Rejet 24 octobre 2023
Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 4 juil. 2025, n° 499072 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499072 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 24 octobre 2023, N° 2303647 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499072.20250704 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Par une ordonnance n° 2303647 du 24 octobre 2023, le président du tribunal a enjoint au préfet de l’Isère d’assurer son logement avant le 31 décembre 2023, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
Par un jugement n° 2404138 du 11 juillet 2024, le tribunal administratif, statuant sur la demande du préfet de l’Isère, a procédé à la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2303647 du 24 octobre 2023.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 novembre 2024 et le 28 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la requête du préfet de l’Isère ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Marlange, de La Burgade, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble qu’il attaque, M. B soutient que le tribunal a :
— méconnu le principe du contradictoire, en lui communiquant le mémoire complémentaire de la préfecture, qui comprenait sept pièces jointes, le matin de l’audience, sans reporter celle-ci ni lui laisser un délai suffisant pour y répondre ;
— dénaturé les pièces du dossier en retenant qu’il avait refusé l’appartement qui lui a été proposé le 16 mai 2024 au motif qu’il ne disposait pas d’un parking et qu’il avait confirmé ce refus par courrier du 24 mai 2024 ;
— inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la circonstance qu’il ne pouvait pas accéder aux deux chambres situées à l’étage ne suffisait pas à faire regarder l’appartement proposé comme inadapté à son handicap.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1 : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
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