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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 20 déc. 2024, n° 497262 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 14 août 2024, N° 2402959 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:497262.20241220 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision du 18 mai 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse lui a refusé le bénéfice d’une prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge ainsi que de l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel cette autorité l’a radiée des cadres à compter du 6 septembre 2024 et, d’autre part, d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de Vaucluse de prendre un arrêté prolongeant son activité jusqu’au mois de septembre 2026 ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de la réintégrer. Par une ordonnance n° 2402959 du 14 août 2024, ce juge des référés a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 11 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la fonction publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Mme B A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes qu’elle attaque, Mme A soutient qu’elle est :
— irrégulière, faute d’être signée par le magistrat qui l’a rendue, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 742-5 du code de justice administrative ;
— insuffisamment motivée, dès lors qu’elle omet d’analyser, dans ses visas ou dans ses motifs, le moyen tiré de l’erreur de fait commise par le département en retenant, pour refuser d’autoriser la prolongation d’activité sollicitée, que Mme A disposait d’une retraite à taux plein selon le décompte de la CNRACL, alors que tel n’était pas le cas ;
— entachée d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’elle juge que les moyens tirés de ce que le refus de prolongation d’activité est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, alors que le refus est motivé par référence à un critère de carrière incomplète non prévu par les dispositions de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique et sans lien avec l’intérêt du service.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au département de Vaucluse.
Délibéré à l’issue de la séance du 28 novembre 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 20 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Muriel Deroc
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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