Confirmation 3 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, sécurité soc., 3 avr. 2018, n° 17/06770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/06770 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ain, 12 juin 2017, N° 652.16;81207825;81593296 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : 17/06770
X
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’AIN
du 12 Juin 2017
RG : 652.16
COUR D’APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 03 AVRIL 2018
APPELANTE :
Y X
née le […] à VENISSIEUX
[…]
[…]
non comparante
INTIMEE :
[…]
[…]
représentée par Monsieur Jérôme SANIAL, muni d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Février 2018
Présidée par Thomas CASSUTO, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Z A, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— B C-SENANEUCH, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Thomas CASSUTO, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Avril 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par B C-SENANEUCH, Président, et par Z A, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Statuant sur l’appel interjeté le 18 août 2017 par Madame Y X d’un jugement rendu le 12 juin 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ain qui a :
- DIT que l’opposition de Madame Y X ne vise que les contraintes n°81050321 du 6 août 2015 signifiée le 20 août 2015, n°81207825 du 29 octobre 2015 signifiée le 24 novembre 2015 et n° 81593296 du 12 juillet 2016 signifiée le 27 juillet 2016,
- DECLARE l’opposition formée par Madame Y X à l’encontre de ces trois contraintes émises le 6 août 2015, le 29 octobre 2015 et le 12 juillet 2016 par l’Urssaf Rhône-Alpes irrecevable,
Cette affaire a fait l’objet d’un renvoi le 12 décembre 2017 à la demande de Madame X.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée du 7 avril 2017 avec accusé de réception du 9 avril 2017 Madame Y X, ne comparait pas à l’audience du 13 février 2018.
Selon observations orales à l’audience du 13 février 2018 de l’URSSAF RHONE ALPES demande la confirmation du jugement entrepris,
MOTIVATION
Selon les dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Madame Y X n’a pas motivé par écrit son appel et n’était ni présente, ni représentée à l’audience du 13 février 2018. Elle n’a pas davantage sollicité l’autorisation de formuler par écrit ses prétentions sans se présenter à l’audience.
N’étant saisie d’aucune demande ni d’aucun moyen tendant à l’infirmation du jugement, la cour ne pourra dès lors que confirmer la décision, ainsi que le demande la partie intimée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate que l’appel formé par Madame Y X n’est pas soutenu,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dispense l’appelant du paiement du droit institué par l’article R.144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Z A B C-SENANEUCH
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