Infirmation 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 21 janv. 2021, n° 20/00958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/00958 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saintes, 9 avril 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PC/PR
ARRÊT N° 36
N° RG 20/00958
N° Portalis DBV5-V-B7E-F75S
X
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 21 JANVIER 2021
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 9 avril 2020 rendue par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Saintes
APPELANTE :
Madame Z X
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Elise FARINE, avocat au barreau de POITIERS
Et pour avocat plaidant Me Alice HOULGARD, substituée à l’audience par Me François BUFFARD, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame B Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat Me François MIDY de la SELARL OPTIMA AVOCATS, substitué à l’audience par Me Noelly VALOIS de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocats au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 novembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant être liée depuis le 8 septembre 2019, à Mme Z X, exploitante d’un centre équestre à Villemorin (17), par un contrat de travail verbal à durée indéterminée en qualité de monitrice, Mme B Y a, par acte du 27 février 2020, saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Saintes d’une action en paiement de salaires impayés pour la période du 8 septembre 2019 au 29 février 2020 et de dommages-intérêts.
Par ordonnance du 9 avril 2020, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Saintes a :
— condamné Mme X à payer à Mme Y les sommes de 9 261 € net au titre des salaires pour la période du 8 septembre 2019 au 29 février 2020, de 986,10 € au titre des congés payés y afférents, de 1 000 € à titre de dommages-intérêts et de 700 € en application de l’article 700 du C.P.C.,
— ordonné à Mme X de remettre à Mme Y les bulletins de paie correspondants à la période du 8 septembre 2019 au 29 février 2020, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 20e jour suivant la notification de l’ordonnance et sur une durée limitée à 30 jours, le conseil s’en réservant la liquidation,
— condamné Mme X aux dépens.
Mme X a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 8 mai 2020.
S’agissant de l’appel d’une ordonnance de référé, l’affaire a, en application de l’article 905 du code de
procédure civile, été fixée à l’audience du 18 novembre 2020, les parties ayant été avisées, par bulletin du 7 juillet 2020, de la fixation de la clôture de l’instruction au 4 novembre 2020.
Par conclusions remises et notifiées le 16 novembre 2020, Mme X a demandé à la cour de déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées par Mme Y le 4 novembre 2020, après notification du prononcé de l’ordonnance de clôture.
Par conclusions du 17 novembre 2020, Mme Y a demandé à la cour de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture du 4 novembre 2020 et de déclarer recevables les conclusions notifiées et les pièces communiquées par elle postérieurement à ladite ordonnance.
A l’audience du 18 novembre 2020, la cour a joint l’incident au fond et, après plaidoiries, mis l’affaire en délibéré au 21 janvier 2021.
MOTIFS
Les conclusions remises et notifiées et les pièces (28 et 29) communiquées par Mme Y le 4 novembre 2020 à 11 h 36, postérieurement à la notification aux parties de la clôture de l’instruction par message électronique du 4 novembre 2020 à 10 h 39 doivent être déclarées irrecevables par application de l’article 783 du code de procédure civile étant par ailleurs considéré que Mme Y ne justifie d’aucune cause grave, au sens de l’article du 784 du code de procédure civile de nature à justifier la révocation de l’ordonnance de clôture.
Les conclusions remises et notifiées par Mme X le 16 novembre 2020 n’étant recevables qu’en ce qu’elles soulèvent l’irrecevabilité des dernières conclusions de l’intimée, il sera donc statué sur la base des conclusions déposées antérieurement à la notification de l’ordonnance de clôture, soit :
1 – les conclusions remises et notifiées le 30 octobre 2020 aux termes desquelles Mme X demande à la cour :
— de déclarer incompétent le conseil de prud’hommes statuant en référé pour défaut de caractère d’urgence de la demande et existence de contestations sérieuses,
— en toute hypothèse, réformant la décision entreprise, de constater que le conseil de prud’hommes a outre passé ses prérogatives, de débouter Mme Y de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du C.P.C. et les entiers dépens,
en soutenant pour l’essentiel :
> que les critères de compétence de la juridiction de référé posés par les articles R1455-5 et suivants du code du travail ne sont pas réunis en l’absence de justification du caractère urgent de la demande et demeurant l’existence d’une contestation sérieuse sur l’existence même d’un contrat de travail, l’identité de l’employeur, les conditions essentielles du prétendu contrat,
> que Mme Y n’a demandé aucune mesure conservatoire ou de remise en état telles que prévues à l’article R1455-6 du code du travail,
> que les premiers juges ont outrepassé leurs pouvoirs en statuant sur une question de fond et en prononçant des condamnations à paiement de sommes et non de simples provisions,
> que Mme Y n’est intervenue, en suite du décès de son époux, gérant de l’EARL Borderie Equitation qui exploitait le centre équestre, qu’en qualité d’auto-entrepreneur, prestataire de services,
2 – les conclusions du 17 août 2020 par lesquelles Mme Y demande à la cour de rejeter l’exception d’incomp)étence soulevée par Mme X, de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné Mme X à lui payer les sommes de 9 261 € net au titre des salaires pour la période du 8 septembre 2019 au 29 février 2020, de 986,10 € au titre des congés payés y afférents et de 700 € en application de l’article 700 du C.P.C. et, statuant à nouveau, de condamner Mme X :
— à lui payer une provision de 3 000 € à valoir sur son préjudice,
— à lui remettre, sous astreinte de 50 € par jour de retard dans les 8 jours de la décision à intervenir mes bulletins de paie correspondants pour la période du 8 septembre 2019 au 29 février 2020, outre la somme de 4 500 € en application de l’article 700 du C.P.C. et les entiers dépens,
en soutenant, en substance :
> que l’existence d’un contrat de travail n’est pas sérieusement contestable et que Mme X ne justifie pas du prétendu contrat de prestations de services par elle invoqué,
> que Mme X a été son unique interlocutrice et doit en assumer les conséquences.
SUR CE,
Il convient de rappeler :
— que dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend (article R1455-5 du code du travail),
— que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite (article R1455-6 du code du travail),
— que dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier (article R1455-7 du code du travail).
En l’espèce, si le non-paiement de la rémunération du travail salarié, compte-tenu de sa nature éminemment nécessaire à la vie du salarié, doit être considéré comme constitutif d’un cas d’urgence au sens de l’article R1455-5 du code du travail, force est de constater que les autres critères de compétence de la juridiction des référés imposés par les articles précités ne sont pas réunis dès lors :
— que la demande principale de Mme Y en paiement de rappel de rémunération se heurte à une contestation sérieuse relevant de la compétence de la juridiction du fond relativement tant à l’existence même d’un contrat de travail (contestée par Mme X qui soutient que Mme Y D en qualité de prestataire de services) qu’à l’identité de l’éventuel employeur (Mme X soutenant qu’il s’agirait de l’EARL Borderie Equitation) ou encore aux éléments essentiels du prétendu contrat de travail dont l’appréciation nécessite un examen excédant les pouvoirs du juge des référés et relevant de la compétence du juge du fond,
— que les demandes de Mme Y ne tendent pas à la mise en oeuvre de mesures conservatoires et/ou de remise en état,
— que l’existence même de l’obligation est sérieusement contestable en l’absence d’écrit, de commencement de preuve et/ou d’indices graves, précis et concordants permettant de caractériser de manière incontestable l’existence d’un lien salarial entre les parties.
Il convient dès lors, réformant la décision entreprise en toutes ses dispositions, de constater l’incompétence de la juridiction des référés pour statuer sur les demandes de Mme Y et de renvoyer celle-ci à se pourvoir devant la juridiction du fond compétente.
A défaut de preuve d’une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit fondamental de Mme Y de poursuivre en justice la défense de ses intérêts, laquelle ne saurait se déduire de sa seule succombance en cause d’appel et ne s’évince d’aucun élément objectif et vérifiable du dossier, Mme X sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
L’équité commande d’allouer à Mme X, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles par elle exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
Mme Y sera condamnée aux dépens d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu l’ordonnance de la formation de référé du conseil de prud’hommes de Saintes en date du 9 avril 2020,
Déclare irrecevables les conclusions remises et notifiées et les pièces 28 et 29 communiquées par Mme Y postérieurement à la notification par le greffe de la cour de la clôture de l’instruction le 4 novembre 2020,
Réformant la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
Déclare la formation de référé incompétente pour statuer sur les demandes de Mme Y et renvoie celle-ci à se pourvoir devant la juridiction du fond compétente,
Déboute Mme X de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne Mme Y à payer à Mme X, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles par elle exposés tant en première instance qu’en cause d’appel,
Condamne Mme Y aux entiers dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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