Infirmation partielle 19 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 19 avr. 2021, n° 19/00189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/00189 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 3 décembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MRN/SD
MINUTE N°
227/21
Copie exécutoire à
— Me Thierry CAHN
— Me Mathilde SEILLE
Le 19.04.2021
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 19 Avril 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/00189 – N° Portalis DBVW-V-B7D-G7FW
Décision déférée à la Cour : 03 Décembre 2018 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE
APPELANTS – INTIMES INCIDEMMENT :
Madame C Y
[…]
[…]
Monsieur E Y
[…]
[…]
Représentés par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
INTIME – APPELANT INCIDEMMENT :
Monsieur F Z
[…]
[…]
Représenté par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Février 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon les statuts reçus en la forme authentique par Maître X le 10 février 2012, la SARL Vauban a été constituée par les deux associés, M. et Mme Y, M. Z étant nommé gérant.
Ces statuts prévoient que 'le ou les gérants sont révocables par décision des associés représentants plus de la moitié du capital social. (…). Si la révocation est décidée sans motif légitime, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts.'
Selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire, M. Z a été révoqué de ses fonctions de gérant à effet au 30 mai 2016.
Après avoir mis en demeure M. Y de produire ledit procès-verbal, M. Z a assigné la SARL Vauban, M. et Mme Y en indemnisation du préjudice subi du fait de sa révocation prononcée sans juste motif et dans des conditions vexatoires.
Le 1er mars 2017, la SARL Vauban a été mise en redressement judiciaire. L’interruption de l’instance a été constatée. M. Z a mis en cause la Selarl MJM, prise en la personne de Maître Froehlich, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Vauban.
Par jugement du 3 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Mulhouse a :
— déclaré recevable l’action indemnitaire de M. Z formulée à l’encontre de M. et Mme Y ;
— dit que la révocation de M. Z en sa qualité de gérant est intervenue sans motif légitime et dans des conditions vexatoires ;
— mis hors de cause la SARL Vauban, exploitant sous l’enseigne 'Le Café Vauban', placée en redressement judiciaire selon jugement du 1er mars 2017 ;
— débouté M. Z de sa demande indemnitaire formulée à son encontre ;
— condamné, in solidum, M. et Mme Y à payer à M. Z la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral subi ;
— débouté M. Z de sa demande de dommages-intérêts au titre de la modification tardive de l’extrait Kbis de la SARL Vauban ;
— débouté M. et Mme Y de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive à titre reconventionnel ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. et Mme Y aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le 27 décembre 2018, M. et Mme Y ont, par voie électronique, interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle a déclaré recevable l’action indemnitaire de M. Z, dit que la révocation de M. Z en sa qualité de gérant est intervenue sans motif légitime et dans des conditions vexatoires, les a condamnés in solidum à payer à M. Z la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et aux dépens, et a rejeté leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et concernant les dépens.
Le 26 mars 2019 M. Z s’est constitué intimé.
Par leurs dernières conclusions du 6 août 2019, transmises par voie électronique le 7 août 2019, auxquelles a été joint un bordereau de pièces transmis le 26 septembre 2019, M. et Mme Y demandent à la cour de :
— réformer le jugement, et, statuant à nouveau :
— débouter M. Z de ses fins et conclusions,
— condamner M. Z au paiement d’une somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par la société ;
— le condamner à un montant de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers frais et dépens.
En substance, ils soutiennent, d’abord, l’irrecevabilité de la demande en ce qu’elle est dirigée contre les associés, faisant valoir que l’action en responsabilité ne peut être dirigée que contre la société, et non les associés, que la révocation a été décidée par l’assemblée générale des associés qui représente la société, que les associés ne peuvent être tenus individuellement des décisions qu’ils prennent dans le cadre de la gestion de la société à responsabilité limitée, d’autant qu’elles ont été prises dans l’intérêt de cette dernière et que le préjudice subi par M. Z n’est pas personnellement dû aux associés.
Ils contestent avoir commis une faute personnelle engageant leur responsabilité, soutenant avoir dû agir dans la précipitation, parce qu’aucune gestion n’était opérée par M. Z, qu’il a placé la société dans une situation périlleuse, d’une part, en ne réglant pas les dettes, une interdiction d’émettre des chèques étant prononcée et des tentatives de saisie-attribution réalisées, et d’autre part, en ponctionnant des recettes sans les déposer en banque. Ils ajoutent avoir pris attache avec Maître X pour effectuer leurs démarches.
Sur le fond, ils rappelent qu’il était révocable ad nutum et invoquent les motifs de sa révocation et le fait qu’ils devaient agir de manière rapide pour éviter la déconfiture de la société. Ils précisent qu’il n’a pas été convoqué à l’assemblée générale, n’étant pas associé, et que la décision de révocation est intervenue dans des circonstances qui n’ont pas été injurieuses, vexatoires ou procédant d’une intention de nuire.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que le montant des dommages-intérêts demandé est exagéré, compte tenu de son comportement, du fait qu’il n’était pas salarié et non rémunéré et n’exerçait pas ce mandat à temps plein. Ils font également valoir que le préjudice subi n’est pas dû à l’absence de motif et donc au caractère abusif de la révocation, mais lié aux conditions dans lesquelles il a été révoqué, c’est-à-dire sans avoir été convoqué à l’assemblée générale, et soulignent que les éventuelles objections qu’il aurait pu formuler n’auraient rien changé sur la décision. Ils ajoutent que le montant de l’indemnité du gérant ne doit pas être disproportionné par rapport aux facultés financières de l’entreprise débitrice, et qu’en l’espèce, il s’agissait d’un petit café générant un chiffre d’affaires réduit.
En réplique aux conclusions de M. Z, ils font valoir qu’il ne démontre pas l’intention de nuire. Ils ajoutent que s’il se définit comme un gérant de paille, il ne peut prétendre que la révocation de son statut engendre un préjudice moral ; que s’il est analphabète comme il le soutient, il ne peut demander réparation d’une révocation de fonction dont il reconnaît qu’il ne pouvait les exercer de manière efficiente et qu’en outre, il n’aurait pu lire la convocation qu’il reproche de ne pas avoir été envoyée.
Ils ajoutent qu’il ne justifie pas non plus d’un préjudice né de retard de la modification de l’extrait du Kbis et qu’il est englobé dans le préjudice moral.
Enfin, ils précisent demander paiement de dommages-intérêts au profit de la société, compte tenu des conséquences de sa gestion désastreuse, qui a conduit à la procédure collective
Par ses dernières conclusions du 17 mai 2019, transmises par voie électronique le même jour, M. Z demande à la cour de :
— déclarer l’appel principal mal fondé et le rejeter,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action indemnitaire à l’encontre des associés,
— dit que la révocation du gérant est intervenue sans motif légitime et dans des conditions vexatoires,
— mis hors de cause la SARL Vauban,
— débouté les associés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— sur appel incident : infirmer le jugement en ce qu’il restreint les dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi au montant de 10 000 euros, et, statuant à nouveau :
— condamner in solidum M. et Mme Y à lui payer la somme de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral subi,
— En tout état de cause :
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum M. et Mme Y à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, en raison du retard dans la transcription du procès-verbal de révocation, – condamner les appelants à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les appelants aux entiers frais et dépens de la procédure,
En substance, il soutient que les associés engagent leur responsabilité à raison des décisions de la société, en cas de circonstances vexatoires inspirées par des motifs personnels, que cela a été le cas dès lors que sa révocation est intervenue de manière vexatoire, n’ayant pas été mis en mesure de se défendre dès lors qu’il n’a jamais été convoqué, que les serrures du café ont été changées pour lui interdire d’entrer dans le café, qu’il a été mis à la porte comme un malpropre et que cette révocation a uniquement été faite dans le dessein de lui nuire, n’étant plus d’accord avec la façon de faire du gérant. Il fait valoir que les associés ont commis une faute en violant le principe du contradictoire, qui lui aurait permis d’être mis en mesure de se défendre, dès lors qu’il n’a jamais été convoqué. Il ajoute que la révocation a été prononcée sans justes motifs, ce qui donne lieu à dommages-intérêts en application de l’article L.223-25 du code de commerce.
Il invoque un préjudice financier en raison de la perte de rémunération de gérant de l’ordre de 1 500 euros depuis mai 2016 et un préjudice moral subi en raison de l’utilisation abusive par les associés du droit de révocation du gérant, précisant qu’elle a été prononcée dans l’unique dessein de lui nuire et qu’il n’en a découvert l’existence que près de six mois après la prise de décision.
Il invoque en outre le retard de publication du procès-verbal de l’assemblée générale, qui doit en principe s’effectuer dans le délai d’un mois selon l’article R.123-105 du code de commerce, soutenant qu’en mars 2017, il apparaissait toujours en qualité de gérant de la société, ayant été contacté en cette qualité par le mandataire judiciaire lui annonçant la procédure de redressement judiciaire de la société et que ce n’est que dans un extrait Kbis du 5 mars 2018 que figure un nouveau gérant. Il demande la réparation du préjudice subi du fait de ce retard, consistant en un stress permanent de se savoir encore exposé au fait de devoir répondre aux actes de la société.
Par ordonnance du 3 décembre 2020, la clôture de la procédure a été prononcée et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 8 février 2021.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme Y :
A titre liminaire, il convient de rappeler que la cour d’appel n’est saisie que des demandes contenues dans le dispositif des dernières conclusions des parties et qu’en l’espèce, M.
Z ne demande pas la réparation du préjudice financier qu’il évoque dans le corps de ses conclusions.
La responsabilité personnelle de l’associé peut effectivement être engagée à raison d’un comportement insusceptible d’être rattaché à l’expression de la volonté sociale, et notamment lorsqu’il était animé par la volonté de nuire au dirigeant.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, M. Z précise qu’elle vise à réparer 'l’utilisation abusive par les associés du droit de révocation du gérant', 'la révocation (ayant) été prononcée dans l’unique dessein de (lui) nuire'. Celle-ci est, dès lors, recevable en ce qu’elle est dirigée contre M. et Mme Y, associés de la société ayant pris la décision de révoquer M. Z de ses fonctions de gérant.
En revanche, cette demande est irrecevable en ce qu’elle est fondée sur une révocation sans justes motifs et l’application de l’article L.223-25 du code de commerce.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts réparant le préjudice né du retard dans la transcription du procès-verbal de révocation, M. Z ne fonde pas son action sur l’intention de nuire des associés, mais se limite à soutenir qu’ils ont tardé pendant presque deux années pour transcrire le procès-verbal et manqué au délai prescrit par l’article R.123-105 du code de commerce. Dès lors, cette demande est irrecevable.
2. Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral dû à la révocation abusive dans l’intention de nuire :
En l’espèce, il est constant que M. et Mme Y, seuls associés, ont provoqué la réunion de l’assemblée générale des associés, au cours de laquelle ils ont, à l’unanimité, décidé de révoquer M. Z à compter du 30 mai 2016, sans qu’il ait été mis en mesure de présenter ses observations, n’étant notamment pas convoqué à ladite assemblée générale et n’en ayant pas été informé.
M. Z soutient, en outre, que du jour au lendemain, les serrures ont été changées et qu’il lui a été interdit d’entrer dans le café et avoir été mis à la porte comme un malpropre.
Pour étayer son affirmation, il produit un produit un procès-verbal d’audition dans lequel il déclare être gérant du café-bar, que le jeudi 19 mai 2016, M. Y s’est rendu au bar et a pris tout l’argent dans la caisse, ce qu’il fait régulièrement depuis 2012, que dans la nuit du 1er mai 2016, M. Y a changé toutes les serrures du café et fait travailler une autre personne à sa place depuis le 2 juin 2016 et se trouver dans l’impossibilité d’exercer sa profession de gérant et avoir peur de se rendre sur son lieu de travail 'par peur de ce qui pourrait m’arriver'. Il indiquait être sans aucune ressource depuis ce jour.
Le 26 août 2016, M. Z a fait délivrer une sommation interpellative à M. Y, dans lequel ce dernier précise que M. Z, gérant de la société depuis le 15 février 2012, a été révoqué de sa fonction en mai 2016 par procès-verbal d’AGE 'dont il pourra être notifié en cas de besoin'.
Par lettre du 30 août 2016, le conseil de M. Z écrivait à M. Y notamment pour lui demander la communication de ce procès-verbal d’assemblée générale.
Selon la pièce 11 produite par M. Z, ce dernier avait également indiqué au représentant des créanciers ultérieurement désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, qu’il avait été écarté de la gestion de ce restaurant, 'pour avoir trouvé les portes du restaurant closes'.
M. et Mme Y soutiennent avoir dû agir de manière extrêmement rapide pour procéder à la révocation de M. Z.
Ils contestent que M. Z ait pu apprendre sa révocation par hasard, soutenant que s’il était gérant, il était censé être tous les jours dans le café au moins pour faire les relevés de caisse et déposer l’argent en banque et qu’il fallait faire la passation des pouvoirs.
Cependant, ils ne justifient ni du moment, ni de la date à laquelle ils ont informé M. Z de sa révocation.
En particulier, il n’est pas justifié que M. et Mme Y aient informé M. Z de sa révocation avant que ce dernier ne fasse interroger M. Y dans le cadre d’une sommation interpellative.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments un faisceau d’indices permettant de considérer comme établi, qu’après la décision de révocation, M. et Mme Y n’en n’ont pas immédiatement informé M. Z, mais l’ont empêché d’entrer dans le café sans lui en expliquer, alors, la raison, qui tenait à sa révocation.
Les appelants soutiennent cependant avoir dû révoquer M. Z dans la précipitation, parce qu’aucune gestion n’était opérée par ce dernier et qu’il a placé la société dans une situation périlleuse ne règlant aucune dette et ayant eu 'tendance à ponctionner le montant des recettes sans les déposer en banque'.
S’agissant de ce dernier grief, ils soutiennent que l’annexe 6 montre qu’il n’y a quasiment aucun chiffre d’affaires mis sur le compte. Les extraits de compte ainsi produits concernent la période du 19 janvier au 13 mai 2016, et mentionnent, au titre des opérations de crédit, une somme versée en espèces de 1 500 euros le 2 février 2016, outre un virement de M. Y le 20 janvier 2016, ainsi que diverses opérations au débit, dont des frais de saisie-attribution notamment le 19 janvier et de lettres Murcef et des rejets de chèques.
Ces éléments sont cependant insuffisants à caractériser un détournement de fonds de la part de M. Z.
D’autre part, le fait que la société ait été interdite d’émettre des chèques, n’ait pu honorer toutes ses dettes et ait fait l’objet de rappels ou de saisie-attribution, puis l’objet d’une procédure collective permet d’établir l’existence de difficultés financières de la société, mais sont insuffisantes à en établir l’imputabilité à M. Z. Le fait que le gérant n’ait pas payé un certain nombre de dettes de la société ne suffit pas à démontrer son incurie, son absence de gestion ou sa malhonnêteté. L’attestation de M. A est insuffisamment circonstanciée pour permettre d’établir à l’encontre de M. Z des manquements dans la gestion de la société ou des salariés. L’attestation, produite par les appelants, au nom de Mme B ne peut être retenue à titre de moyen de preuve, dès lors que celle-ci a déposé plainte pour faux en écriture quant à cette attestation.
Les appelants ne démontrent pas non plus l’imputabilité à M. Z du fait qu’un chèque tiré sur le compte de M. Y aurait été signé par une salariée, la ressemblance de la signature avec le passeport de cette dernière étant insuffisante à cet égard.
Ils ne démontrent dès lors aucun détournement de fonds de la part de M. Z ou attitude malhonnête de sa part.
Ils justifient en revanche d’un juste motif qui permettait de révoquer M. Z. En effet, tandis que M. Z ne justifie pas que la décision de révocation résulte des reproches qu’il
aurait émis à l’encontre de M. Y, M. et Mme Y justifient qu’il n’a pas rempli les obligations déclaratives au nom de la société, qui incombent au gérant, qu’il s’agisse de la communication à Malakoff Méderic de l’état nominatif des salaires 2015 avant le 31 janvier 2016 comme l’indique une lettre de rappel de cet organisme du 8 avril 2016, ou des déclarations à fournir à l’Urssaf avant le 25 avril 2016 qui a conduit à une taxation provisionnelle et à la délivrance d’une mise en demeure du 27 avril 2016 (la mise en demeure du 28 juillet 2016 n’étant pas imputable à M. Z compte tenu de la date prise en compte pour effectuer les déclarations). De plus, M. Z n’émet aucune contestation à cet égard, et soutient même avoir été un gérant de paille analphabète.
Le jugement, qui avait pourtant retenu dans une partie de ses motifs que les motifs de révocation étaient justifiés, sera ainsi infirmé en ce qu’il avait retenu que la révocation était intervenue sans motif légitime.
Cependant, une telle situation ne permettait aucunement de les dispenser de respecter le principe du contradictoire ni d’informer M. Z de sa révocation avant de lui interdire l’accès aux locaux de la société.
Le seul fait que les serrures aient été changées et que l’accès à la société est interdit à M. Z après sa révocation n’est pas en soi criticable.
En revanche, le caractère vexatoire de la révocation ainsi que l’intention de nuire des associés avec laquelle ils ont décidé cette révocation, démontrant leur faute personnelle, est caractérisée par le fait, pour les associés, d’avoir, hors de toute situation d’urgence, révoqué M. Z sans l’informer préalablement de la tenue d’une assemblée générale et sans provoquer ses explications, alors, de surcroît, qu’ils l’ont empêché d’entrer dans les locaux de la société, sans l’avoir préalablement informé de l’existence même de sa révocation.
Ainsi, M. Z démontre l’existence d’une faute commise par les associés à son égard.
S’agissant du préjudice qu’il en a subi : Contrairement à ce qu’il soutient et aux motifs du jugement sur ce point, M. Z ne démontre ni qu’il percevait une rémunération au titre de son activité de gérant, précisant d’ailleurs qu’il avait été nommé gérant non salarié dans les statuts, ni qu’il n’a été informé de sa révocation que six mois plus tard, cette information résultant de la réponse à la sommation interpellative de M. Y.
Il résulte de tout ce qui précède que le préjudice moral subi par le gérant, alors âgé de 72 ans et en poste depuis quatre années, sera évalué à la somme de 5 000 euros.
M. et Mme Y seront ainsi condamnés in solidum à lui payer cette somme à titre de dommages-intérêts, le jugement étant infirmé sur le quantum de la condamnation.
3. Sur la demande de dommages-intérêts présentée par M. et Mme Y :
M. et Mme Y demandent la condamnation de M. Z au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par la société.
Cependant, il a été vu qu’ils ne démontrent pas les détournements de fonds qu’ils reprochent à ce dernier. S’agissant des manquements à ses obligations de gérant de la société, ils ne démontrent pas avoir personnellement subi un préjudice qui en résulterait. Leur demande de dommages-intérêts sera dès lors rejetée.
4. Sur les frais et dépens :
M. et Mme Y succombant, il convient de confirmer le jugement les ayant condamnés à supporter les dépens de première instance et, y ajoutant, de les condamner à supporter les dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de rejeter leur demande formée à ce titre à l’égard de M. Z. L’équité commande de ne pas entrer en voie de condamnation à leur égard au profit de M. Z et de rejeter les demandes de ce dernier à leur encontre, le jugement étant également confirmé de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 3 décembre 2018, en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action indemnitaire de M. Z formulée à l’encontre de M. et Mme Y, mais uniquement en ce qu’elle a pour objet la réparation du préjudice subi pour révocation prononcée sans justes motifs et du préjudice subi à raison du retard dans la transcription du procès-verbal de révocation ;
— dit que la révocation de M. Z est intervenue sans motif légitime,
— condamné M. et Mme Y à payer à M. Z la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— débouté M. Z de sa demande de dommages-intérêts au titre de la modification tardive de l’extrait Kbis de la SARL Vauban,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare irrecevable l’action indemnitaire de M. Z formulée à l’encontre de M. et Mme Y en ce qu’elle a pour objet la réparation du préjudice subi pour révocation prononcée sans justes motifs et du préjudice subi à raison du retard dans la transcription du procès-verbal de révocation,
Condamne M. et Mme Y à payer à M. Z la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de sa révocation prononcée avec intention de nuire,
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme Y,
Condamne M. et Mme Y à supporter les dépens d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
La Greffière : la Présidente :
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