Confirmation 12 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 12 nov. 2020, n° 18/02743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/02743 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 14 mai 2018, N° F17/00180 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AMM
N° RG 18/02743 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JSOF
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
M. Y Z
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 12 NOVEMBRE 2020
Appel d’une décision (N° RG F 17/00180)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE
en date du 14 mai 2018
suivant déclaration d’appel du 18 Juin 2018
APPELANT :
Monsieur Q R X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de M. Y Z (Délégué syndical)
INTIMÉS :
SOCIETE GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (GRDF) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant
Me Tamar KATZ, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
SOCIETE ENEDIS anciennement dénommée Electricité réseau Distribution France (ERDF), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. C BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Sarah DJABLI, Greffier placé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2020, Monsieur MOLINAR-MIN, conseiller est entendu en son rapport.
Les parties ont été entendues en leurs observations et plaidoiries.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Q R X a été embauché en qualité de releveur de compteur ' GF 2, NR 30 ' par la société EDF-GDF en janvier 1990, suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée soumis au statut national des industries électriques et gazières.
Ensuite de la création de l’unité réseaux gaz sillon rhodanien en application de l’article L. 111-71 (alinéa 2) du code de l’énergie, créé par l’ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011, service commun non doté de la personnalité morale, le contrat de travail de Q R X a été transféré à la SA GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (GRDF) et à la SA ENEDIS.
Au dernier état de la relation contractuelle, Q R X occupe l’emploi de technicien intervention gaz ' GF 6, NR 110, échelon 10 ' au sein de l’unité réseau Rhône-Alpes Bourgogne.
Q R X a été élu en qualité de membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (C.H.S.C.T) n°3 pôles exploitation SIRHO Sud et Alpes depuis le 18 juin 2008, et en qualité de membre du bureau de la section locale de vie de la caisse mutuelle complémentaire d’action sociale entre novembre 2012 et novembre 2016.
Le 7 avril 2017, Q R X a saisi le conseil de prud’hommes de demandes salariales et indemnitaires à raison de la discrimination syndicale et salariale dont il disait être victime de la part de la SA GRDF.
La SA ENEDIS est intervenue volontairement à l’instance le 12 mars 2018.
Par jugement en date du 14 mai 2018, dont appel, le conseil des prud’hommes de Valence ' section industrie ' statuant en formation de départage, a :
• DÉCLARÉ IRRECEVABLE l’intervention du syndicat CGT de l’énergie DROME-ARDECHE ;
• DÉBOUTÉ Q R X de la totalité de ses demandes ;
• REJETÉ toute autre demande et, notamment, celle présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• CONDAMNÉ Q R X et le syndicat CGT de l’Energie Drôme et Ardèche aux dépens.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 18 mai 2018. Q R X en a, seul, interjeté appel à l’encontre de la SA GRDF par déclaration d’un défenseur syndical par courrier recommandé du 15 juin 2018 au greffe de la présente juridiction.
Par conclusions reçues au greffe le 13 septembre 2018, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Q R X demande à la cour d’appel de :
• INFIRMER en totalité le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Valence ;
• CONDAMNER la SA GAZ RESEAU DISTRIBUTION DE FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
— A titre principal et au titre de la discrimination syndicale à l’avancement de carrière subie, et le reclassement au groupe fonctionnel 08 (GF) au niveau de rémunération (NR) 130 à compter du 1er janvier 2015 les rappels de salaires pour la période de janvier 2015 à janvier 2018, la somme de 8.040,45€ ;
— Au titre des congés payés sur rappels de salaires, la somme de : 804,04€ ;
— A titre subsidiaire, et au titre de la discrimination salariale subie, ordonner le reclassement au groupe fonctionnel 07 (GF) au niveau de rémunération (NR) 140 à compter du 1er janvier 2018 les rappels de salaires pour la période de janvier 2015 à janvier 2018, la somme de : 18.738,46€,
— Au titre des congés payés sur rappels de salaires, la somme de : 1.873,84€ ;
— Au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison d’une discrimination syndicale à l’avancement de carrière, la somme de : 23.000€,
— Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500€ ;
• CONDAMNER la SA GRDF à rectifier ses bulletins de paye sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du 8e jour du prononcé de la décision à intervenir, le conseil se réservera le droit de liquider l’astreinte correspondante ;
• CONDAMNER la SA GRDF aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 6 décembre 2018, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la
SA GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (GRDF) et la SA ENEDIS, intervenue volontairement à l’instance, demandent à la cour d’appel de :
• CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
• CONSTATER que Monsieur X n’a connu aucun déroulement de carrière anormal ;
• CONSTATER l’absence de toute atteinte au principe d’égalité de traitement ;
• CONSTATER l’absence de toute discrimination syndicale à l’avancement de carrière à l’encontre de Monsieur X ;
Par conséquent,
• DÉBOUTER Monsieur X de toutes ses demandes, plus amples ou contraires ;
• LE CONDAMNER à verser la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• LE CONDAMNER aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 20 mai 2020 puis renvoyée à l’audience du 9 septembre 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19.
SUR CE :
- Sur la discrimination syndicale :
Il résulte des dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation, en raison de ses activités syndicales.
Et, aux termes de l’article L.1134-1 du même code, il appartient en cas de litige au salarié concerné de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, et il incombe alors à l’employeur, au vu des éléments ainsi produits, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme alors sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Or, il apparaît au cas particulier que Q R X, membre élu du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du pôle exploitation sud depuis le mois de juin 2008 et membre élu de la caisse mutuelle complémentaire d’action sociale des S.A E.D.F et ENGIE de novembre 2012 à novembre 2016, soutient qu’il a été victime d’une discrimination à raison de ses engagements syndicaux en ce que :
— son avancement de carrière s’est trouvé fortement ralenti à compter de son élection en qualité de membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) puisqu’il ne s’est vu octroyer que deux avancements au choix entre 2008 et 2018 en dépit d’évaluations professionnelles annuelles relevant que les objectifs assignés avaient été atteints, quand l’ensemble des agents de la catégorie exécution bénéficient d’un niveau de rémunération (NR) supplémentaire tous les deux ans en moyenne ;
— suite à ses réclamations, la SA GRDF lui a soudainement accordé deux NR supplémentaires le 30 janvier 2017 à titre de rattrapage partiel ;
— il est le seul agent de l’agence d’intervention de Valence bénéficiant de l’habilitation « RLC23 » a être classé dans le groupe fonctionnel GF 6, quand l’autre salarié de la même agence habilité « RLC23 » et « RLC24 » bénéficie d’un classement en groupe fonctionnel GF 9 ;
— contrairement aux affirmations de l’employeur, il n’a jamais été destinataire de bons de travail relatifs à des visites de chantiers externes, qui relevaient au demeurant du collège maîtrise, et il est le seul salarié de l’agence d’intervention de Valence de son niveau de classification à être susceptible de faire l’objet de telles tâches ;
— les quatorze salariés du panel de comparaison qu’il a constitué, qui occupaient comme lui l’emploi de technicien d’intervention gaz en 2008 et disposait d’une qualification et d’une ancienneté équivalentes ou similaires, ont tous connu une évolution de carrière plus favorable et accédé au collège maîtrise depuis.
Il convient de relever en premier lieu, à cet égard, qu’à l’issue de son embauche le 2 janvier 1990 en qualité d’agent de relevé de compteur, emploi relevant du groupe fonctionnel 2, et du niveau de rémunération 30 (GF 2, NR 30), Q R X a progressivement évolué jusqu’à atteindre en janvier 2008, soit quelques mois avant son élection en qualité de membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le niveau de classification GF 6, NR 90.
Il ressort, parallèlement, de l’examen de la note technique élaborée le 15 mai 2009 par la SA GRDF que produit aux débats Q R X, que celle-ci envisageait à cette date le recrutement de nouveaux collaborateurs pour faire face à l’évolution de ses métiers et au départ en inactivité de nombreux collaborateurs au cours des dix prochaines années. Or, aux termes de l’annexe 1 à la note technique précitée, le niveau de rémunération de référence envisagé pour l’embauche de nouveaux collaborateurs titulaires d’un C.A.P ou d’un B.E.P et bénéficiant d’une expérience au service d’un précédent employeur, se situait entre les NR 55, pour les candidats bénéficiant d’une expérience préalable de 4 à 6 ans, NR 110 pour ceux disposant d’une expérience entre 18 et 21 ans ' comme Q R X, pourtant classé au niveau GF6 NR 90 à cette période et qui n’a atteint le niveau de classification GF6 NR 110 qu’en janvier 2017 ' et le NR 140 pour ceux bénéficiant d’une expérience supérieure à 25 années.
Et, au cours des années suivant son élection, Q R X a, en tout et pour tout, bénéficié d’un avancement au choix en janvier 2011 en qualité de technicien intervention gaz GF 6, NR 95, puis d’un nouvel avancement au choix en janvier 2014 dans le même emploi, au niveau GF 6, NR 100, et se trouvait toujours à ce dernier niveau de classification en décembre 2016, date à laquelle le syndicat C.G.T a adressé au représentant de la SA GRDF une correspondance déplorant le retard anormal de carrière subi par l’intéressé. Et, le 1er janvier 2017, Q R X a bénéficié d’une revalorisation de deux niveaux de rémunération, atteignant alors le niveau de classification GF 6, NR 110.
L’examen de l’évolution comparative, pour la période s’étendant de décembre 2008 à janvier 2018, des carrières de quatorze salariés disposant d’une ancienneté comparable au service de la SA GRDF, produite en synthèse par Q R X, révèle notamment que :
— parmi ceux-ci, seul A B et C D ont, comme lui, été embauchés au groupe fonctionnel 2, les autres salariés de comparaison ayant été embauchés au niveau du groupe fonctionnel 3 ;
— seuls Nasser BENTOBACHE et A B bénéficiaient comme lui, en janvier 2018, du niveau de classification GF 6, NR 110, les autres salariés du panel de comparaison étant classés
entre le GF 6, NR 125 (S-T U), le GF 7 NR 115 (M JOUMARD), NR 135 (V GAUTHIER), et […]), le […]), […]), NR 140 (S-E F), et NR 155 (G H), le GF 9 NR 115 (I J), NR 140 (K L), et NR 145 (C D), voire le GF 10 NR 140 (S-V W), de sorte qu’à cette date, les agents regroupés dans ce panel de comparaison se situaient en moyenne à un niveau de classification GF 7,57 NR 129,64.
Enfin, il résulte de l’examen des reconnaissances locales de compétence délivrées pour l’année 2018 aux salariés exerçant une activité gaz au sein de l’agence d’intervention Drôme-Ardèche à laquelle appartient Q R X, que :
— trois techniciens gaz (parmi dix), dont Q R X, bénéficient de la reconnaissance de la compétence 22 « chef de travaux ' travaux hors gaz combustible ou en gaz combustible avec dégagement contrôlable de gaz » ;
— Q R X est le seul technicien gaz du panel de comparaison à bénéficier de la reconnaissance de la compétence 23 « chargé de consignation », tandis que M N, qui bénéficie du même niveau de reconnaissance local de compétences, est classé au groupe fonctionnel « maîtrise » GF 7 au titre de son emploi en qualité de référent d’équipe ;
— O P, qui bénéficie en outre de la reconnaissance locale de compétence 24 « coordonnateur de chantier », est classé au niveau du groupe fonctionnel GF 9 en qualité de référent d’équipe.
Il résulte ainsi des énonciations qui précèdent que les pièces produites aux débats par Q R X laissent apparaître que d’autres salariés de la même entreprise, placés dans des situations identiques ou similaires de qualification et d’emploi, ont bénéficié d’une évolution plus favorable de leur carrière et de leur rémunération.
Il apparaît ainsi que Q R X établit la matérialité d’éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, peuvent laisser présumer l’existence d’une discrimination à raison de son mandat syndical.
Pour autant, les premiers juges ont très justement relevé que « l’employeur a justifié par la production d’un tableau comparatif complet (c’est à dire contenant les éléments utiles à une comparaison effective) accompagné de leur fiche de situation individuelle que les autres salariés évoqués par le salarié au titre des comparants n’étaient pas, pour nombre d’eux, dans une situation similaire (postes de chargé d’affaires, d’assistant chef d’exploitation, de chargé d’affaires ingénierie, d’animateur agence réseau, dont les fiches de poste ont été produites) ou n’avait pas la même ancienneté, étant précisé que si la plupart de ces salariés étaient techniciens d’intervention gaz en 2008, ils ont connu ensuite des évolutions de carrière à des dates très différentes ».
Et il convient de rappeler par ailleurs qu’il ne saurait appartenir au juge de substituer son appréciation à celle de l’employeur quant à l’aptitude et aux qualités professionnelles du salarié, l’avancement au choix relevant du seul choix de l’employeur. Si l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’un mandat syndical ne peut, à cet égard, représenter une entrave dans le déroulement de la profession et l’avancement de carrière d’un salarié, ils ne peuvent cependant valoir à celui qui l’exerce un droit systématique à promotion, sans considération de sa performance professionnelle.
Or, l’examen des compte-rendus annuels d’évaluation pour les années 2005 et 2008 à 2016 que produisent aux débats les parties laisse apparaître, à partir de l’année 2011 puis lors de chaque évaluation postérieure ' que les attestations laudatives quant à ses qualités professionnelles qu’il produit aux débats sont insuffisantes à remettre en cause ' des appréciations analytiques et littérales mitigées de l’employeur sur l’atteinte par Q R X d’une part significative des objectifs qui lui avaient été assignés, s’agissant plus particulièrement des objectifs de contribution à la
prévention des dommages et tout spécialement de la réalisation de visites de chantiers tiers.
Et ces derniers compte-rendus d’évaluation portent en outre mention de difficultés relationnelles récurrentes, s’agissant tant de l’accomplissement systématique et complète des « débriefings » sollicités par son employeur, que de difficultés de communication avec ses responsables hiérarchiques ayant notamment justifié, en tout dernier lieu, la notification d’un blâme avec inscription au dossier le 8 septembre 2017 à raison de « propos insultants, irrespectueux et intolérables à l’encontre de (son) manager » tenus « en présence du collectif de travail ».
C’est ainsi par une juste appréciation de droit et de fait des circonstances de l’espèce, que la cour fait sienne, que les premiers juges ont pu estimer que l’employeur avait démontré que l’actuelle classification de Q R X, tant au niveau de son groupe fonctionnel que de son niveau de rémunération, résultait non d’une discrimination prohibée, mais d’une appréciation de la valeur professionnelle de l’intéressé évoquée de façon circonstanciée, constante et réitérée lors des entretiens annuels d’évaluation.
Il convient, dès lors, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Q R X des demandes qu’il formait au titre de la discrimination syndicale.
— Sur l’égalité de traitement :
Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal' sur lequel sont fondés les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22, L.2271-1 et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Doivent être considérés comme ayant une valeur égale par l’article L.3221-4 du code du travail, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Et, s’il appartient au salarié qui invoque une inégalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe ensuite à l’employeur, le cas échéant, de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant la différence ainsi mise en évidence.
Or, pour caractériser l’inégalité de traitement alléguée à son détriment, Q R X fait valoir que la SA GRDF aurait fait le choix de recruter, par note technique du 15 mai 2009, des candidats extérieurs en raison du départ en inactivité de nombreux collaborateurs au cours des dix années suivantes, à un niveau de rémunération médian NR 140 s’agissant des titulaires d’un niveau de qualification BEP ou CAP ' comme lui ' disposant d’une expérience professionnelle de vingt-cinq années au moins.
Il convient toutefois de relever, ainsi que justement constaté par les premiers juges, que l’invocation de cette note est à elle seule largement insuffisante à établir que Q R X aurait été placé, au regard des fonctions réellement exercées, dans une situation identique en termes de qualification, de poste et de travail accompli, à celle de salariés bénéficiant d’une rémunération supérieure.
Et, il apparaît, à l’inverse, que les salariés susceptibles d’avoir été recrutés par la SA GRDF ou la SA ENEDIS sur le fondement de la note technique précitée ne peuvent, précisément, être considérés a priori comme étant placés dans une situation identique à celle de l’appelant, au service du même employeur depuis janvier 1990, au regard de la période, de leurs expériences professionnelles et des
conditions de leur embauche.
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Q R X des demandes subsidiaires qu’il formait au titre de l’inégalité de traitement.
- Sur les demandes accessoires :
Q R X, qui succombe à l’instance, sera tenu d’en supporter les entiers dépens.
Et il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA GRDF et de la SA ENEDIS la totalité des sommes qu’elles ont été contraintes d’exposer, en cause d’appel, pour la défense de leurs intérêts, de sorte qu’il conviendra de condamner Q R X à leur verser la somme de 400 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Q R X à verser à la SA GRDF et à la SA ENEDIS la somme de quatre cents euros (400 €) à titre de participation aux frais irrépétibles qu’elles ont exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE Q R X au paiement des entiers dépens de l’instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Morgane MATHERON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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