Confirmation 22 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 22 juin 2021, n° 18/01569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/01569 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 4 octobre 2018, N° 2017002646 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel PETIT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. SA AUDIT GESTION CONSEIL c/ S.A.R.L. AMAZING, S.A.S. FINANCIA EXPERT |
Texte intégral
SD/LL
AUDIT GESTION CONSEIL
C/
S.A.R.L. AMAZING
[…]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 22 JUIN 2021
N° RG 18/01569 – N° Portalis DBVF-V-B7C-FEFB
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 octobre 2018,
rendu par le tribunal de commerce de Dijon – RG : 2017 002646
APPELANTE :
SA AUDIT GESTION CONSEIL, immatriculée au RCS de Dijon sous le n°017 351 370, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié au siège :
[…]
[…]
représentée par Me Philippe CHATEAU, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 121
INTIMÉES :
SARL AMAZING (anciennement dénommée EASY SONO) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :
[…]
[…]
assistée de Me David ATHENOUR, avocat au barreau de TOURS, plaidant, et représentée par Me Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 108
SAS […], prise en la personne de son Président domicilié ès qualités au siège :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Franck PETIT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 101
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 avril 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de Chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL Amazing qui a pour objet la réalisation de prestations de services dans le domaine de la communication événementielle avait pour expert comptable la SA Financia Expert qui a établi les comptes des exercices clos les 31 décembre 2010 et 31 décembre 2011, selon lettre de mission du 6 octobre 2011.
Elle a ensuite missionné la SAS Audit Gestion conseil, par lettre du 18 janvier 2012, qui a établi ses comptes des exercices clos les 31 décembre 2012 et 31 décembre 2013.
Par lettres recommandées des 17 décembre 2014 et 18 février 2015, l’administration fiscale a adressé à la SARL Amazing deux propositions de rectification, portant notamment sur un passif injustifié, des charges non déductibles, une provision pour dépréciation des stocks et une sous estimation de l’actif net, au titre des exercices 2010 et 2011, pour un montant à régler de 279 984 euros, et sur des charges non déductibles, des immobilisations comptabilisées en charges, une provision pour dépréciation des stocks, une sous estimation de l’actif net et un rappel de TVA et de taxes sur les véhicules de société, au titre des exercices 2012 et 2013.
L’administration fiscale ayant mis en recouvrement l’imposition issue du redressement, la SARL Amazing a mis en demeure les sociétés Financia Expert et Audit Gestion conseil de l’indemniser de son préjudice découlant directement des erreurs d’affectation comptable commises par les experts comptable et résultant de la non prise en compte de l’évolution de son activité d’achat et de revente vers une activité de prestations de services et de location de matériel, ayant provisionné une
dépréciation sur stocks de marchandises au titre de matériels qui auraient dû être inscrits en immobilisations, erreur qui s’est répercutée sur l’évaluation de l’actif net puisque les achats de matériels ont continué d’être traités comme des charges et non comme des immobilisations.
Par acte d’huissier du 22 mars 2017, la SARL Amazing a fait assigner la SA Financia Expert et la SAS Audit Gestion conseil devant le tribunal de commerce de Dijon, au visa de l’article 1147 du code civil, aux fins d’obtenir :
— la condamnation de la SA Financia Expert à lui payer la somme de 91 760 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2016,
— la condamnation de la SAS Audit Gestion conseil à lui payer la somme de 80 906 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2016,
— leur condamnation in solidum au paiement d’une indemnité de procédure de 4 000 euros et aux entiers dépens.
En cours de procédure, la demanderesse réduisait sa demande indemnitaire formée contre la SAS Audit Gestion conseil à la somme de 41 516 euros et portait à 5 000 euros sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Financia Expert a conclu au rejet des demandes en faisant valoir qu’elle n’est pas responsable des erreurs commises par les cabinets comptables précédents et que la société Amazing ne lui a pas fourni l’ensemble des éléments comptables.
Elle a sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 2 000 euros.
La SAS Audit Gestion conseil a conclu au rejet de l’ensemble des demandes dirigées à son encontre et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 4 000 euros en exposant avoir rencontré des difficultés pour obtenir de la part de sa cliente les renseignements nécessaires à l’établissement des comptes.
Elle considérait, d’autre part, que l’évaluation du préjudice était sujette à caution.
Par jugement rendu le 4 octobre 2018, le tribunal de commerce de Dijon a :
— condamné la société SA Financia Expert à payer à la société SARL Amazing la somme de 91 760 euros avec intérêts au taux légal depuis le 28 juillet 2016,
— condamné la société SAS Audit Gestion conseil (AGC) à payer à la société SARL Amazing la somme de 41 516 euros avec intéréts au taux légal depuis le 28 juillet 2016,
— débouté la SARL Amazing de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les sociétés SA Financia Expert et SAS Audit Gestion conseil de toutes leurs demandes,
— condamné in solidum les sociétés SA Financia Expert et SAS Audit Gestion conseil en tous dépens de l’instance.
Après avoir relevé que l’activité de la société Amazing a évolué du négoce de matériel à une activité de prestation de services et de location de matériel et constaté que cette évolution n’a pas été prise en compte par les cabinets comptables qui en avaient connaissance, le tribunal, relevant que la société Amazing avait provisionné une dépréciation sur stocks de marchandises au titre de matériels qui auraient dû être inscrits en immobilisations, ce qui a conduit au rejet de cette provision par
l’administration fiscale au titre de chacun des exercices concernés, et constatant que cette erreur d’affectation comptable s’était répercutée sur l’évaluation de l’actif net, l’administration fiscale ayant procédé à une reconstitution de la valeur des matériels sur la base des valeurs d’achat, en l’absence d’inventaire détaillés des immobilisations, et les achats de matériels continuant d’être traités comme des charges et non comme des immobilisations, a considéré que les experts comptables, tenus d’une mission d’investigation et d’alerte et d’un devoir de conseil, ne pouvaient se réfugier derrière le défaut de caractère probant de l’état des stocks ou des pièces comptables fournies par leur cliente, faute par elles d’établir qu’elles avaient invité cette dernière à rectifier ses erreurs et qu’elles l’avaient alertée sur la défaillance de ses obligations, manquant ainsi à leur devoir de conseil.
Les premiers juges ont considéré que les erreurs d’affectation comptables commises par les experts comptables engageaient leur responsabilité, les erreurs révélées lors du contrôle fiscal étant la conséquence d’un manquement de ces derniers qui ont tous deux certifié les bilans de la société Amazing.
Ils ont enfin jugé que les préjudices invoqués par la demanderesse étaient indemnisables dès lors qu’il ne s’agissait pas d’impositions que la société aurait dû normalement supporter.
La SA Audit Gestion Conseil a régulièrement relevé appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 15 novembre 2018.
Au terme de ses écritures récapitulatives notifiées le 7 mai 2019, l’appelante demande à la Cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Dijon du 4 octobre 2018 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter purement et simplement la SARL Amazing de l’intégralité de ses fins et demandes,
— la condamner à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Amazing aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Dijon du 4 octobre 2018,
— dire et juger qu’elle sera condamnée à verser à la société Amazing la somme de 2 737 euros au titre du préjudice subi.
Au terme de conclusions n°2 notifiées le 25 novembre 2019, la SA Financia Expert demande à la cour de :
Vu l’article 1147 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce,
— juger recevable l’appel principal,
— la juger recevable et bien fondée en son appel incident, et, en conséquence :
— infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Dijon du 4 octobre 2018 en toutes ses
dispositions,
Et, statuant à nouveau :
— juger qu’elle n’a pas commis de faute et n’a pas engagé sa responsabilité contractuelle dans l’établissement des comptes de l’exercice 2010 et de l’exercice 2011 de la SARL Amazing,
— juger qu’elle n’a pas manqué à son obligation de conseil,
— juger que le redressement fiscal notifié à la SARL Amazing incombe à la responsabilité de cette dernière du fait de ses erreurs de gestion,
— débouter en conséquence la SARL Amazing de toutes ses demandes,
— condamner la SARL Amazing à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance, ainsi que la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
— condamner la SARL Amazing en tous les dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés comme il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.
Au terme de ses écritures récapitulatives notifiées le 12 juillet 2019, la SARL Amazing demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Dijon du 4 octobre 2018, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Audit Gestion Conseil (AGC) ainsi que la société Financia Expert de l’intégralité de leurs demandes contraires,
Statuant à nouveau sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés Financia Expert et Audit Gestion Conseil à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés Financia Expert et Audit Gestion Conseil à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 février 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2020, à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi au 27 avril 2021 en raison de la crise sanitaire liée à la Covid 19.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions récapitulatives susvisées.
SUR CE
Attendu que, pour conclure à l’infirmation du jugement qui a retenu sa responsabilité contractuelle à
l’égard de la SARL Amazing, la société Audit Gestion Conseil rappelle qu’elle est intervenue à la suite du cabinet Financia Expert et expose que cette reprise a été particulièrement difficile car ces dernières étaient en litige financier, lequel n’a été résolu qu’en septembre 2013, après la clôture des comptes au 31 décembre 2012, de sorte qu’elle n’a pu récupérer les documents de la société Amazing qu’en septembre 2013 ;
Qu’elle fait valoir que sa mission ne comportait ni le contrôle de la matérialité des opérations ni le contrôle des inventaires physiques des actifs de l’entreprise à la clôture de l’exercice comptable (stocks, immobilisations, espèces en caisse notamment), et qu’elle n’avait qu’une mission de présentation des comptes par la norme professionnelle 2300 définie par le référentiel normatif de l’ordre des experts comptables, dont l’objectif de poursuivre 'une mission d’assurance de niveau modéré aboutissant à une opinion portant sur la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels', en ajoutant qu’il était bien précisé dans le tableau de répartition des travaux que la préparation des écritures d’inventaire était à la charge du cabinet et du client, incluant donc une participation active de celui-ci ;
Qu’elle conteste la mission générale d’investigation et d’alerte que lui a reconnue le tribunal, la mission d’un expert-comptable ne correspondant pas à la mission d’audit dévolue à un commissaire aux comptes, qui lui a une mission d’alerte, dans le cadre de la procédure prévue par l’article L 234-1 du code de commerce, et reproche aux premiers juges d’avoir confondu les missions de ces deux professions comptables en retenant que les deux cabinets avaient certifié les comptes alors que cette certification incombe au seul commissaire aux comptes en vertu de l’article L 823-9 du code de commerce ;
Qu’elle précise que la mission de présentation des comptes de l’expert-comptable s’effectue par des contrôles par sondage sur les comptes de bilan et de résultat et que l’expert-comptable doit procéder à l’examen de la cohérence et de la vraisemblance des comptes par rapport à la connaissance acquise de l’entreprise et de son environnement et par rapport aux informations communiquées par le client ;
Attendu que, sur la faute que lui reproche la SARL Amazing, l’appelante fait valoir que le changement de dénomination sociale et d’objet social de la société est intervenu postérieurement à son intervention et qu’il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir pris en compte ce changement, alors qu’il résulte des comptes annuels de la société que celle-ci exerçait bien une activité de vente de matériels en 2012 ;
Qu’elle soutient que l’évolution de l’activité n’a pas entraîné la disparition de la vente et qu’il est erroné de prétendre qu’elle n’aurait pas tenu compte de cette évolution, alors qu’il semblait cohérent de constater l’existence d’immobilisations pour la partie du matériel mis en location et l’existence de stocks pour la partie vente de matériel avec des achats de matériels correspondants, ce qui l’a conduite à solliciter à de nombreuses reprises sa cliente pour obtenir les fichiers pour l’arrêté des comptes afin de réaliser la ventilation entre le matériel destiné à la location et le matériel vendu, précisant, qu’en réponse à ses demandes, le gérant de la société Amazing lui a fourni un inventaire papier du matériel sorti, non corroboré par un inventaire physique à la date de clôture, en dépit des obligations légales ;
Qu’elle indique qu’elle a donc considéré que chaque matériel acheté par la SARL Amazing au cours de l’exercice social était revendu au cours de cet exercice, le stock ancien restant stable, et elle explique la dépréciation annuelle sous forme de provisions par le fait que le stock de 417 000 euros était de moins en moins vendable ;
Qu’elle ajoute que le gérant de la société n’a pas pu fournir à l’administration fiscale la ventilation précise de son matériel en location et de celui destiné à la vente, l’entreprise n’ayant à aucun moment effectué d’inventaire physique de ses stocks et n’étant pas en mesure de reconstituer le stock de 324 205 euros cédé à la société par le gérant en octobre 2007 ;
Qu’elle considère ainsi que le redressement fiscal est imputable à l’insuffisance des informations données à l’administration fiscale par M. X, qui était le seul à connaître l’origine des matériels pour en avoir été le propriétaire cédant et le seul technicien à pouvoir faire l’analyse du matériel, en précisant que le contrôle fiscal a remis en cause les options fiscales prises par la société pour défaut d’éléments probants et en soulignant que l’expert comptable a une obligation de moyen et qu’il travaille avec les informations qui lui sont communiquées par son client ;
Qu’elle conteste ainsi avoir manqué à son devoir de conseil, ayant demandé une analyse du stock à sa cliente à plusieurs reprises et ayant attiré son attention sur le risque fiscal encouru, et elle fait enfin valoir que, n’ayant pas été associée à la procédure de contrôle fiscal, elle n’est pas en mesure de s’assurer que les informations transmises à l’administration par M. X étaient en cohérence avec celles qu’il lui a transmises ;
Attendu que la SA Financia Expert, appelante incidente, conteste toute responsabilité en rappelant que la SARL Amazing lui a confié une mission de présentation des comptes annuels qui ne constitue ni un audit ni un examen limité des comptes de l’entreprise, les travaux confiés ne comportant ni le contrôle de la matérialité des opérations, ni le contrôle des inventaires physiques des actifs de l’entreprise à la clôture de l’exercice comptable, et n’ayant pas pour objectif de déceler les erreurs, les fraudes et les actes illégaux pouvant exister dans l’entreprise ;
Qu’elle en déduit que c’est à tort que le tribunal a considéré qu’elle incluait une mission d’investigations et d’alerte ;
Qu’elle relève que l’administration fiscale a considéré que la SARL Amazing était dans l’impossibilité de justifier la provision pour dépréciation des stocks comptabilisée, laquelle ne pouvait pas être comptabilisée comme un amortissement, faute d’être inscrite dans un compte d’immobilisation, et fait valoir que, durant les exercices comptables concernés par le redressement fiscal, la société avait bien conservé une activité de vente, même si elle a ensuite développé une activité de prestations de service et de location de matériel, de sorte qu’il appartenait à sa cliente de déterminer précisément la nature de ce stock et sa valorisation ;
Qu’elle précise que, pour l’établissement des comptes de l’exercice 2010, elle a réclamé à sa cliente le stock détaillé daté et signé au 31 décembre 2010, comme l’établit son mail du 7 avril 2011 et qu’elle n’a jamais pu l’obtenir, l’administration fiscale n’obtenant pas davantage satisfaction ;
Qu’elle ajoute que la SARL Amazing n’a jamais produit aucun inventaire détaillé car celui-ci n’a jamais été établi et, qu’en aucun cas, il n’appartenait à l’expert comptable d’établir cet inventaire ;
Qu’elle conteste avoir manqué à son devoir de conseil en faisant valoir que les matériels destinés à la location et acquis durant l’exercice 2010 ont bien été inscrits à un compte d’immobilisation afin de pouvoir être amortis et que, pour les matériels acquis antérieurement à cet exercice, elle n’avait pas d’autre solution, au regard de la carence de la SARL Amazing, que de reprendre le chiffre inscrit par son prédécesseur pour les exercices antérieurs, lequel avait comptabilisé le stock cédé lors de la création de la société par M. X chaque année en totalité au compte de stock de marchandises, pour une valeur de 417 000 euros pour l’exercice 2009 ;
Qu’elle considère que la SARL Amazing n’est pas fondée à reporter sur elle les conséquences de ses propres erreurs alors que c’est l’impossibilité de justifier de l’inventaire du stock qui est à l’origine du redressement fiscal ;
Que, s’agissant de la sous estimation de l’actif net, la SA Financia Expert relève que, face à la carence de la SARL Amazing dans la production des pièces réclamées, l’administration fiscale a procédé à une reconstitution de la valeur globale, à l’actif, du matériel donné en location et des marchandises en stock, et a établi la valeur totale à la somme de 574 733,89 euros, ce qui caractérise
une sous estimation de l’actif net de 157 734 euros, et elle soutient qu’elle n’avait pas la possibilité de passer les matériels et marchandises inscrits au compte de stock sur le compte d’immobilisation, de sorte que la sous estimation de l’actif net est également imputable aux erreurs de gestion de la société et non pas à des erreurs dans l’établissement des comptes ou à un manquement de l’expert comptable à son devoir de conseil ;
Attendu que l’intimée maintient que les redressements opérés au titre des trois postes litigieux, provisions pour dépréciation des stocks, sous-estimation de l’actif net et immobilisations comptabilisées en charge, procèdent d’une même logique et proviennent d’un même traitement erroné de sa comptabilité, les erreurs d’affectation comptable résultant de l’absence de prise en compte de l’évolution de son activité puisque des achats qui auraient dû être comptabilisés en immobilisations, l’ont été en charges, et les matériels, appréhendés comme du stock, ont fait l’objet de provisions sur stocks de marchandises au lieu d’être comptabilisés en amortissements ;
Qu’elle affirme que cette erreur d’affectation a été reconnue par le cabinet Financia Expert dans un email du 1er décembre 2014, qui expliquait que les stocks évalués à hauteur de 417 000 euros étaient en fait des immobilisations et que la provision correspondait à la dépréciation normale du matériel d’exploitation avec un taux d’amortissement de 12,5 % par an, soit une annuité de 52 125 euros, et précise qu’une provision pour dépréciation de stock a donc été passée en 2011, comme en 2012 puis 2013, alors qu’il s’agissait en réalité d’amortir des immobilisations, la valeur du stock inscrite en début et fin d’exercice étant à chaque fois la même, 417 000 euros, alors que, s’agissant d’un actif circulant, sa valeur aurait dû varier au cours de l’exercice ;
Qu’elle ajoute que l’évolution de son activité était parfaitement connue par les cabinets d’expertise comptable qui peuvent difficilement le contester dès lors qu’ils saisissaient les factures, leur mission excédant la simple mission de présentation des comptes ;
Qu’elle reproche ainsi aux deux cabinets d’expertise comptable d’avoir manqué à leurs obligations professionnelles et notamment à leur devoir de conseil, n’ayant jamais attiré son attention sur l’absence de caractère probant des pièces qu’elle leur a transmises pour justifier de l’état du stock, n’ayant jamais précisé la nature de la pièce comptable attendue et n’ayant jamais formulé d’avertissement sur les risques fiscaux encourus, alors qu’ils ont présenté les comptes sans aucune observation ou réserve, et soutient que les experts comptables ne pouvaient pas se contenter de recevoir des données erronées, sans prendre la peine de les interpréter, d’en déceler les erreurs et d’intervenir auprès du client en vue de leur correction ;
Qu’elle estime que le redressement opéré au titre de la sous estimation de l’actif net n’est que la conséquence de l’absence d’inventaire détaillé qui n’a pas permis d’inscrire le matériel en immobilisation conformément à sa destination réelle et de retenir une valorisation en valeur d’usage ;
Qu’elle prétend que, contrairement à ce qu’affirme la société Financia Expert, l’erreur d’écriture comptable ne peut trouver son origine dans la comptabilité des exercices antérieurs alors que l’activité de négoce sur cette période justifiait la comptabilisation en stock, et que ce n’est qu’à compter de l’exercice 2010 qu’il n’y a plus de variation de stock ;
Que, s’agissant du maintien de l’activité de vente de matériel sur les années concernées par le redressement que lui oppose l’appelante, elle réplique que la vente de matériel était marginale et qu’elle ne pouvait justifier une inscription en stock d’un montant inchangé de 417 000 euros entre deux exercices, laquelle était nécessairement erronée aussi bien dans son principe que dans son montant ;
Qu’elle ajoute que la justification de la valeur de 354 205 euros a été apportée par M. X lors du recours devant l’interlocuteur départemental à Lyon et que la société AGC ne justifie pas des prétendues demandes qu’elle lui aurait adressées à de nombreuses reprises pour obtenir les pièces
justificatives ;
Attendu qu’il résulte de la lettre de mission confiée à la société Financia Expert par la SARL Amazing le 6 octobre 2011, que la mission de l’expert comptable ne constituait ni un audit ni un examen limité des comptes de l’entreprise, qu’elle serait effectuée selon la norme professionnelle du conseil de l’ordre des experts comptables applicable à la mission de présentation des comptes, et qu’elle porterait sur les comptes de l’exercice comptable commençant le 1er janvier 2011 ;
Que la société Financia Expert connaissait le changement d’activité de sa cliente puisque la lettre de mission indiquait expressément que l’activité principale de la société était la prestation technique au service de tous les événements ;
Que, par ailleurs, cette lettre mentionnait que les travaux qui seraient mis en oeuvre auraient pour objectif de permettre à l’expert comptable d’exprimer une opinion sur la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble et d’attester de leur régularité en la forme au regard du référentiel comptable applicable au secteur d’activité de la cliente ;
Attendu qu’il résulte de la lettre de mission confiée le 18 janvier 2012 à la société AGC que la mission de l’expert comptable était une mission de présentation des comptes, incluant une assistance en matière comptable, juridique, fiscale, sociale et de gestion, ladite mission ne constituant ni un audit ni un examen limité des comptes de la société et portant sur les comptes de l’exercice comptable commençant le 1er janvier 2012 ;
Qu’il était également mentionné que les travaux qui seraient mis en oeuvre auraient pour objectif de permettre à l’expert comptable d’exprimer une opinion sur la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble et d’attester de leur régularité en la forme au regard du référentiel comptable applicable au secteur d’activité de la cliente ;
Attendu qu’il ressort par ailleurs de la proposition de rectification adressée par l’administration fiscale à la SARL Amazing, que la provision comptabilisée au compte 397000 n’est pas une provision pour dépréciation de stock et qu’elle est donc irrégulière dès l’origine, cette provision concernant les stocks de marchandises inscrits au compte 370 000 pour une valeur de 417 000 euros à l’ouverture de l’exercice 2011, valeur inchangée à la clôture, laquelle valeur aurait dû être inscrite dans un compte d’immobilisations dès lors que, lorsque la location est l’objet de l’activité de l’entreprise, les biens loués constituent toujours des immobilisations ;
Qu’il ressort également de cette proposition de rectification que la société Amazing n’a pas été en mesure de communiquer à l’administration fiscale les inventaires détaillés des marchandises comptabilisées en stock au 31 décembre 2010, 31 décembre 2011, 31 décembre 2012 et 31 décembre 2013 ni la liste détaillée du matériel cédé par M. X à la SARL Easy Sono, ayant donné lieu à la facture du 1er janvier 2012 d’un montant de 324 205 euros, et qu’à aucun moment l’entreprise n’a effectué un inventaire physique de ses stocks, ce qui a conduit l’administration fiscale à reconstituer la valeur réelle de ces biens à la clôture de l’exercice 2011 à partir des éléments fournis par l’entreprise, cette réévaluation des valeurs d’actifs étant établie de manière globale, en l’absence de ventilation entre matériels donnés en location et marchandises destinées à la vente ;
Qu’il apparaît, au vu des irrégularités relevées par l’administration fiscale, que les sociétés d’expert comptable ne pouvaient pas affecter au compte de stocks de marchandises la provision de 417 000 euros, dont la valeur n’a pas varié entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque exercice comptable, ce qui constituait une anomalie comptable au regard de l’activité exercée par leur cliente ;
Que, si les cabinets d’expertise comptable n’étaient pas tenus de réaliser le contrôle de la matérialité des opérations ni celui des inventaires physiques des actifs de l’entreprise à la clôture de l’exercice comptable, l’anomalie affectant le compte de stock de marchandise était le signe d’un traitement
comptable erroné que les sociétés Financia Expert et AGC, tenues d’exprimer un avis sur la cohérence et la vraisemblance des comptes, auraient dû rectifier ;
Que si, pour s’exonérer de leur responsabilité, les experts comptables font valoir que leur cliente ne leur a pas fourni les éléments comptables nécessaires à la présentation des comptes, notamment en ce qui concerne l’état détaillé du stock, ils ne démontrent toutefois pas avoir attiré l’attention de celle-ci sur l’incohérence des comptes ni sur les mesures à mettre en oeuvre pour y remédier, alors que, contrairement à ce qu’ils affirment, il a leur été transmis un état du stock par le gérant de la SARL Amazing et que rien ne démontre que celui-ci a été alerté sur le fait que ce document n’était pas exploitable, aucune relance ni aucune mise en garde adressée à la cliente n’étant produite et les comptes ayant été présentés sans aucune réserve ;
Que les sociétés Financia Expert et AGC ont ainsi manqué à leurs obligations telles que résultant de leur lettre de mission et au devoir de conseil que cette mission impliquait ;
Attendu que l’appelante considère que la société Amazing ne peut pas prétendre que son préjudice est constitué par le montant de son impôt sur les sociétés après contrôle et variation, même en déduisant les postes qui ne lui sont pas imputables, alors que cet impôt aurait dû être payé par la société, de sorte que seuls les intérêts de retard sont constitutifs d’un préjudice ;
Qu’elle ajoute que, si le préjudice pourrait être l’excédent d’impôt sur les sociétés résultant de l’absence de dotations aux amortissements, l’intimée ne justifie pas du montant de ce préjudice ;
Attendu que la SA Financia Expert soutient, en premier lieu, que la SARL Amazing n’a jamais rapporté la preuve qu’elle avait fait l’objet d’une imposition supplémentaire à concurrence des chiffres précités et qu’elle n’établit pas davantage avoir payé les sommes réclamées ;
Qu’en second lieu, elle prétend que le paiement de l’impôt, lorsqu’il est dû, n’est pas constitutif d’un préjudice et relève, qu’en l’espèce, la somme réintégrée dans le bénéfice imposable correspond à la dotation aux provisions constituée sur le stock qui a entraîné une dépréciation de celui-ci en 2010 et 2011, laquelle ne remplissait pas les conditions pour être déductible, de sorte que la contribuable n’a subi aucun préjudice puisqu’elle a été replacée dans la situation qui devait être la sienne ;
Qu’elle ajoute que la SARL Amazing n’aurait pas pu profiter régulièrement d’amortissements sur les immobilisations dès lors que, pour pouvoir amortir il fallait connaître le contenu exact des biens inscrits en stock ;
Qu’elle indique que, de la même manière, la réintégration de la somme de 157 734 euros est directement liée au fait que la SARL Amazing n’a pas pu fournir d’inventaire détaillé de ses stocks depuis sa création et que l’imposition supplémentaire n’est que le résultat de la carence de la société pour fournir les éléments probants à l’administration fiscale ;
Mais attendu que le redressement fiscal a généré une imposition au titre des provisions sur dépréciation des stocks non admises et de la sous estimation de l’actif net d’un montant de 91 760 euros au titre de l’exercice 2011, incluant les intérêts de retard pour 10 886 euros, et d’un montant de 41 516 euros au titre des exercices 2012 et 2013, incluant les intérêts de retard pour 3 230 euros, qui n’aurait pas été due en l’absence d’erreur d’affectation comptable ;
Que ce supplément d’impôt, dont la SARL Amazing justifie du règlement, est directement la conséquence des fautes des sociétés d’experts comptables, lesquelles ne démontrent pas que l’imposition à la charge de leur cliente aurait été la même si les écritures comptables n’avaient pas été entachées d’erreur, alors que leurs fautes ont privé cette dernière de toute possibilité de justifier de son assiette d’imposition ;
Que le jugement mérite ainsi confirmation en ce qu’il a condamné la SA Financia Expert et la société Audit Gestion conseil à payer à la SARL Amazing des dommages-intérêts équivalents au montant du supplément d’impôt ;
Attendu que les sociétés d’expertise comptable qui succombent en leurs demandes supporteront la charge des dépens d’appel ;
Qu’il est par ailleurs équitable de mettre à leur charge une partie des frais de procédure non compris dans les dépens exposés en cause d’appel par la SARL Amazing ;
Qu’elles seront ainsi condamnées à lui verser, chacune, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare la SA Audit Gestion Conseil recevable mais mal fondée en son appel principal,
Déclare la SAS Financia Expert recevable mais mal fondée en son appel incident,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 octobre 2018 par le Tribunal de commerce de Dijon,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Financia Expert à payer à la SARL Amazing la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Audit Gestion Conseil à payer à la SARL Amazing la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SAS Financia Expert et la SA Audit Gestion Conseil aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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