Infirmation 7 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 7 janv. 2020, n° 17/04151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 17/04151 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, 10 juillet 2015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°5
N° RG 17/04151 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FLGO
X
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 07 JANVIER 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/04151 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FLGO
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 juillet 2015 rendu par le Tribunal de Grande Instance des Sables d’Olonne.
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Florent BACLE de la SCP DROUINEAU – BACLE- LE LAIN – BARROUX
- VERGER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me François-hugues CIRIER de la SCP CIRIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON et pour avocat plaidant Maître Philippe GRAMLING, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme A B,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme A B,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte sous seing privé du 25 septembre 2013, M. X a conclu, dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle d’architecte, un contrat de location de longue durée portant sur un photocopieur de marque Ricoh, modèle MPC 2050 auprès de la société Grenke Location.
Le photocopieur a été livré le même jour.
M. X a réglé une seule échéance, celle du 1er octobre 2013.
Par courrier recommandé du 15 mai 2014, la société Grenke Location a procédé à la résiliation anticipée du contrat, a mis M. X en demeure de restituer le photocopieur, lui a demandé paiement de la somme de 18 216,40 euros.
Par acte du 29 octobre 2014, la société Grenke Location a assigné M. X devant le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne aux fins de condamnation
— au paiement de la somme de 18 216,40 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2014, date de la dernière sommation extra judiciaire,
— à restituer l’ensemble du matériel sous astreinte de 500€ par jour de retard.
Par jugement réputé contradictoire du 10 juillet 2015, le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne a statué comme suit :
'-dit que l’indemnité de résiliation de l’article 11-1 des conditions générales du contrat est une clause pénale manifestement excessive
-Réduit le montant de l’indemnité de résiliation à la somme de 13.000 € ;
-Condamne Monsieur Z X à régler à la société GRENKE LOCATION la somme de 15.178,40 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2014,
- Condamne Monsieur Z X à restituer l’intégralité du matériel loué à la société GRENKE LOCATION,
-Condamne Monsieur Z X à régler à la société GRENKE LOCATION la
somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile
Le premier juge a notamment retenu que :
Il est constant que la société Grenke Location a résilié le bail de manière anticipée le 15 mai 2014 pour impayés des loyers trimestriels de janvier et avril 2014.
Le décompte des sommes dues inclut des loyers échus pour 2138,40 euros, une somme de 16 038 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Il s’agit d’une clause manifestement excessive qui sera réduite à 13 000 euros.
LA COUR
Vu l’appel général en date du 22 décembre 2017 interjeté par M. X
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 21 février 2018, M. X a présenté les demandes suivantes :
A titre principal,
Faute pour la société GRENKE LOCATION de justifier de l’opposabilité des conditions générales qu’elle allègue,
-DEBOUTER purement et simplement la société GRENKE LOCATION de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur X.
A titre subsidiaire,
-ORDONNER à la société GRENKE LOCATION qu’elle détaille le calcul des sommes qu’elle entend réclamer au titre des loyers échus et de l’indemnité de résiliation.
-DIRE ET JUGER que l’indemnité de résiliation s’analyse en une clause pénale dont le montant peut être modéré par la Cour en application de l’article 1152 du Code Civil.
-REDUIRE à 1€ le montant de l’indemnité réclamée à ce titre et condamner Monsieur X au paiement de cette somme.
-DEBOUTER la société GRENKE LOCATION du surplus de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, M. X soutient notamment que :
— La clause relative à l’indemnité de résiliation ne lui est pas opposable.
— Subsidiairement, le décompte n’est pas clair.
— La clause pénale doit être réduite. La société peut relouer, revendre son matériel.
— Le matériel est récent. La résiliation est intervenue rapidement.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 27 septembre 2019, la société Grenke Location a présenté les demandes suivantes :
Vu l’article 1728-2° du Code Civil, vu le contrat de location, vu la confirmation de livraison du matériel :
-INFIRMER le jugement du Tribunal de grande instance des Sables d’Olonne du 10 juillet 2015 en ce qu’il réduit le montant de l’indemnité de résiliation à la somme de 13.000 €
-CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus
En conséquence :
-DECLARER la demande de la société GRENKE LOCATION recevable et bien fondée
-CONSTATER que le montant de l’indemnité de résiliation n’est pas manifestement excessif
-CONDAMNER Monsieur Z X à payer à la société GRENKE LOCATION la somme principale de 18.216,40 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 15.05.2014, date de la dernière sommation extrajudiciaire
-CONDAMNER Monsieur Z X à restituer à la société GRENKE LOCATION l’ensemble du matériel, savoir un système d’impression de marque RICOH, modèle MPC 2050, objet du contrat de location
-CONDAMNER Monsieur Z X à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 1.200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus
En tout état de cause :
-CONDAMNER à hauteur d’appel Monsieur Z X à payer à la société GRENKE
LOCATION une indemnité de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus
-CONDAMNER Monsieur Z X aux entiers frais et dépens de la procédure
-ORDONNER la distraction des dépens par application de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de la SCP CIRIER & ASSOCIES agissant par Maître Benoit FLEURY,
A l’appui de ses prétentions, la société soutient notamment que :
— La société Grenke Location acquiert le matériel puis le loue.
— Le montant contractuel du loyer trimestriel est de 891E HT, 1065,64E TTC
— La résiliation anticipée est du 15 mai 2014. L’indemnité de résiliation anticipée est prévue par l’article 11 alinéa 1 des conditions générales.
— L’indemnité n’est pas manifestement excessive. Elle n’a pas appliqué la majoration de 10 %.
— Elle recouvre le prix du matériel et le bénéfice escompté.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 octobre 2019 .
SUR CE
-sur l’opposabilité de la clause de résiliation anticipée
L’article 11 alinéa 1 est intitulé conséquences de la résiliation anticipée des conditions générales du contrat de location longue durée. Il stipule :
En cas de résiliation anticipée dans les conditions définies à l’article précédent ou en cas de résiliation judiciaire du Contrat, résultant d’une résolution judiciaire de la vente du Matériel ou de la Licence en raison d’un vice affectant les Produits concernés, le Bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu’au terme initial du contrat majorée de 10 % ainsi que, le cas échéant, des loyers échus impayés et des intérêts de retard calculés au taux de l’intérêt légal.
Les intérêts commenceront à courir à compter de la première présentation au locataire de la lettre de résiliation.
Le contrat produit est, ainsi que le soutient la société Grenke Location , signé de M. X, la signature étant précédée de la mention en gras : Je reconnais par la signature du présent contrat avoir pris connaissance des Conditions Générales de Location figurant en pages 8 à 11 de la liasse contractuelle et les accepter.
La société Grenke Location est donc fondée à réclamer à M. X le versement de l’indemnité de résiliation.
-sur le montant de la somme due
M. X soutient que le mode de calcul retenu par le bailleur est inintelligible.
La facture produite distingue des loyers impayés échus de 2138,40 euros, soit deux loyers non honorés étant rappelé que le loyer TTC était de 1065,64 euros, une indemnité de résiliation de 16 038 euros entre le 1 juillet 2014 et le 1 octobre 2018 correspondant à 18 loyers HT (18 X 891).
La facture est donc compréhensible et en concordance avec le contrat de longue durée qui avait été conclu pour 5 ans.
-sur la réduction de la clause pénale
La société Grenke ne conteste pas que la clause de résiliation anticipée puisse être qualifiée de clause pénale.
En revanche, elle s’oppose à sa réduction dans la mesure où elle considère qu’elle n’est pas manifestement excessive.
Elle fait valoir qu’elle a acquis le matériel, l’a réglé pour un prix de 19 734 euros, que les loyers qu’elle devait percevoir devaient couvrir le prix d’achat et permettre un bénéfice.
Elle indique ne pas avoir fait application de la majoration de 10%.
Dans la mesure où la société Grenke Location a calculé la clause de résiliation anticipée sur la base du loyer HT, sans majoration, où la somme demandée est inférieure au prix d’achat du photocopieur, le jugement sera infirmé en l’absence de démonstration que la clause soit manifestement excessive.
La cour relève que la société Grenke Location demande la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné la restitution du matériel loué, que M. X ne justifie pas avoir restitué le matériel loué, dans l’affirmative à quelle date, ce qui ne permet pas à la cour de prendre en compte son argument relatif à la réduction du préjudice subi du fait de la capacité du bailleur de revendre ou de louer à bref délai.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de M. X.
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-infirme le jugement entrepris
Statuant de nouveau
— condamne M. X à payer à la société GRENKE LOCATION la somme principale de 18.216,40 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2014, date de la dernière sommation extrajudiciaire
— condamne M. X à restituer à la société GRENKE LOCATION le système d’impression de marque RICOH, modèle MPC 2050, objet du contrat de location
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en appel
-condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Cirier & associés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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