Infirmation partielle 18 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 18 nov. 2020, n° 18/22443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/22443 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 19 septembre 2018, N° 2016J01667 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – B 4
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2020
(n° / 2020 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/22443 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6RQM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2018 -Tribunal de Commerce de LYON – RG n° 2016J01667
APPELANTE
S.A.S. DESCOTE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[…]
[…]
[…]
Immatriculée au RCS de LYON sous le n° 302 046 586
Représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque R 231
Assistée de Me Fabien GIRARDON plaidant pour le Cabinet ISGI AVOCATS, avocat au barreau de LYON, case 664, et substituant Me Eric CESAR, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
S.A.R.L. SOCIETE D’USINAGE ET DE MONTAGE MECANIQUE-SUMM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[…]
[…]
Immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 955 512 413
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque C 1050
Assistée de Me Sophie DELON plaidant pour le Cabinet IDEOS AVOCATS ANCIENNEMENT BDLG SOFIGES, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Dominique GILLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame C-D E, présidente de B,
Monsieur Dominique GILLES, conseiller
Madame Sophie DEPELLEY, conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Carole TREJAUT
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame C-D E, Présidente et par […], greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement assorti de l’exécution provisoire rendu le 19 septembre 2018 par le tribunal de commerce de Lyon qui a :
— débouté la société Descote de sa fin de non recevoir quant à l’utilisation de moyens contractuels et délictuels par la société Summ,
— dit que la société Descote a rompu les relations commerciales qu’elle entretenait avec la société Summ d’une manière brutale,
— condamné la société Descote à payer à la société Summ la somme de 476.226 € au titre du préjudice subi par la rupture brutale des relations commerciales,
— débouté la société Descote de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société Descote aux dépens et à payer la somme de 7.000 € à la société Summ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu l’appel relevé par la société Descote le 17 octobre 2018;
Vu l’ordonnance du 19 décembre 2018 par laquelle le délégataire du premier président a rejeté la demande de la société Descote tendant à l’ arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement, mais a autorisé cette société à consigner la somme de 476.226 € à la Caisse des dépôts et Consignations;
Vu les dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2019 par la société Descote qui demande à la cour, au visa de l’article L 442-6-1 5° du code de commerce, des articles 1134 ancien et 1104 du code civil ainsi que des articles 1131 ancien et 1217 du code civil, de réformer le jugement en toutes
ses dispositions et, statuan tà nouveau :
1) à titre principal, de :
— juger que la société Summ, en commettant à de multiples reprises des non-conformités y compris les plus graves au travers des inversions matières, a commis des fautes graves qui engagent sa responsabilité à son égard,
— juger qu’en commettant les fautes, erreurs et anomalies relevées dans le rapport d’audit négatif du 12 octobre 2015 et en ne répondant pas à ce rapport de manière complète et pertinente, bien que mise en demeure par courrier du 13 juillet 2016, la société Summ doit supporter l’entière responsabilité d ela rupture des relations contractuelles,
— juger en conséquence que les dispositions de l’article L 442-6-1 5° du code de commerce ne peuvent ici recevoir application,
— débouter la société Summ de l’ensemble de ses demandes,
2) à titre subsidiaire, de :
— juger que le tribunal ne pouvait tel qu’il l’a fait octroyer des indemnités calculées sur la base d’une simple perte de marge brute au regard de la spécificité de l’activité déployée par la société Summ,
— dire que le calcul de l’indemnisation, sans prendre en compte les charges de personnels variables et les coûts d’amortissement revient nécessairement, en l’absence de justification du sous-emploi du personnel, à une double indemnisation,
— enjoindre à la société Summ de s’expliquer sur les raisons pour lesquelles elle demande une indemnisation à concurrence de 36 mois, alors qu’au delà de la période de 18 mois, la loi répute l’obligation de prévenance suffisante,
— sommer la société Summ, pour le calcul de son préjudice d’avoir à produire aux débats:
ses bilans et comptes de résultat détaillés pour les années 2016, 2017 et 2018,
son chiffre d’affaires mensuel avec des nouveaux clients à partir du mois de janvier 2015, date de l’annonce de l’audit négatif, jusqu’aux présentes conclusions,
le détail de la marge brute moyenne mensuelle calculée sur coût varaible, à l’échelle de l’entreprise et au titre des productions réalisées au bénéfice de la société Descote pendant les 3 années précédant la rupture,
3) à titre infiniment subsidiaire, de :
— juger qu’en l’absence de communication des éléments demandés et de pièces probantes, il y aura lieu d’ordonner une expertise aux frais avancés par la société Summ,
— enjoindre à la société Summ d’expliquer les raisons pour lesquelles elle demande une indemnisation à concurrence de 36 mois de perte de marge brute, alors qu’au delà de la période de 18 mois la loi répute l’obligation de prévenance suffisante,
— juger qu’il n’est pas justifié d’une relation stable et continue au delà d’une durée de 20 ans,
— juger qu’en aucun cas la société Summ ne peut prétendre à l’octroi d’une indemnité dont le montant
serait supérieur à 18 fois la marge brute moyenne mensuelle calculée sur coût variable,
— juger irrecevable l’indemnisation sollicitée pour 2 machines, à hauteur de 4.500 € HT et 14.940 € HT, la preuve de leur spécificité n’étant pas rapportée,
4) de l’autoriser à se faire remettre le montant de la consignation opérée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations à concurrence de la somme de 476.226 €,
5) de condamner la société Summ aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’ à lui payer la somme de 20.000 € par application d le’article 700 du code de procédure;
Vu les dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2019 par la société Summ qui demande à la cour :
1) au visa de l’article 904 du code de procédure civile et des conclusions n°1 de la société Descote du 16 janvier 2019, de :
— constater que Descote a renoncé à sa demande reconventionnelle et à sa fin de non-recevoir,
— en conséquence, juger que Descote n’est plus recevable à formuler de demande à son encontre à ces deux titres,
2) au visa de l’article L 442-6-1 5° ancien du code de commerce et des articles 1224 à 1231 du code civil, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
dit que Descote a rompu de façon brutale les relations commerciales entretenues avec elle,
condamné Descote aux dépens et à lui payer la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformant le jugement sur le quantum :
fixer la durée du préavis qui lui était dû à 36 mois,
condamner Descote à lui payer : à titre principal la somme de 727.966 €,
subsidiairement celle de 678.920 € et, à titre très subsidiaire, celle de 476.226 € fixée par le tribunal,
3) en tout état de cause :
— l’autoriser à se faire remettre la somme de 476.226 € consignée par Descote auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations en application d le’ordonnance du 19 décembre 2018,
— condamner Descote à lui payer la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Descote aux entiers dépens de l’appel et du référé 1er Président;
SUR CE LA COUR
La société Descote a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de robinetterie industrielle destinée à des secteurs tels le nucléaire ou la chimie; elle entretenait des relations
commerciales avec la société Summ qui intervenait en qualité de sous-traitant pour l’usinage de pièces unitaires ou de petites séries .
Suite à des non conformités constatées dans les livraisons de la société Summ, un audit fournisseur a été réalisé en septembre 2015.
Dans un courriel du 8 février 2016, la société Summ, sous la plume de M. X, a écrit à la société Descote :
' Pour faire suite à notre entretien téléphonique du 3 février 2016, nous avons pris acte de votre décision de mettre fin à toute relation commerciale entre la société Descote et la société Summ . Nous comprenons difficilement les raisons qui vous poussent à agir en ce sens compte tenu de l’historique des relations commerciales très fortes entre nos deux sociétés depuis de très longues années ….'.
La société Descote lui a répondu, par couriel du 10 février 2016, en précisant , notamment :
' Courant 2014, vous avez racheté la société Summ auprès de M. Y . Face aux risques liés à votre nouvelle organisation, Descote a décidé de lancer un processus de qualification fournisseur, ceci devant valider le niveau de qualité requis.
Suite à des non-conformités récurrentes et majeures (voir mail du 22/01/2015) nous avons mené un audit d’évaluation fournisseur le 22 septembre 2015 (voir le rapport d’audit ci-joint) Le résultat de cet audit a précipité notre décision . L’organisation, à cette date, ne permet pas de couvrir toutes les garanties .
Par conséquent, la société Descote a décidé de mettre en suspens les activités liées à votre société .
Nous regrettons cette situation, mais nous vous rappelons que cette décision est une mise en suspens, en aucun cas une fin d’activité . Des commandes de qualification vous seront adressées courant 2016 pour évaluer l’efficacité des actions engagées (voir notre plan d’action Summ) .'
Le 11 octobre 2016, se plaignant d’une rupture brutale de la relation commerciale établie, la société Summ a fait assigner la société Descote devant le tribunal de commerce de Lyon afin d’obtenir la somme de 569.066 € en réparation de son préjudice; la société Descote s’est opposée à cette demande et a formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 103.198 € pour retraitement des non conformités, pénalités de retard, frais de recherche, d’évaluation de nouveaux fournisseurs et de surcoûts de production .
Par le jugement déféré, la société Descote a été déboutée de sa demande reconventionnelle et condamnée, par application de l’article L 442-6-1 5° du code de commerce, à payer à la société Summ la somme de 476.226 € en réparation du préjudice résultant de la brutalité de la rupture des relations commerciales; le tribunal a retenu qu’un préavis de 27 mois aurait dû être respecté et a évalué le préjudice sur la base d’une perte de marge brute pendant ce laps de temps, soit 471.226 €, en ajoutant la somme de 5.000 € pour 2 machines n’ayant plus d’utilité mais pouvant être revendues .
1) Sur la rupture des relations commerciales :
La société Descote, appelante, insiste en premier lieu sur la spécificité des produits qu’elle commercialise dans le monde entier, à savoir une gamme de robinetterie industrielle destinée à des environnements dangereux .
Elle fait d’abord valoir :
— que la cession du capital de la société Summ en 2014 s’est accompagnée d’un changement de gouvernance, avec le départ précipité du dirigeant historique, M. Y, ainsi que celui du
responsable qualité, M. Z,
— que ces deux défections se sont accompagnées, en 2015, d’un nombre anormalement élevé de non-conformités, dont les plus graves étaient des 'inversions de matière',
— qu’ainsi en 2015, il a été déploré 3 'défauts matière’ les 20 janvier, 2 février et 3 septembre, pour un total de 5 'défauts matière’ sur les 5 dernières années (2010 à 2015),
— que l’absence de traçabilité est à lui seul disqualifiant,
— que 'l’inversion matière’constitue le vice le plus grave, s’agissant par exemple d’une pièce livrée en acier simple, sous couvert d’une certification qui ne correspond pas à ce qui a été commandé, à savoir une pièce en acier inoxydable,
— que contrairement à ce qu’elle allègue, la société Summ connaissait parfaitement la destination des produits qu’elle livrait à la société Descote .
L’appelante expose ensuite :
— que M. A, responsable qualité au sein de la société Descote, atteste qu’en moyenne sur les 10 dernières années, un audit était réalisé chez la société Summ tous les 15 mois,
— que l’audit du 22 septembre 2015 a mis à jour de graves dysfonctionnements dans le processus de fabrication et dans la fiabilité du système d’assurance qualité de la société Summ,
— que par courriel du 12 octobre 2015, il a été notifié à la société Summ, avec la rapport d’audit, une décision de suspension des commandes dans l’attente de la mise en place d’un plan de mesures coercitives, exigence à laquelle elle n’a pas effectivement répondu,
— qu’une réunion d’explication s’est tenue le 4 novembre 2015 au siège de la société Summ, que des attestations contraires ont été produites par les parties sur la teneur de cette réunion et que c’est à tort que le tribunal a pris position en faveur de la société Summ sur la base de l’attestation de son salarié qui a déclaré que lors de cette réunion aucune suspension de commandes n’avait été évoquée,
— que les griefs formulés à l’encontre de la société Summ s’apparentent indiscutablement ' à de la tromperie sur les qualités substantielles ou encore selon les cas d’escroquerie’ .
L’appelante reproche à la société Summ le caractère parcellaire et en toute hypothèse inadéquat de sa réponse du 10 novembre 2015 à l’audit négatif; pour ce faire elle analyse les fiches d’écart 12,11, 10, 8 et 6, mettant en parallèle les non conformités relevées dans le rapport d’audit et les réponses de la société Summ; elle souligne:
— qu’il n’existait pas de procédure de métrologie validée permettant de définir les personnes en charge des opérations de vérification et d’étalonnage des moyens de contrôle utilisés et les règles applicables et que, lors de l’audit, il a été mis en évidence que ni le personnel d’atelier, ni le responsable du site ne connaissaient l’existence de la procédure de métrologie,
— que lors de l’audit Velan (autre client de Summ), effectué en 2015, le fournisseur Summ est qualifié de ' moyen''
— qu’eu égard au caractère parcellaire de la réponse de la société Summ, la société Descote ne pouvait
qu’attendre le complément des actions qui devaient obligatoirement lui être transmises,
— que lors de son deuxième audit réalisé le 7 juin 2017, la société Velan a préconisé parmi les points à améliorer ' la qualité', malgré la mise en place d’un système d’assurance qualité à cette date,
— que la conclusion de l’audit Velan de 2018 est qu’il y a eu une nette amélioration du système management de la qualité de la société Summ , avec mis en oeuvre d’actions de progrès qui n’existaient pas ou peu il y a 3 ans, ce qui confirme la situation décriée par la société Descote en 2015 .
L’appelante prétend encore que les relations se sont poursuivies entre octobre 2015 et mars 2016; elle précise en ce sens :
— que des commandes sur stock ont été passées et qu’elle a adressé des demandes de prix à la société Summ pour de nouvelles affaires dans l’attente de la résolution du problème rencontré et de la reprise effective de relations normales,
— que si aucune information sur la suspension des commandes n’avait été communiquée à la société Summ, 'pourquoi cette dernière ne voyant arriver aucune nouvelle affaire substantielle à partir d’octobre 2015 ne s’est-elle pas manifestée ' ',
— qu’à partir du mois de novembre 2015, les commandes s’effondrent en volume et en nombre de pièces, ce dont la société Summ ne pouvait que s’apercevoir,
— que la société Descote a réitéré sa volonté de poursuivre les relations par lettres de son conseil pour autant qu’il soit justifié de la remise à niveau effective du système de production dans le respect des règles de l’assurance qualité, mais que la société Summ a refusé d’y satisfaire préférant l’assigner en dommages-intérêts alors qu’aucune rupture ne lui a jamais été notifiée et qu’elle doit répondre de fautes répétées d’une extrême gravité.
La société Descote invoque, en second lieu ' la partialité affichée dans le jugement'; elle en veut pour preuve :
— le parti-pris au sujet de la durée des relations : le tribunal ayant retenu une durée de 27 ans sans que la société Summ en rapporte la preuve,
— le parti-pris au sujet des méthodes de travail et de l’absence de gravité des non-conformités : le tribunal ne pouvant disculper la société Summ au seul motif que la société Descote dispose d’un système d’assurance qualité permettant de détecter les non conformités,
— le parti-pris au sujet de la preuve de la suspension des relations : le tribunal ayant retenu le témoignage contesté d’un salarié de la société Summ et écarté celui de la société Descote sur la suspension des commandes ,
— le parti-pris au sujet de l’éviction des CGA (conditions générales d’achat) alors que celles-ci figurent systématiquement sur chacun de ses bons de commande et sont acceptées par la société Summ et qu’il y est stipulé la suspension possible du contrat en cas de défaillance du fournisseur,
— le parti-pris pour ne pas avoir considéré l’absence de réponse de la société Summ pendant 4 mois au courrier de la société Descote réitérant sa décision de suspension de contrat le 8 février 2016,
— le parti-pris dans l’application parcellaire de l’article L 442-6-1 5° du code de commerce, ce texte n’interdisant pas de suspendre les livraisons d’un sous-traitant qui ne remplit de manière réitérée ses obligations en terme de qualité .
Il convient, à titre liminaire, de préciser que dans le cadre de l’appel, la cour ne statuera pas sur une partialité ou des parti-pris imputés par l’appelante au tribunal, mais prendra sa décision au regard des pièces versées aux débats .
Il en résulte les faits suivants :
Le 20 janvier 2015, la société Descote a signalé à la société Summ une non conformité matière portant sur '4 chapeaux’ fabriqués en acier simple au lieu d’acier inox .
Le 22 janvier suivant, la société Summ lui a présenté ses excuses et l’a informée des mesures curatives mise en place .
Dans la même journée, la société Descote a répondu à la société Summ : ' Nous connaissons le professionnalisme de la société Summ mais la sensibilisation et la communication auprès de vos salariés ne suffisent pas à nous rassurer . Ainsi, nous avons décidé de précipiter un audit courant mars …. Cette action se veut avant tout constructive …..vous devez nous assurer le niveau de qualité requis …'
Il n’est pas contesté que la société Descote a retourné les pièces non conformes et que la société Summ en a livré de nouvelles qui ont été réceptionnées sans réserve par la société Descote .
Ce n’est que le 24 juillet 2015 que la société Descote a avisé la société Summ qu’elle souhaitait réaliser un audit fournisseur en septembre 2015,
L’audit effectué le 22 septembre 2015, qui portait sur la qualification de la société Summ dans le cadre de l’usinage de pièces pour la société Descotes, a donné lieu à un rapport daté du 12 octobre 2015 concluant à la non qualification du fournisseur pour le périmètre de l’audit .
Le courriel du 12 octobre 2015 adressé par la société Descote à la société Summ est libellé comme suit :
'Vous trouverez ci-joint le rapport d’audit effectué le 22/09/2015 .
Je tenais tous d’abord à vous remercier pour la disponibilité de vos équipes ainsi que la transparence dont vous avez fait preuve tout au long de cet audit .
Je vous apporte quelques précisions concernant la rapport :
— L’ensemble des non conformités et remarques notifiées par section dans le rapport sont compilées en page 1 (Conclusions Générales),
— Chaque non conformité doit obligatoirement faire l’objet d’action (s) correctives (Fiches de non conformité en annexe 2, pages 25 à 25, à compléter et nous retourner sous 30 jours),
— L’efficacité du plan d’action sera évaluée au cours d’une visite de suivi,
— Les remarques ne font pas l’objet de plan d’action spécifique mais sont notifiées à titre informatif .'
Contrairement à ce qu’elle soutient, la société Descote, par ce courriel, n’a en aucune façon notifié à la société Summ la suspension de ses commandes,
Une réunion a eu lieu entre les parties le 4 novembre 2015; M. B qui a organisé cette réunion pour la société Descote dans les locaux de la société Summ atteste qu’ont été évoquées à cette occasion les mesures à mettre en oeuvre pour permettre de parvenir à une situation de qualification
de la société Summ; la société Descote ne rapporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles elle aurait alors informé la société Summ de la suspension de ses commandes .
La société Summ, qui disposait d’un délai jusqu’au 12 novembre 2015, a transmis des éléments de réponse à la société Descote les 9 et 10 novembre 2015, lui indiquant rester à sa disposition pour des échanges avec elle .
La société DesCote, qui critique les éléments transmis et invoque leur insuffisance de façon très détaillée dans le cadre de la présente procédure, n’avait formulé aucune observation à leur réception, ni demandé d’autres correctifs ou plan d’action; elle n’a pas plus organisé de visite de suivi .
Ses conditions générales d’achat figurant sur les bons de commande et donc acceptées par la société Summ stipulent que la société Descote se réserve le droit de suspendre à tout moment l’exécution du contrat par notification faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au fournisseur .
La société Summ justifie avoir subi une baisse de commandes de 82 % entre le 14 octobre 2015 et le 2 mars 2016; or la société Descote ne lui a aucunement adressé la notification par lettre recommandée prévue par les conditions générales d’achat pour permettre la suspension du contrat .
C’est en vain que la société Descote invoque la gravité des fautes ou manquements de la société Summ à ses obligations tenant à l’assurance qualité puisque le 10 février 2016 elle déclarait n’avoir décidé qu’une mise en suspens des activités liées la société Summ et non pas une fin d’activité, des commandes de qualification devant être faites courant 2016 pour évaluer l’efficacité des actions engagées dans le cadre d’un plan d’action; par là-même, la société Descote considérait que les manquements de la société Summ à ses obligations contractuelles, auxquels il pouvait être remédié, n’étaient pas suffisamment graves pour justifier une résiliation de leurs relations .
Il en découle que par la réduction drastique de ses commandes à partir d’octobre 2015 et pendant 4 mois, la société Descote a rompu brutalement et pour la plus grande partie grande, sans préavis écrit, la relation commerciale établie, engageant ainsi sa responsabilité à l’égard de la société Summ par application de l’article L 442-6-1 5° du code de commerce.
2) Sur le préjudice résultant de la brutalité de la rupture :
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, la société Summ fait valoir :
— qu’elle aurait dû bénéficier d’un préavis de 36 mois compte tenu de la durées des relations, soit 36 ans, du fait qu’elle réalisait 30 % de son chiffre d’affaires avec la société Descote et du temps nécessaire pour se réorganiser et retrouver un résultat bénéficiaire,
— que son préjudice, à savoir le gain manqué, correspond à la marge sur coûts variables définie comme la différence entre le chiffre d’affaires dont elle a été privée sous déduction des charges qu’elle n’a pas supporté du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture,
— que quel que soit son chiffre d’affaires, elle supporte ses charges de personnel et d’amortissements,
— que seuls les coûts des matières premières, sous-traitance de fabrication et consommables sont des charges variables qu’elle n’a pas supportées du fait de la baisse d’activité liée à la rupture,
— que c’est un taux de marge de 77 % qui doit être retenu, qui aboutit à une indemnisation de 708.526 € sur la base de la moyenne des chiffres d’affaires des cinq derniers exercices ou, subsidiairement, à la somme de 659.480 € sur la base des chiffres d’affaires des trois derniers exercices .
Exposant avoir acquis deux matériels spécifiques pour la fabrication de bouchons UF 6, la société Summ demande en outre la somme de 19.440 € en remboursement de leur coût .
Pour contester les sommes réclamées, la société Descote objecte :
— que le nouveau régime légal issu de l’ordonnance du 24 avril 2019 limite à 18 mois la durée maximum du préavis à respecter et l’indemnisation en découlant,
— que c’est la société Summ qui a refusé de poursuivre les relations,
— qu’aucun élément ne permet de faire remonter la durée des relations au delà de 20 ans,
— que le taux de 77 % correspond à la marge brute moyenne (vente moins achat de matière) alors que devrait être retenue la marge sur coût variable (vente moins achat de matière, coût de machine, temps homme et charges variables affectées),
— que la société Summ a pour activité, non l’achat pour revendre, mais la fabrication de pièces en sous-traitance,
— que cette spécificité implique qu’un préjudice éventuel ne peut être calculé par simple référence à la marge brute,
— que les éléments comptables produits par la société Summ montrent qu’elle n’a jamais réalisé un bénéfice de 476.000 € sur un exercice, ni même 10 % de ce montant,
— que depuis la cession de son capital, les comptes de résultat de la société Summ révèlent des résultats négatifs,
— qu’au 31 mars 2017, il est constaté de nouveau un résultat déficitaire de 16.435 € avec une diminution des capitaux propres qui ne sont plus que de 215.544 € en 2017 alors qu’ils étaient de 431.737 € en 2013, ce qui montre une nette détérioration de cet indicateur de richesse depuis la cession de l’entreprise,
— que l’expert comptable de la société Summ n’a pas tenu compte de la baisse des salaires entre 2013 et 2017, baisse compensée par le recours à de la sous-traitance et à de l’intérim,
— qu’à l’occasion de son changement d’actionnaires, la société Summ a mis sa sous-traitance au service des autres sociétés de son groupe et que les marges consenties dans des échanges intra-groupes sont inférieures à celles pratiquées auprès de clients externes,
— que le fait que les facturations intra-groupes augmentent chaque année ' ne préjugent-elles pas d’une décision de transfert de résultat ' ', question d’autant moins anodine que la société Summ a été conseillée très tôt en vue d’engager une procédure sur le fondement de l’article L 442-6 du code de commerce,
— que la victime d’une rupture brutale des relations doit être indemnisée à hauteur de la différence entre le chiffre d’affaires HT qu’elle aurait perçu durant le préavis non exécuté et les coûts HT qu’elle n’a pas supportés durant cette période,
— que la société Summ qui prétend avoir continué à supporter des charges de personnel n’explicite en rien sa situation,
— que si dans son attestation du 30 janvier 2018 l’expert-comptable de la société Summ déclare que les charges de personnel n’ont pas baissé entre 2013 et 2016, il ne décrit pas l’évolution de ce poste,
les heures supplémentaires, le recours au personnel intérimaire ou encore les transfert de charges et de commandes entre les différentes structures du groupe,
— qu’il doit être fait sommation à la société Summ de verser aux débats :
ses bilans et ses comptes de résultat détaillés pour les années 2016, 2017 et 2018, ce qu’elle a toujours refusé de faire préférant produire des attestations sur les éléments parcellaires de sa comptabilité,
son chiffre d’affaires mensuel avec les nouveaux clients à partir du mois de janvier 2015, date de l’annonce de l’audit négatif, jusqu’au 16 décembre 2019 (date des conclusions),
étant précisé que ces états pourront occulter tout ou partie du nom des clients pour autant que les chiffres en cause soient certifiés valables et sincères par son expert-comptable,
le détail de la marge brute moyenne mensuelle calculée sur coût variable à l’échelle de l’entreprise et au titre des productions réalisées au bénéfice de la société Descotte pendant les 3 années qui ont précédé la rupture .
Pour s’opposer à l’indemnisation au titre des deux machines, la société Descotte soutient :
— que la preuve de la spécificité du matériel n’est pas rapportée et que la machine de 14.940 € HT a été commandée en novembre 2015 alors que les commandes étaient suspendues,
— qu’il n’est produit aucune justification de la mise au rebut des machines ou de leur vente.
a) Sur la durée du préavis :
L’ article L 442-1 du code de commerce, issu de l’ordonnance du 24 avril 2019, n’étant pas applicable en l’espèce, la cour statue sur le fondement de l’article L 442-6-1 5° ancien du code de commerce .
La société Summ ne démontre pas que ses relations avec la société Descote remonteraient à 36 ans; en effet, les pièces 58 et 59 auxquelles elle se réfère sont ses déclarations de TVA depuis 1979 qui indiquent le montant global de ses opérations imposables à la TVA sans aucun détail sur leur origine; la société Descote ayant elle-même fait état d’une durée de 25 ans dans ses premières conclusions devant le tribunal, c’est cette durée qui sera prise en considération .
Eu égard à cette durée, mais aussi au fait que la société Summ ne réalisait que 30 % de son chiffre d’affaires avec la société Descote et ne se trouvait aucunement en état de dépendance, un préavis de 12 mois était suffisant pour lui permettre de se ré-organiser et de trouver d’autres clients .
b) Sur le montant de l’indemnisation :
Il n’y a pas lieu d’enjoindre à la société Summ de produire les pièces réclamées ni d’ordonner une expertise, la cour disposant d’éléments suffisants pour fixer le montant de l’indemnisation due pour la rupture brutale de la relation commerciale établie .
Le préjudice subi, qui doit être évalué au jour de la rupture, correspond à la perte de marge sur coûts variables déduction faite des éventuelles économies de coûts fixes spécifiques .
La société Summ justifie, par attestations de son expert-comptable des 2 juin 2016, 30 janvier 2018 et 22 octobre 2019 :
— qu’elle a réalisé un chiffre d’affaires annuel moyen de 271.992 € HT sur les trois années complètes
précédant la rupture ( 2012, 2013 et 2014) et que son taux de marge brute sur les affaires Descotes était de 77 %,
— que la baisse des charges de personnel observées depuis 2015 ( à savoir 575.221 € en 2015 contre 558.597 € en 2016 ) a été compensée par des intérimaires et par du personnel mis à disposition par les sociétés MS Glass et SM Groupe, en parfaite conformité avec les dispositions légales en matière de prêt de main d’oeuvre pour les sociétés liées, avec re-facturation du salaire brut et des charges sociales,
— qu’il n’y a jamais eu de transfert de commandes et donc de chiffre d’affaires de la société Summ au profit des autres sociétés du groupe : la société SM Groupe n’étant qu’une simple holding et la société SM Glass étant positionnée sur le marché de la réparation de moules de verrerie, activité radicalement différente de celle de la société Summ .
Au cours du préavis de 12 mois dont elle aurait dû bénéficier, la société Summ n’a plus supporté le coût des matières premières et des consommables (aucune sous-traitance de fabrication ne concernant les produits Descote), mais elle a continué à supporter des frais de personnel équivalents et les mêmes amortissements au titre des charges fixes .
Au regard de l’ensemble de ces éléments et des pièces versées aux débats, la société Descote devra payer à la société Summ la somme de 209.433,84 € .
L’expert-comptable de la société Summ atteste par ailleurs que pour répondre favorablement aux commandes de son client Descote, la société Summ a réalisé les investissements suivants :
— le 12 mai 2015, un outillage tribo-finitions pour la fabrication de bouchons UF6, pour un coût de 4.500 € HT,
— le 20 novembre 2015, un outillage embarreur pour machine à commande numérique pour fabrication des bouchons UF6, pour un coût de 14.940 € HT.
Prenant en considération la décote et la valeur de revente de ces matériels, le tribunal a justement fixé l’indemnisation de ce chef à la somme de 5.000 € .
3) Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La société Descote qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d’appel .
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer la somme supplémentaire de 8.000 € à la société Summ et de rejeter la demande de la société Descote à ce titre .
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement seulement en ce qu’il a condamné la société Descote à payer à la société Summ la somme de 476.226 € au titre du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales,
Statuant à nouveau de ce chef, condamne la société Descote à payer à la société Summ, en réparation du préjudice subi résultant de la rupture brutale de la relation commerciale établie, la somme de 209.433,84 € et celle de 5.000 €,
En tant que de besoin, autorise la société Summ à se faire remettre le montant des condamnations ci-dessus sur la somme consignée par la société Descote auprès de la Caisse des dépôts et
Consignations ensuite de l’ordonnance du 19 décembre 2018,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant, condamne la société Descote à payer à la société Summ la somme de 8.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne la société Descote aux dépens d’appel, en ce compris ceux afférents à l’ordonnance du 19 décembre 2018 .
La greffière,
[…]
La Présidente,
C-D E
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