Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 19 déc. 2025, n° 504799 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 28 mars 2025, N° 2308844, 2308846 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504799.20251219 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme I… F… B… et M. C… A…, d’une part, et M. E… D… et Mme H… G… épouse D…, d’autre part, ont demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 avril 2023 par lequel le maire de Chanteloup-en-Brie (Seine-et-Marne) a délivré à la société civile de construction vente Chanteloup 28-30 Jonchère un permis de construire un immeuble de quarante-trois logements collectifs et la création de soixante-quatorze places de stationnement, dont soixante-huit places de stationnement en sous-sol et huit places de stationnement aérien, et l’arrêté du 5 septembre 2023 par lequel il lui a délivré un permis de construire modificatif pour ce projet, ainsi que les décisions rejetant leurs recours gracieux. Par un jugement nos 2308844, 2308846 du 28 mars 2025, le tribunal administratif de Melun, faisant application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, a annulé ces arrêtés en tant seulement qu’ils méconnaissent les dispositions de l’article U1.9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune et imparti à la société Chanteloup 28-30 Jonchère un délai de quatre mois pour solliciter la régularisation de son projet.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 28 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme F… B… et M. A…, ainsi que M. et Mme D… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chanteloup-en-Brie et de la société Chanteloup 28-30 Jonchère la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Matt, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme F… B… et autres ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 novembre 2025, présentée par Mme F… B… et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, Mme F… B… et autres soutiennent que :
- le tribunal administratif a méconnu son office, l’article R. 611-7 du code de justice administrative, ainsi que le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant, pour écarter le moyen tiré de ce que la demande de permis de construire n’indique pas que le terrain d’assiette du projet est situé dans un lotissement, sur un moyen qui n’était pas invoqué par les parties, qui n’est pas d’ordre public et qui ne leur a pas été communiqué ;
- il a commis une erreur de droit au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article U1.2 du règlement du plan local d’urbanisme sans rechercher si le projet présente des risques et si toutes les précautions ont été prises pour les éviter ;
- il a commis une erreur de droit en tenant compte, pour écarter le moyen tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l’article U1.6 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à l’implantation des constructions, de ce que le projet prévoit de rétrocéder une bande de deux mètres de largeur à la commune pour élargir une voie publique existante ;
- il a méconnu son office et insuffisamment motivé son jugement en omettant de répondre au moyen tiré de ce qu’aucun contrôle de sécurité n’a été réalisé malgré la densité de la construction projetée ;
- il a insuffisamment motivé son jugement en omettant de répondre au moyen tiré de ce qu’il est impossible de faire pousser des arbres de haute tige sur le terrain d’assiette du projet en raison de la présence d’un niveau en sous-sol, ce qui méconnaît les dispositions de l’article U1.13 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il a commis une erreur de droit au regard de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme en écartant comme irrecevable le moyen tiré de ce que le projet méconnaît le dernier alinéa du deuxième paragraphe de l’article U1.12 du règlement du plan local d’urbanisme, celui-ci ayant été soulevé dès la requête initiale.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme F… B… et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme I… F… B…, première dénommée, pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la commune de Chanteloup-en-Brie et à la société civile de construction vente Chanteloup 28-30 Jonchère.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Jean-Luc Matt, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 19 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Luc Matt
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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