Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 11 févr. 2026, n° 508607 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508607 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 25 septembre 2025, N° 25VE02927 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hauts-de-Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités. Par une ordonnance n° 2508933 du 11 septembre 2025, prise sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25VE02927 du 25 septembre 2025, enregistrée le 26 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 18 septembre 2025 au greffe de cette cour, présenté par Mme B…. Par ce pourvoi Mme B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 15 octobre 2025, notifiée le 24 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme B….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 de ce code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme B…, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 11 février 2026
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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