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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 6 févr. 2020, n° 15/02829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/02829 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 13 août 2015, N° 12/01924 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /20 DU 06 FEVRIER 2020
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 15/02829 – N° Portalis DBVR-V-B67-DSEK
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Grande Instance d’EPINAL, R.G. n° 12/01924, en date du 13 août 2015,
APPELANTS :
Madame F B es qualité d’héritière de Monsieur H B, demeurant […]
Représentée par Me Stéphane VIRY de la SCP CIRCE.J, avocat au barreau d’EPINAL
Monsieur A B en qualité d’héritier de Monsieur H B, demeurant 8 place AA AB – 88400 GERARDMER
Représenté par Me Stéphane VIRY de la SCP CIRCE.J, avocat au barreau d’EPINAL
Madame I B, demeurant le […]
Représentée par Me Stéphane VIRY de la SCP CIRCE.J, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉS :
Madame J K, demeurant […]
saisie par exploit d’huissier ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en date du 17 novembre 2015 et n’ayant pas constitué avocat
Madame L M, demeurant […]
saisie par exploit d’huissier ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en date du 17 novembre 2015 et n’ayant pas constitué avocat
Madame N O épouse X, née le […] à FRAIZE, demeurant […]
Représentée par Me Nancy RISACHER, avocat au barreau d’EPINAL
Monsieur D-C X, né le […] à GERARDMER, demeurant […]
[…]
Représenté par Me Nancy RISACHER, avocat au barreau d’EPINAL
Association P Q, ayant son siège […]
Représentée par Me Romuald GBEDEY, avocat au barreau d’EPINAL
SCI LANDRICHAMP prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié […], inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Dié des Vosges sous le numéro 388 408 452
Représentée par Me Nancy RISACHER, avocat au barreau d’EPINAL
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES
Madame C V W épouse Y née le […] à […], demeurant […]
Monsieur D AD W né le […] à […], demeurant […]
SCI DES LACS prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié […], inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Epinal sous le numéro 333 049 492
L’ensemble des parties intervenantes volontaires représentées par Me Stéphane VIRY de la SCP CIRCE.J, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Janvier 2020, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN Président de chambre, qui a fait le rapport,
Monsieur A BEAUDIER, Conseiller,
Madame Nathalie ABEL, Conseiller
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Février 2020, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : par défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 06 Février 2020, par Madame Laurène RIVORY, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre et par Madame Laurène RIVORY , Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par exploits en date du 10 décembre 2002, Mme R B, propriétaire des parcelles situées à Gérardmer, cadastrées […] et 117, a attrait devant le tribunal d’instance de Saint-Dié-des-Vosges le Syndicat des copropriétaires de la résidence 2 place AA AB et l’Association Le P Q aux fins de voir constater l’état d’enclavement de ses parcelles et fixer l’assiette du passage le plus direct et le moins dommageable lui permettant l’accès à la voie publique.
Par jugement en date du 3 février 2006, le tribunal d’instance de Saint-Dié-des-Vosges a constaté l’état d’enclave des parcelles situées à Gérardmer, cadastrées […] et 117 propriété de Mme R B, constaté également que le passage répondant aux exigences de l’article 683 du code civil est situé sur les parcelles n° 112 et 114, également
numérotées 442, 443 et 444 sur les plans cadastraux de Gérardmer, dont les propriétaires n’ont pas été attraits à la procédure, en conséquence il a déclaré irrecevable le surplus des demandes de Mme R B.
Suite au décès de R B, Mme I B et M. H B, en leur qualité de propriétaires indivis, ont fait assigner, par acte du 7 août 2012, devant le tribunal de grande instance d’Epinal, la Sci Landrichamp, l’association le P Q, M. D-C X et Mme N O épouse X, ainsi que Mme L M et Mme J K aux fins de voir constater l’état d’enclave de leurs parcelles cadastrées […] et 117, et fixer l’assiette de la servitude de passage à leur profit, permettant de rejoindre […].
M. H B étant décédé en cours de procédure, ses héritiers, A et F B sont intervenus volontairement en la cause.
Mme I B, ainsi que M. A B et Mme F B ès qualités d’héritiers de H B ont demandé au tribunal de fixer l’assiette de la servitude de passage existant au profit des parcelles cadastrées […] et […], permettant de rejoindre […], sur une largeur de 4 mètres, sur la parcelle […], le long de la parcelle n° 398, puis, sur la même largeur, le long des parcelles 401 et 399 ainsi que sur la parcelle n° 120, sur la même largeur.
La Sci Landrichamp et M. et Mme X ont demandé au tribunal de leur donner acte qu’ils ne sont propriétaires d’aucune des parcelles visées par le droit de passage revendiqué, que l’éventuel droit de passage revendiqué générerait un certain nombre de troubles à la jouissance de leur parcelle n° 399 qui jouxte la parcelle […] et dont ils sont bien fondés à solliciter l’indemnisation à hauteur de la somme globale et forfaitaire de 10 000 euros, et de leur allouer une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Soutenant que la demande de fixation d’un droit de passage sur ses parcelles […] et 420 se heurte à l’autorité de chose jugée qui s’attache au jugement du 3 février 2006 en ce qu’il a constaté que le passage le plus court et le moins dommageable empruntait les parcelles n° 112 et 114, l’Association le P Q a conclu au rejet des demandes des consorts B dirigées à son encontre, sollicité subsidiairement que soit ordonné un transport sur les lieux, ou plus subsidiairement une
mesure d’expertise pour fixer l’assiette du droit de passage et l’indemnité devant lui être versée.
Mme L M et Mme J K n’ont pas constitué avocat.
Par jugement en date du 13 août 2015, le tribunal de grande instance d’Epinal a déclaré irrecevable la demande des consorts B tendant à voir fixer l’assiette de la servitude de passage au profit de leurs parcelles cadastrées […] et 117 sur les parcelles […], 398, 401 et 399 et 120 et condamné in solidum Mme I B, M. A B et Mme F B à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 800 euros d’une part à l’Association le P Q, d’autre part à la Sci Landrichamps et à M. et Mme X, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les premiers juges ont énoncé que la demande des consorts B, qui tend à voir fixer l’assiette de leur droit de passage sur les parcelles […], 398, 401 et 399 ainsi que 120, a le même cause et le même objet que les demandes définitivement tranchées par le jugement du 3 février 2006, rendu entre les mêmes parties, et se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée
à ce jugement, alors qu’il n’est pas allégué qu’un fait nouveau serait survenu depuis ledit jugement.
Suivant déclaration reçue le 16 octobre 2015, Mme I B, M. A B et Mme F B ont régulièrement relevé appel de ce jugement dont ils ont sollicité l’infirmation demandant à la cour de fixer l’assiette de la servitude de passage existant au profit de leurs parcelles cadastrées […] et […], permettant de rejoindre […], sur une largeur de 4 mètres, sur la parcelle […], le long de la parcelle n° 398, puis, sur la même largeur, le long des parcelles 401 et 399 ainsi que sur la parcelle n° 120, sur la même largeur.
L’Association Le P Q a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris.
Mme N O épouse X, M. D-C X et la Sci Landrichamp ont demandé à la cour de leur donner acte qu’ils ne sont plus concernés par les demandes des consorts B, aucun droit de passage n’étant revendiqué sur les parcelles dont ils seraient propriétaires et qu’en conséquence, ils renoncent à toute demande d’indemnisation.
Par arrêt rendu le 4 mai 2005, la cour d’appel de céans a :
— déclaré recevable l’appel formé par Mme I B, M. A B et Mme F B contre le jugement rendu le 13 août 2015 par le tribunal de grande instance d’Epinal ;
— infirmé ce jugement et statuant à nouveau :
— rejeté la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 3 février 2006 par le tribunal de grande instance de Saint-Dié-des-Vosges,
— déclaré recevable l’action formée par Mme I B, M. A B et Mme F B tendant à se voir reconnaître un droit de passage afin de désenclaver leurs parcelles cadastrées […] et 117,
— avant plus amplement dire droit, ordonné une expertise, confiée à M. AE-AF E, sur la détermination de l’assiette du droit de passage le plus court et le moins dommageable permettant l’accès des parcelles cadastrées […] et 117 à la voie publique […] ou toute autre voie).
L’expert a déposé son rapport le 19 avril 2019. Il a conclu son rapport en retenant deux passages
possibles, l’un par […], l’autre par […].
Par conclusions déposées le 13 janvier 2020, Mme I B-W et ses deux enfants, C-V W et D-AD W, ainsi que la Sci des Lacs, ces trois derniers en qualité d’intervenants volontaires, demandent à la cour de fixer l’assiette de leur servitude de passage, depuis leurs parcelles […] et 117 jusqu’à […], sur une largeur de 4 mètres par les parcelles […] et 505, puis sur une largeur de 3 mètres par les parcelles AL 400, 401 et 417. Mme I B-W, Mme C-V W et M. D-AD W sollicitent également la condamnation de l’association 'le P Q’ aux dépens et à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme I B-W, Mme C-V W, M. D-AD W et la Sci des Lacs exposent notamment :
— que M. A B a cédé en 2015 à Mme I B-W sa quote-part indivise des parcelles […] et 117, que Mme F B a cédé la sienne en 2017 à Mme I B-W et à ses deux enfants, C-V W et D-AD W, et qu’enfin, la Sci des Lacs a acquis sur les consorts B la pleine propriété de ces deux parcelles par acte reçu le 16 décembre 2019,
— que le passage depuis […] présente l’inconvénient de nécessiter le déplacement d’une clôture et d’un portail, la démolition d’un mur et le passage sous un porche (et donc une limitation en hauteur),
— que la passage depuis […], s’il est plus long, n’implique aucune transformation pour pouvoir être emprunté et se trouve donc moins dommageable,
— que l’expert a expressément exclu le passage depuis la place AA AB, qualifié de très dommageable.
Par conclusions déposées le 29 octobre 2019, l’association 'le P Q’ demande à la cour de déclarer les consorts B-W irrecevables en leur demande et de les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire, elle demande que le passage se fasse depuis la place Jules AB, ou plus subsidiairement depuis […] ; à titre encore plus subsidiaire, si la cour retenait le passage depuis […], elle demande que le dossier soit retourné à l’expert, afin qu’il précise les modalités à suivre pour éviter tout accident, qu’il fixe le nombre de places de stationnement du parking Match qui seraient impactées, qu’il matérialise le droit de passage sur le parking, qu’il fixe l’indemnité due tant à elle-même qu’au supermarché Match pour le dommage causé par ce droit de passage ; enfin, elle demande à la cour de condamner les consorts B-W à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’association 'le P Q’ fait valoir :
— que les consorts B sont propriétaires de la parcelle […], contiguë de la parcelle […], que cette parcelle n° 111 disposait d’un accès direct sur la place AA AB et sur […], de sorte qu’en édifiant des constructions sur leur parcelle […] ils ont eux-mêmes créé l’état d’enclave dont ils se plaignent,
— que le passage depuis la place AA AB est le plus court et le moins dommageable de tous,
— que le passage par […] que réclament les consorts B-W n’est pas le plus court (87 mètres contre 75 mètres pour le passage depuis […], ni le moins dommageable
car le passage longeant le local du Secours Catholique pourrait être source d’accidents graves ou mortels.
Par conclusions déposées le 28 octobre 2019, M. D-C X et son épouse, Mme N X, ainsi que la Sci Landrichamp demandent à la cour de leur donner acte qu’ils acceptent qu’un droit de passage soit accordé aux consorts B-W sur leur parcelle n°400, mais qu’ils ne sont plus concernés par les autres demandes des consorts B-W et qu’en conséquence, ils renoncent à toute demande d’indemnisation. Enfin, ils demandent à la cour de condamner les consorts B-W à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme J K et Mme L M, régulièrement assignées devant la cour par acte d’huissier de justice (PV de recherches infructueuses du 17 novembre 2015), n’ont jamais constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de prendre en compte les effets des cessions des droits de propriété portant sur les parcelles […] et 117 afin de retenir que les consorts B-W n’en sont plus les propriétaires, l’unique et seul propriétaire en étant désormais la Sci des Lacs.
Sur la recevabilité de la demande de la Sci des Lacs
L’arrêt du 4 mai 2017 a déclaré recevable l’action des consorts B-W tendant à se voir reconnaître un droit de passage, afin de désenclaver leurs parcelles cadastrées […] et 117.
L’association 'le P Q', qui n’a pas formé de pourvoi en cassation contre cette décision, n’est donc plus recevable à soulever à nouveau l’irrecevabilité de la demande des consorts B-W, aux droits desquels vient désormais la Sci des Lacs.
Sur l’assiette du passage à retenir
L’article 383 du code civil dispose que le passage doit être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique, mais qu’il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
L’expert a relevé que trois passages étaient possibles :
— Le passage depuis la place AA AB par les parcelles AL 371 et 380, mais l’expert estime ce passage 'beaucoup trop dommageable’ ; en effet, il nécessiterait d’amputer le jardin (déjà petit) de la parcelle AL n°380 et de supprimer deux places de parking de la copropriété sise sur la parcelle […].
— Le passage depuis […] : ce passage, long de 75 mètres, présente l’inconvénient de nécessiter le déplacement d’un portail et d’une clôture sur environ 10 mètres, ainsi qu’en fin de parcours la démolition d’un mur de clôture sur environ 7 mètres.
— Le passage depuis […], via les parcelles cadastrées […], 505, 400, 401 et 417 (appartenant toutes à l’association 'le P Q', sauf la parcelle AL n°400 qui appartient aux époux X) : long d’environ 87 mètres, ce passage ne nécessite aucune démolition, ni modification des lieux, la très grande majorité de son tracé se déroulant sur le parking du supermarché Match
ouvert au public.
L’expert a considéré que même s’il n’était pas le plus court, le passage depuis […] devait être retenu car il était le moins dommageable. La cour ne peut que ratifier ce choix.
L’association 'le P Q’ objecte le fait que ce passage longe un chalet qu’elle a donné à bail au Secours Catholique et qui, donc, accueille du public, ce qui peut être source d’accident grave. Toutefois, l’expert a répondu à cet argument que quel que soit le passage retenu, dès lors qu’il est destiné à être emprunté par des véhicules à moteur, un risque d’accident existe. La cour ne peut qu’approuver et faire sienne cette objection, ce tracé privilégié par l’expert n’apparaissant pas plus accidentogène que les autres tracés possibles.
L’expert a parfaitement décrit et dessiné l’emprise du passage qu’il propose depuis […] (annexe n°6 de son rapport d’expertise), de sorte qu’il n’apparaît aucunement utile de solliciter un complément d’expertise. L’association 'le P Q’ disposait également de tous les éléments utiles pour se prévaloir d’un éventuel préjudice et pour le chiffrer, ce qu’elle n’a pas fait. Elle sera donc déboutée de sa demande subsidiaire de complément d’expertise.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Agir en justice est un droit, lequel ne dégénère en abus que s’il est prouvé que l’auteur de l’action a agi de mauvaise foi ou a commis une erreur grossière équipollente au dol.
Or, en l’espèce, aucun abus ne peut être reproché aux consorts B-W puisque leur action est couronnée de succès.
L’association 'le P Q’ sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Cette action ayant été engagée sans que l’association 'le P Q’ ni aucun autre intimé n’ait commis la moindre faute, l’équité n’exige pas de condamner l’une ou l’autre d’entre eux sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et chacun gardera la charge de ses frais de justice tant irrépétibles que taxables, les consorts B-W et la Sci des Lacs conservant en outre la charge entière des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant en audience publique et par arrêt rendu par défaut,
Vu l’arrêt rendu le 4 mai 2017,
Reçoit en leur intervention volontaire Mme C-V W, M. D-AD W et la Sci des Lacs,
Constate que le propriétaire des deux parcelles enclavées, cadastrées […] et 117 est désormais la Sci des Lacs,
Dit que le droit de passage reconnu à la Sci des Lacs, pour le désenclavement de ses parcelles […] et 117, s’exercera depuis […] via les parcelles cadastrées […], 505, 400, 401 et 417 (appartenant toutes à l’association 'le P Q', sauf la parcelle AL n°400 qui appartient aux époux X) suivant une emprise au sol délimitée en tirets rouges sur le plan de l’expert judiciaire (M. E) en annexe 6 de son rapport,
Dit n’y avoir lieu de désigner à nouveau un expert pour un complément d’expertise,
Déboute l’association 'le P Q’ de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés tant en première instance qu’à hauteur d’appel (les frais de l’expertise judiciaire restant entièrement à la charge de Mme I B-W, de Mme C-V W, de M. D-AD W et de la Sci des Lacs).
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Laurène RIVORY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.
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