Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 12 nov. 2025, n° 503176 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503176 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 4 février 2025, N° 2400339, 2400634 et 2400341 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503176.20251112 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée (SAS) Fromageries des Chaumes a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 à 2022 dans les rôles de la commune de Viodos (Pyrénées-Atlantiques). Cette société a également demandé à ce tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives et supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2022 dans les rôles de cette commune. Par un jugement nos 2400339, 2400634 et 2400341 du 4 février 2025, ce tribunal, après avoir joint ces demandes, a réduit les bases d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises de la société Fromagerie des Chaumes d’un montant de 85 040 euros au titre de chaque année en litige, prononcé dans cette mesure la décharge de ces impositions et rejeté le surplus de ces demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 4 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Fromageries des Chaumes demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 5 de ce jugement en tant qu’il rejette le surplus de ses conclusions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
2°) réglant dans cette mesure l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la société Fromageries Des Chaumes ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation partielle du jugement qu’elle attaque, la société Fromageries des Chaumes soutient que le tribunal administratif de Pau a :
- donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que ses installations frigorifiques n’étaient pas exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° de l’article 1382 du code général des impôts, alors qu’elles constituent des équipements industriels permettant, à l’instar des panneaux isothermes, de réguler les conditions thermiques nécessaires pour assurer la sécurité alimentaire dans le processus de fabrication et de transformation des fromages ;
- donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que son système électrique n’était pas exonéré de taxe en vertu du 11° de l’article 1382 du code général des impôts, alors que ce système est spécifiquement adapté aux processus industriels de fabrication des fromages, qui nécessite, selon un consensus des experts, le maintien de températures élevées ;
- donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que ses cuves et tanks à lait ne pouvaient être regardés comme pleinement intégrés au processus industriel de son établissement et ne constituaient pas des outillages, installations et moyens matériels exonérés en vertu du 11° de l’article 1382 du code général des impôts, alors que le lait y est artificiellement refroidi et homogénéisé à l’aide d’agitateurs, et en faisant application du critère erroné de participation directe des immobilisations au processus de fabrication ;
- omis de répondre au moyen par lequel elle se prévalait de l’opposabilité des énonciations figurant au paragraphe n° 170 des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 au bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) – Impôts sous la référence BOI-IF-TFB-10-50-30.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Fromageries des Chaumes n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Fromageries des Chaumes.
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 14 octobre 2025 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 12 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Le rapporteur :
Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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