis de construire deux bâtiments recevant du public attenant à un établissement existant, des bureaux et des places de stationnement, et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 2001115 du 13 octobre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 23MA02933 du 8 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par Mme C… A…, Mme B… E…, veuve A…, et Mme D… A…, ces deux dernières venant aux droits de M. A…, contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 10 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les consorts A… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer et de la société Les Comptoirs de la transaction la somme de 3 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat des consorts A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, les consorts A… soutiennent que la cour administrative d’appel a méconnu sa compétence, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, pour refuser de surseoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir du tribunal judiciaire, que la société Les Comptoirs de la transaction n’avait pas procédé à une manœuvre frauduleuse en déclarant être habilitée à déposer la demande de permis de construire.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi des consorts A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C… A…, première dénommée, pour l’ensemble des requérantes.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer et à la société Les Comptoirs de la transaction.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 septembre 2025 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller et d’Etat M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 30 septembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
Le rapporteur :
Signé : M. Thomas Godmez
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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