Infirmation partielle 23 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 23 mars 2021, n° 20/00983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/00983 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 21 janvier 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Martine CONTÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MAXIMO |
Texte intégral
HP/KG
MINUTE N° 21/258
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 23 Mars 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B N° RG 20/00983
N° Portalis DBVW-V-B7E-HJ26
Décision déférée à la Cour : 21 Janvier 2020 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur B C
[…]
[…]
Représenté par Me Mounir BENTAYEB, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEES :
Mutualité MAXIMO prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 403 20 6 9 64
[…] et I J K
[…]
S.A.S. MAXIMO prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 403 206 964
[…]
[…]
Représentées par Me Michel WELSCHINGER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CONTÉ, Présidente de chambre
Mme PAÜS, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTÉ, Présidente de chambre,
— signé par Mme Martine CONTÉ, président de chambre et Mme Martine THOMAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. B C a été engagé, en dernier lieu, par la SAS Maximo suivant contrat à durée indéterminée à compter du 23 décembre 2013, en qualité de chauffeur-livreur, employé, niveau 3, moyennant une rémunération brute de 1477.28 euros, temps de pause inclus.
Le 9 janvier 2017, M. B C s’est vu notifier une mise à pied de deux jours, à titre de sanction disciplinaire, cette sanction ayant été exécutée les 17 et 18 janvier 2017.
Puis, le 1er février 2017, la SAS Maximo a notifié à M. B C son licenciement pour faute grave, rupture que celui-ci a contestée, en saisissant le conseil de prud’hommes de Mulhouse le 21 décembre 2017, lequel après radiation de l’affaire a rendu le jugement déféré.
Par déclaration en date du 2 mars 2020, M. B C a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Mulhouse le 21 janvier 2020, notifié le 5 février 2020, qui dans l’instance l’opposant à la SAS Maximo, a :
— dit que le licenciement repose sur une faute grave,
— condamné la SAS Maximo à lui payer la somme de :
. 134.14 euros bruts en annulation de la mise à pied disciplinaire des 17 et 18 janvier 2017,
. 13.41 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
. 548.55 euros au titre de la mise à pied conservatoire,
. 54.85 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— dit que les montants alloués produiront intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2020,
— débouté M. B C du surplus de ses prétentions,
— condamné la SAS Maximo aux dépens ainsi qu’à payer à M. B C la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS Maximo de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Dans ses conclusions d’appel transmises par voie électronique le 30 juin 2020, M. B C demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
— infirmer partiellement le jugement déféré,
— statuant à nouveau, déclarer le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS Maximo à lui payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 21 décembre 2017 :
. 12 384.06 euros nets, à titre de dommages-intérêts,
. 1074.14 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 3096 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 309.60 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— débouter la SAS Maximo de ses prétentions,
— condamner la SAS Maximo aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en réponse et d’appel incident, transmises par voie électronique le 24 septembre 2020, la SAS Maximo demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. B C les sommes au titre de l’annulation de la mise à pied disciplinaire des 17 et 18 janvier 2018, ainsi que de la mise à pied conservatoire et des congés payés y afférents,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au dépens ainsi qu’à payer 500 euros à M. B C sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a déboutée de sa demande à ce titre,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— statuant à nouveau et y ajoutant, débouter M. B C de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner M. B C aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. B C de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La clôture a été prononcée le 6 janvier 2021.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des partie auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la sanction disciplinaire notifiée le 9 janvier 2017 :
Par lettre remise en mains propres le 27 décembre 2016, M. B C a été convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire. (Pièce 6 de la SAS Maximo).
Cet entretien s’est déroulé le 29 décembre 2016, soit deux jours plus tard, délai que les premiers juges ont considéré comme insuffisant, justifiant l’annulation de la sanction.
Il ressort des dispositions de l’article L1332-2 du code du travail que, contrairement aux dispositions applicables lorsque l’employeur envisage un licenciement, aucun délai minimal n’est imposé entre la convocation et l’entretien lorsque l’employeur envisage une autre sanction, le salarié devant toutefois être averti suffisamment à l’avance, de la date et de l’objet de cet entretien, afin d’y réfléchir et de recourir éventuellement à l’assistance d’un membre du personnel.
La SAS Maximo prétend établir à tort, procédant à une confusion, que M. B C était assisté de Mme E F ce dont celle-ci attesterait dans la pièce 20 produite par l’appelant, alors qu’en réalité, Mme E F se réfère, dans cet écrit, à l’entretien préalable au licenciement qui s’est déroulé le 27 janvier 2017.
Pour autant, M. B C ne contredit pas l’intimée lorsque celle-ci soutient qu’il était assisté lors de l’entretien préalable à sanction du 29 décembre 2016, étant observé que Mme E F l’avait déjà assisté lors d’un entretien antérieur en 2015. (Pièce 8 de la SAS Maximo)
En réalité, M. B C ne développe à hauteur d’appel, aucun moyen en défense à l’appel incident de la SAS Maximo se limitant à rappeler que les premiers juges ont à bon droit, annulé la sanction litigieuse alors que les motifs du jugement déféré ne sont pas exempts de contradictions puisqu’ils se réfèrent à la fois aux dispositions de l’article L1332-2 et à celles de l’article L1232-2 relatives à la procédure d’entretien préalable à licenciement.
Il y a lieu d’ajouter qu’en une telle hypothèse, il appartient au salarié, qui a assisté à l’entretien préalable, de caractériser en quoi le délai qui lui a été offert a été insuffisant pour faire valoir ses droits, permettant alors au juge de procéder à une appréciation in concreto, ce que M. B C ne fait pas.
Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu’il a annulé la mise à pied disciplinaire notifiée le 9 janvier 2017.
Sur le licenciement :
Il ressort de l’analyse de la lettre de rupture que la SAS Maximo a notifié à M. B C son licenciement pour les motifs ainsi énoncés :
'Le 19 janvier 2017 au matin, vous avez catégoriquement refusé de charger les 3 cartons de vins dans votre camion, vendus la veille par la comptable, à trois clientes de votre tournée du jour, à savoir Mesdames X, Y et Z.
Face à votre refus, nous avons été contraints de demander à un de vos collègues d’assurer les livraisons des cartons de vins à ces trois clientes.
Elles n’ont pu qu’être interpellées par le fait de devoir opérer deux règlements différents : un auprès de vous pour leur commande Maximo et un autre auprès de votre collègue pour les cartons de vins.
Outre les coûts supplémentaires engendrés par ces diverses livraisons, l’incompréhension générée chez nos clientes, votre comportement a une nouvelle fois, contrevenu en tous points à vos obligations de chauffeur-livreur, à savoir assurer l’intégralité des livraisons à nos clientes.
Lors de votre entretien vous avez déclaré que suite à la mise à pied notifiée le 9 janvier 2017, vous aviez affirmé que 'vous ne vendriez plus de vin et n’en prendriez plus'.
De telles explications ne peuvent nullement justifier votre comportement récidiviste, qui plus est concernant les clientes Mesdames X, Y et Z, vous deviez assurer la livraison de leurs cartons, ce qui est l’essence même de votre métier, et non la vente de vins. Vous avez ensuite précisé que 'vous n’aviez pas conscience des conséquences de vos actes'.
En tant que chauffeur-livreur vous véhiculez l’image de notre entreprise et devez, à ce titre, adopter un comportement irréprochable en garantissant la qualité de service que nous devons à notre clientèle.
En persistant à mépriser vos obligations contractuelles, en refusant d’effectuer des livraisons, vous avez engendré l’insatisfaction de nos clients mais également généré un dysfonctionnement au sein de notre service livraison, ce que nous ne pouvons tolérer.
La gravité des faits nous contraint à procéder à votre licenciement pour faute grave, privatif d’indemnité de licenciement et de préavis…'
M. B C qui n’argue pas de la nullité du licenciement, entend voir juger son licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au soutien de cette prétention, il invoque le harcèlement dont il aurait été l’objet et qui constituerait le motif légitime de son insubordination. Par ailleurs, il soutient que l’employeur avait en réalité, déjà pris sa décision avant même l’entretien préalable, soutenant implicitement que la procédure aurait été déloyale.
La SAS Maximo objecte que la procédure a été respectée et que les allégations de M. B C relatives au harcèlement ne sont étayées par aucun élément précis.
Sur ce,
Par lettre du 19 janvier 2017, la SAS Maximo a informé M. B C que 'son
licenciement pour faute grave était envisagé’ et qu’en conséquence, il était convoqué à un entretien au cours duquel lui seraient exposés les motifs et seraient recueillies ses observations. (Pièce 4 de M. B C)
M. B C soutient qu’il se déduit de cette seule précision que la décision de son employeur était déjà acquise, ce qui vicie la procédure.
Cependant il est de principe que les dispositions combinées de l’article L1232-2 et L1333-2 du code du travail imposent à l’employeur de préciser dans la lettre de convocation, notamment l’objet de cette convocation sans qu’il ne soit contraint d’y exposer précisément les griefs qui sont reprochés au salarié.
La seule référence à la notion de 'faute grave’ n’a d’autre but que d’informer le plus précisément possible de la sanction qui reste à ce stade, simplement 'envisagée’ tel que le précise le courrier.
En faisant référence au but attendu de l’entretien, à savoir l’exposé de motifs ou griefs et le recueil des observations du salarié, l’employeur traduit littéralement une situation qui n’est, au jour de l’envoi de la convocation, pas figée.
Au total, M. B C n’établit donc pas que la procédure aurait été viciée par la déloyauté de son employeur à son endroit.
Par application des dispositions de l’article L1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
Outre l’objectivité des griefs qui doivent être matériellement vérifiables, les faits allégués doivent donc être établis, être la cause exacte du licenciement et être suffisamment pertinents pour justifier la sanction.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il est constant que la charge de la preuve de la faute grave dont se prévaut l’employeur, repose exclusivement sur celui-ci.
En premier lieu, M. B C ne conteste pas avoir refusé d’effectuer la livraison des trois clientes, le 19 janvier 2017. En effet, lors de l’entretien ainsi qu’en atteste Mme E F, l’ayant assisté, M. B C a reconnu ne pas avoir pris les cartons de vins. (Pièce 20)
Il a maintenu cette position dans son courrier du 13 mars 2017 (Pièce 6) expliquant qu’il jugeait cette sanction disproportionnée 'à la faute commise ce jour là’ au regard du contexte de harcèlement qu’il subissait.
Précisément, en application des dispositions de l’article L1154-1 du code du travail, il appartient à M. B C qui l’invoque comme fait justificatif, de présenter les faits qui pris dans leur ensemble permettent de supposer l’existence d’un harcèlement.
Or, si M. B C évoque le 'harcèlement’ dont il a été victime de la part de M. A, ancien directeur, depuis de 'nombreux jours et mois auparavant’ et en dernier lieu, le matin du 19 janvier 2017 (Pièce 6), force est de constater qu’il ne précise pas les comportements, propos ou actes qu’il impute à celui-ci, pas plus qu’il ne les date, à
l’exception de la matinée du 19 janvier 2017.
A cet égard, le témoignage de Mme E F n’est pas plus éclairant en ce qu’elle se borne à rappeler les propos de M. B C lors de l’entretien préalable du 27 janvier 2017 qui aurait justifié son refus de livraison par le fait que 'M. A (l’avait) harcelé ce matin là'. (Pièce 20)
En outre, le témoignage d’une des clientes, Mme L-X, concernant la manière de servir de M. B C antérieurement aux faits qui lui sont reprochés, n’apporte aucun élément concernant le harcèlement tel qu’allégué.( Pièce 21).
Enfin, l’attestation de Mme E F, se rapportant à l’entretien préalable à la sanction notifiée à M. B C en 2015, sanction qu’il n’a pas contestée et qui de droit, est définitive, est sans emport. (Pièce 8) En effet, celle-ci se borne a rappeler les griefs alors adressés par M. A à M. B C et incrimine surtout 'la comptable’ qui aurait été à l’origine d’un conflit avec celui-là, sans que ce témoignage ne permettent de présenter des faits laissant supposer un comportement harcelant de M. A à l’égard de l’appelant.
Au total, M. B C ne présente pas d’éléments suffisamment précis qui permettraient à la SAS Maximo d’y répondre en prouvant que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute situation de harcèlement.
Ces faits tels qu’allégués par M. B C ne peuvent donc être pris en considération pour apprécier, le cas échéant le caractère fautif de son comportement le 19 janvier 2017, comportement qualifié de faute grave par son employeur.
En réalité, par référence à l’article 3 de son contrat de travail, en sa qualité de chauffeur-livreur, M. B C se devait de 'charger, transporter, livrer et encaisser à domicile les commandes des clients de la société et ce dans un total respect de la méthode de livraison applicable au sein de la société et notamment des horaires de livraison.'
Le contrat précise qu’il était 'tenu de livrer indifféremment tous les produits commercialisés par la SAS Maximo’ étant observé que ponctuellement M. B C pouvait être 'affecté à des missions à caractères commerciales (exemple : vente additionnelle de produits commercialisés par la SAS Maximo …)'.
Par conséquent, le refus par M. B C, le 19 janvier 2017, d’effectuer les trois livraisons litigieuses, constitue un manquement à l’exécution de la première des obligations de son contrat de travail.
Or, le 9 janvier 2017 M. B C s’était vu notifier une mise à pied disciplinaire pour un motif identique à savoir plusieurs refus de 'relivraisons’ en date des 6 et 7 décembre 2016 concernant au total, 7 clients. (Pièce 7)
Par conséquent, la réitération d’un refus d’exécution de la mission essentielle de son contrat de travail, alors même qu’il venait d’exécuter les 17 et 18 janvier 2017, une mise à pied disciplinaire, témoigne d’une part, de son absence d’amendement et d’autre part, de son refus de se soumettre au pouvoir de direction de son employeur, dans des conditions susceptibles de porter atteinte à l’autorité de ce dernier.
Ce comportement fait obstacle à la poursuite du contrat de travail ainsi qu’au maintien du salarié dans la société même pendant la durée du préavis et revêt donc, le caractère d’une faute grave justifiant le licenciement, ce qui commande la confirmation du jugement.
Sur la mise à pied conservatoire :
La SAS Maximo fait grief aux premiers juges de l’avoir condamnée à payer la somme de 548,55 euros en remboursement de la mise à pied conservatoire qu’ils ont considéré comme n’étant pas notifiée et donc non effective, outre 54,85 euros au titre des congés payés y afférents, alors que la société soutient que cette mesure a été notifiée verbalement.
M. B C ne développe, à hauteur d’appel, aucun moyen au soutien de cette prétention retenue par les premiers juges, sauf à reconnaître qu’il avait été 'immédiatement mis à pied’ (page 9 de ses conclusions) et à soutenir que les premiers juges 'ont à bon droit, considéré que cette mise à pied à titre conservatoire était injustifiée', alors que telle n’est pas la motivation des premiers juges.
Sur ce,
Il ressort des textes applicables à la procédure disciplinaire, en particulier de l’article L1332-3 du code du travail qu’aucune formalité spécifique n’est imposée par la loi, à l’employeur, s’agissant de la notification d’une mesure de mise à pied conservatoire.
En l’espèce, il est constant que concomitamment à l’engagement de la procédure disciplinaire, M. B C a fait l’objet d’une mise à pied le 19 janvier 2017, tel qu’il le reconnaît lui même et l’établit d’ailleurs, par l’attestation de Mme G H (Pièce 9).
Par conséquent, le bien fondé du licenciement notifié pour faute grave prive M. B C de son droit à paiement du salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, de sorte que le jugement doit être infirmé sur ce point.
M. B C succombant, il doit être tenu aux dépens de première instance, le jugement étant infirmé de ce chef, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Par ailleurs la demande de M. B C au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sera rejetée, le jugement étant également infirmé de ce chef.
L’équité enfin, commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Maximo dont la demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE RECEVABLES l’appel interjeté par M. B C et l’appel incident interjeté par la SAS Maximo ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. B C reposait sur une faute grave, débouté M. B C de ses prétentions indemnitaires et salariales relatives au licenciement et débouté la SAS Maximo de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE M. B C de sa demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire notifiée le 9 janvier 2017 et de ses prétentions y afférentes ;
DEBOUTE M. B C de ses prétentions relatives à la mise à pied à titre conservatoire notifiée le 19 janvier 2017 ;
CONDAMNE M. B C aux dépens de première instance ;
DEBOUTE M. B C de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. B C aux dépens d’appel ;
DEBOUTE M. B C et la SAS Maximo de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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