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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 26 mars 2026, n° 513692 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 513692 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 24 février 2026, N° 2600642 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053726522 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:513692.20260326 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Mayotte |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision du 8 janvier 2026 par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de lui délivrer un visa D pour se rendre en métropole et, d’autre part, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un visa D ou une autorisation de voyage sous quarante-huit heures pour des raisons médicales et familiales et de réexaminer sa demande de carte de résident. Par une ordonnance n° 2600642 du 24 février 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que sa présence en métropole est indispensable à son projet de procréation médicalement assisté (PMA) dont le retard constitue une perte de chance irréparable pour sa fertilité ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect à sa vie privée et familiale, notamment à son droit de fonder une famille ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que, dans son mémoire en défense devant la juge des référés du tribunal administratif, le préfet de Mayotte mentionne une année de naissance erronée, indique qu’elle est en rétention alors même qu’elle est libre et en situation régulière jusqu’en 2027 et considère qu’elle ne justifie pas de ressources financières suffisantes alors que son époux assure l’intégralité de ses frais au titre de la solidarité entre époux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme A…, ressortissante comorienne titulaire d’un titre de séjour qui n’autorise son séjour que sur le territoire de Mayotte, a saisi le 20 février 2026 le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative à titre principal d’une demande de suspension des effets de la décision du 8 janvier 2026 par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de délivrance de visa fondée sur l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une ordonnance du 24 février 2026 dont Mme A… a relevé appel le 16 mars 2026, la juge des référés du tribunal administratif a estimé qu’aucun des éléments mis en avant par la requérante n’établissaient en l’état de l’instruction que l’exécution de l’arrêté litigieux serait constitutive d’une situation d’urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Mme A… n’apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation. Ses conclusions d’appel sont donc manifestement mal fondées et doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 26 mars 2026
Signé : Stéphane Hoynck
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