Confirmation 23 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 23 févr. 2022, n° 20/03187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03187 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 novembre 2019, N° 16/13549 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRASSO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.E.L.A.S. CARRE NOTAIRES, Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, S.A. CNP ASSURANCES |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 23 FEVRIER 2022
(n° 2022/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03187 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPLN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2019 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/13549
APPELANT
Monsieur N M X
né le […] à […]
[…]
représenté et plaidant par Me Virginie LEMEULLE-BAILLIART de L & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J060
INTIMEES
Madame G Z
née le […] à […]
[…]
représentée et plaidant par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, toque : C1909
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, banque coopérative, RCS PARIS n°382 900 942, ayant son siège social
[…]
représentée et plaidant par Me Lisa PASQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0813
S.A. CNP ASSURANCES, RCS PARIS n°341 737 062, ayant son siège social
[…]
représentée par Me L COUILBAULT de la SELARL CABINET COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1412
S.E.L.A.S. L F, Notaires associés, ayant son siège social […]
représentée par Me P Q de la SCP Q ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 octobre 2005, I B a souscrit un contrat d’assurance vie n° 518 576484 15 par l’intermédiaire de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance d’Ile de France, auprès de la société CNP Assurances venant aux droits d’Écureuil Vie. Elle a d’abord désigné comme bénéficiaire M. J K puis, par un avenant du 25 novembre 2006, Mme G Z.
I B est décédée le […]. Maître L F notaire membre de la SELARL L F (devenue SELAS L F), titulaire d’un office notarial a été chargé des opérations de compte liquidation partage de sa succession.
Par testament olographe du 11 août 2009, I B a notamment pris les dispositions testamentaires suivantes :
« Je soussignée B I née le […] laisse à Monsieur M X mon appartement (lot 7 + cave) avec le mobilier et le matériel + l’argent nécessaire pour payer mes impôts [suit des instructions concernant ses funérailles dont elle charge M. X] Monsieur L T Y vous aidera ' physiquement.
(')
Monsieur Y prendra tous les autres biens immobiliers lot 2 lot 3 et 33 + cave ' lot 4 et lot 13 ' tous avec cave ' Il faudra payer au syndic voyou ce qui a été voté
J’ai 4 banques trop difficile pour moi handicapée ALD
[…] avec livret A + Les assurances vie ' Je retire à Melle Z G celle qui lui était attribuée ' La BNP ' une assurance vie pour M. X – attention il y a des dépôts de garantie + de l’argent sur cpte + livret et Codevi ' Le Crédit du Nord avec tous mes biens ' l’autorisation de prélever sur mes comptes je vous la donne donc ici ' pour mes funérailles» Je suis trop malade pour continuer ' Bien que saine d’esprit mon corps ne peut plus avancer ' avec toute affection » ; la signature de I B suit.
Dans la marge du passage commençant par « Il faudra payer au syndic voyou ' » et se terminant par la ligne « Le Crédit du Nord avec tous mes biens (…)» figure une accolade avec la mention « pour Mr X ».
M. N X (n’étant pas contesté qu’il s’agit de la personne désignée dans le testament) est le dirigeant du cabinet Rolet-Y, administrateur de biens qui gérait les biens de la défunte. M. L T Y U de I B est également membre de ce cabinet.
Le testament a été remis par le commissariat à Me F début septembre 2009 dans des conditions qui n’ont pas été déterminées et a fait l’objet d’un acte de dépôt au rang des minutes de l’étude le 12 avril 2013.
Par jugement du 30 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné aux héritiers légaux de I B de délivrer les legs consentis à M. N M X et à M. L-T Y, étant précisé qu’en l’absence de délivrance volontaire, le jugement faisait office d’acte de délivrance.
Par ailleurs, la société CNP Assurances a versé le 2 février 2010 à Mme Z le capital d’assurance vie représentant la somme de 53 080,01 €.
Par exploits d’huissier du 12 septembre 2016, M. X a assigné la Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France et Mme Z devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par exploit d’huissier, Mme A a assigné en intervention forcée la société L F afin d’être relevée indemne de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre.
Les deux procédures ont été jointes.
La CNP Assurances est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 13 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
-déclaré irrecevable la demande de Mme G Z relative à la nullité du testament de I B du 11 août 2009,
-débouté M. N M X de sa demande tendant à constater qu’il est le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie n° 518576484 15,
en conséquence,
-débouté M. N M X de sa demande de condamnation in solidum de la Caisse D’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, la société CNP Assurances et Mme G Z à lui verser la somme de 53 080,01 euros,
-débouté M. N M X de sa demande de condamnation in solidum de la Caisse D’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, la société CNP Assurances et la SELARL L F à lui verser la somme de 53 080,01 euros de dommages et intérêts,
-débouté la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France de sa demande formulée sur le fondement de la procédure abusive,
-condamné M. N M X aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
-condamné M. N M X à payer à la SELARL L F la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
-condamné M. N M X à payer à Mme G Z la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
-condamné M. N M X à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
-débouté M. N M X de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
M. N M X a interjeté appel de cette décision par déclaration du 12 février 2020.
Ses premières conclusions d’appelant ont été remises le 7 mai 2020.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 septembre 2020 dont le dispositif est identique à ses premières conclusions, l’appelant demande à la cour d' :
-infirmer le jugement rendu le 13 novembre 2019 par le Tribunal de grande instance de Paris (RG n° 16/13549) en ce qu’il a :
*débouté M. N M X de sa demande tendant à constater qu’il est bénéficiaire du contrat d’assurance-vie n° 518576484 15
*débouté M. N M X de sa demande de condamnation in solidum de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France, la société CNP Assurances et Mme G Z à lui verser la somme de 53 080,01 euros
*débouté M. N M X de sa demande de condamnation in solidum de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France, la société CNP Assurances et la SELARL L F à lui verser la somme de 53 080,01 euros de dommages et intérêts *condamné M. N M X aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
*condamné M. N M X à payer à la SELARL L F la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles
*condamné M. N M X à payer à Mme G Z la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
*condamné M. N M X à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles
*débouté M. N M X de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
- constater qu’il est bénéficiaire du contrat d’assurance-vie n° 518576484 15 souscrit par Mme I B auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance France Ile-de-France et la société CNP Assurances ;
- condamner in solidum la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, la société CNP assurances et Mme Z à lui payer la somme de 53 080,01 €, correspondant à l’intégralité de la prime indûment versée à Mme Z au titre du contrat d’assurance vie n°51857648415, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2010, date du versement indûment effectué au profit de Mme G Z ;
ou à tout le moins :
- condamner Mme G Z à rembourser la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France et la société CNP Assurances la somme de 53 080,01 €, au titre de la répétition de l’indu, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2010 ;
- condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France et la société CNP Assurances à régler à M. X, sans attendre le remboursement de Mme Z, la somme de 53 080,01€ avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2010 ;
en tout état de cause,
- constater que la SELAS F Notaires, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France et la société CNP Assurances ont commis des fautes qui ont concouru à son entier préjudice ;
en conséquence,
- condamner in solidum la SELAS F Notaires, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France et la société CNP Assurances à lui régler une somme qui ne saurait être inférieure à 53 080,01 Euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2010 ;
- condamner in solidum la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, la société CNP Assurances, la SELAS F Notaires et Mme G Z, à lui régler la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Virginie Lemeulle, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance ;
- confirmer le jugement rendu le 13 novembre 2019 par le Tribunal de grande instance de Paris (RG n° 16/13549) en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de G Z relative à la nullité du testament de I B du 11 août 2009 ;
- débouter les intimées de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner in solidum la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, la société CNP Assurances, la SELAS F Notaires et Mme G Z, à lui régler la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Virginie Lemeulle, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses uniques conclusions d’intimée notifiées le 30 juin 2020, Mme G Z, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en tous points,
à défaut, il est sollicité,
à titre principal
- relever que le testament olographe n’a pas été rédigé de manière libre et éclairée,
- relever que M. M X, en sa qualité de dirigeant du Cabinet Rollet Y gestionnaire des Biens de Mme B ne pouvait être désigné en qualité d’héritier de Mme B,
- relever que Mme G Z, ès qualités de bénéficiaire dûment nommée sur le contrat d’assurance vie, ne pouvait être évincée de celle-ci sans son consentement,
en conséquence,
- rejeter l’ensemble des demandes de M. X à l’encontre de Mme G Z,
à titre subsidiaire
- appeler en garantie le notaire et la Caisse d’épargne.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 23 juillet 2020, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France, intimée, demande à la cour de :
principalement :
- confirmer le jugement rendu par la 2 ème Chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris le 13 novembre 2019 en ce qu’il a :
*purement et simplement débouté M. X de ses demandes,
*condamné M. X à verser à la Caisse d’Epargne une somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du CPC,
*condamné M. X aux entiers dépens.
- infirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté la Caisse d’Epargne de sa demande de condamnation de M. X à lui verser une somme de 2 000 Euros à titre de dommages intérêts au regard du caractère abusif de son action.
subsidiairement :
- condamner Mme Z à verser à la Caisse d’Epargne une somme équivalente à celle qui serait mise à sa charge au titre de la répétition de l’indu,
en toute hypothèse :
- condamner M. X à verser à la Caisse d’Epargne Ile de France la somme de 2 000 Euros à titre de dommages intérêts au regard du caractère abusif de son action,
-condamner M. X, et / ou tout succombant, à verser à la Caisse d’Epargne la somme de 5 000 Euros au titre de l’article 700 du CPC,
-les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Lisa Pasquier.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 21 juillet 2020, la société CNP Assurances, intimée, demande à la cour de :
à titre principal :
- dire que CNP Assurances, s’est valablement libérée du capital décès conformément à l’article L 132-25 du Code des assurances et à l’article 1342-3 du Code civil,
- dire que CNP Assurances n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité et dire que M X n’a subi aucun préjudice,
à titre subsidiaire,
si par extraordinaire la Cour devait condamner CNP Assurances à l’égard de M. X, – condamner Mme Z à verser la même somme à CNP Assurances, sur le fondement des articles 1235 et 1376 du Code civil (article 1302 nouveaux et suivants),
en tout état de cause,
- rejeter toutes autres demandes dirigées contre CNP Assurances,
- condamner toutes parties perdantes aux entiers dépens dont distraction au profit de Me L Couilbault, conformément aux dispositions de l’article 699 CPC.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 13 octobre 2020, la société L F, intimée, demande à la cour de :
- déclarer M. X mal fondé en son appel.
- confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 13 novembre 2019 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a débouté Mme Z et M. X de leurs demandes indemnitaires formulées à l’encontre de la SELAS F.
subsidiairement :
si, par extraordinaire, la Cour infirmait le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 13 novembre 2019,
- dire et juger que la SELAS L F, Notaires associés, n’a commis aucune faute dans le cadre de ses fonctions de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle,
- dire et juger que Mme Z et M. X ne justifient pas de préjudices certains et actuels ayant un lien de causalité avec une hypothétique faute de la SELAS L F,
- débouter Mme Z et M. X de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SELAS L F.
en tout état de cause :
- confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 13 novembre 2019 en ce qu’il a condamné M. X au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance, au profit de la SELAS L F,
- condamner Mme Z à garantir la SELAS L F de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de M. X,
- condamner M. X et/ou toute partie succombante, à payer à la SELAS L F la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
- condamner M. X et/ou toute partie succombante, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me P Q qui pourra les recouvrer directement en application de l’article 698 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 décembre 2021.
MOTIFS :
Le litige dont est saisi la cour porte sur la personne destinataire du versement de la prime du contrat d’assurance vie portant le n°518 576484 15 souscrit le 18 octobre 2005 par I B auprès de la CNP Assurance par l’intermédiaire de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France.
M. N X prétend que I B par les dispositions testamentaires susvisées a modifié la clause bénéficiaire précédemment libellée au profit de Mme G Z pour l’en rendre bénéficiaire, précisant, par ailleurs, avoir été institué U particulier d’un appartement et d’une cave dépendant d’un immeuble à Paris 15ème, […], des meubles meublant garnissant ce bien immobilier, des avoirs financiers déposés auprès des établissements bancaires suivants : la Caisse d’Epargne, la Barclays, la BNP Paribas et le Crédit du Nord, et des assurances vie souscrites par la défunte à l’exception d’une assurance vie souscrite au profit de Mme C auprès de la Caisse d’Epargne.
Le tribunal après avoir déclaré Mme G Z irrecevable pour solliciter la nullité du testament pour insanité d’esprit, au motif que cette dernière qui n’est pas un successible de I B n’avait pas d’intérêt à agir, a retenu que faute pour Mme G Z d’établir qu’elle avait accepté la clause la désignant comme bénéficiaire, la défunte pouvait revenir sur cette désignation. Puis le tribunal a retenu que la défunte n’ayant pas attribué expressément l’assurance vie querellée à M. N X, celui-ci n’en est pas le bénéficiaire.
Mme G Z demande au dispositif de ses conclusions en premier lieu de « confirmer le jugement entrepris en tous points », y compris donc en ce qu’il a jugé qu’elle était irrecevable à agir en contestation du testament ; sa demande formée « à défaut » tendant à voir « juger que le testament n’a pas été rédigé de manière libre et éclairée » présente donc un caractère subsidiaire que la cour n’a à examiner qu’en cas d’infirmation du chef du jugement ayant débouté M. N X de sa demande tendant à constater qu’il est bénéficiaire du contrat d’assurance vie n°518576484 15.
Sur la personne bénéficiaire du contrat d’assurance vie n° 518 576484 15.
M. N X affirme que I B à entendu lui réserver tous les éléments contenus dans le crochet qu’elle a pris soin de dessiner ; ce passage concerne, des instructions concernant le syndic de copropriété et ses funérailles, la révocation de Mme G Z en tant que bénéficiaire du contrat d’assurance vie de la Caisse d’Epargne, des informations sur la nature des comptes et des legs exprès concernant tous es avoirs bancaires et deux contrats d’assurance vie.
Il réfute que la précision « une assurance vie pour M. D » qui suit l’indication de ses avoirs à la BNP, démontre la volonté de la défunte de l’exclure de ses autres avoirs bancaires, en ce compris l’assurance vie dont elle a révoquée Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France en tant que bénéficiaire.
Il fait valoir que ce testament n’a pas été contesté par les héritiers de I B qui lui ont délivré les legs et produit à l’appui l’acte de délivrance des legs établi le 2 mars 2015 par Maître F, acte qui liste toutes les banques citées par I B.
Au motif que Mme G Z n’a pas qualité à agir pour contester la validité du testament et donc pour discuter de son interprétation, M. N X reproche au tribunal d’avoir enfreint au principe selon lequel nul ne plaide par procureur en fondant sa décision sur l’interprétation de Mme G Z du testament, ce testament n’ayant pas vocation à satisfaire un droit propre de cette dernière.
Mme G Z affirmant au visa de l’article L.132-9 du code des assurances avoir accepté sa désignation en qualité de bénéficiaire de l’assurance vie, le 25 novembre 2006, soutient que cette acceptation est devenue irrévocable de sorte que I B ne pouvait plus modifier la clause bénéficiaire même par voie testamentaire sans son autorisation. Elle conteste les motifs du jugement selon lesquels elle n’apportait pas d’élément probant permettant d’établir l’existence d’une acceptation du bénéfice d’assurance vie, rappelant que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France connaissait sa qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance.
***
L’article L.132-8 du code des assurances prévoit qu’ « En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire. ».
Aux termes de l’article L.132-9 du même code « la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l’acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II du présent article. »
Le II de cet article est ainsi libellé « Tant que l’assuré et le stipulant sont en vie, l’acceptation est faite par un avenant signé de l’entreprise d’assurance, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n’a alors d’effet à l’égard de l’entreprise d’assurance que lorsqu’elle lui est notifiée par écrit.
Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l’acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat d’assurance est conclu.
Après le décès de l’assuré ou du stipulant, l’acceptation est libre. »
Or comme l’a relevé à juste titre le tribunal, Mme G Z n’apporte aucun élément probant permettant d’établir l’acceptation par elle du bénéfice du contrat d’assurance vie ; de plus, cette acceptation par le bénéficiaire pour produire ses effets juridiques et plus particulièrement le caractère irrévocable de la désignation du bénéficiaire par l’assuré/stipulant doit ad validatem revêtir une forme particulière, à savoir un écrit valant avenant signé de l’entreprise d’assurance, du stipulant et du bénéficiaire. A cet égard la lettre que lui a adressée la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France qui de surcroît n’est pas la compagnie d’assurance, le 23 décembre 2009 pour l’informer officiellement qu’elle est bénéficiaire du contrat d’assurance vie souscrit par I B ne constitue nullement une acceptation répondant aux exigences du II de l’article L.132-9 précité.
Ainsi, faute pour Mme G Z de rapporter la preuve du caractère irrévocable de sa désignation en tant que bénéficiaire du contrat d’assurance, I B avait la faculté de substituer une autre personne, cette substitution pouvant s’opérer en application de l’article L.132-8 du code des assurances par voie testamentaire.
En l’espèce, les termes du testament ainsi libellés « je retire à Mlle R G celle
[l’assurance vie] qui lui était attribuée » sont clairs et ne nécessitent pas d’interprétation. Par voie testamentaire, I B a ainsi supprimé Mme G Z du bénéfice du contrat d’assurance vie n°518 576484 15 souscrit par l’intermédiaire de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France auprès de la CNP Assurances.
Pour autant, I B n’ayant pas désigné expressément M. N X comme nouveau bénéficiaire de ce contrat d’assurance vie, il incombait en conséquence au tribunal et désormais à la cour statuant à sa suite d’analyser le testament pour rechercher s’il comprend une désignation implicite de ce dernier.
Le testament commence par le legs consenti à M. N X qui ne portait pas uniquement sur des biens immobiliers mais aussi sur le mobilier et le matériel garnissant son appartement ; ce legs vise également « l’argent nécessaire pour payer [mes] impôts » et pour les frais relatifs à l’achat d’une urne, d’un cercueil, de l’incinération de la défunte et autres modalités de ses funérailles.
Le passage visé par l’accolade à l’enseigne « pour Mr E » porte sur le paiement des charges de copropriété, renseigne sur le nom de ses quatre banques et la nature des comptes ouverts, y étant notamment visé un livret A et Codevi et les assurances vie souscrites auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France, contient la suppression de Mme G Z de l’une d’elle, et rappelle l’assurance vie au bénéfice de M. N X souscrite à la BNP. Puis la défunte prévoit une autorisation de prélèvement ; arrivant en fin de page, la défunte poursuit ses instructions, sur une autre page qui commence par « sur mes comptes » ; elle s’exprime ainsi « je vous la donne ici ' pour mes funérailles ».
La délivrance selon acte notarié reçu le 2 mars 2015 par Maître F au profit de M. N X d’un legs particulier portant outre sur les biens immobiliers cités au testament, sur les avoirs financiers auprès de la Caisse d’Epargne, de la Barclays, de la BNP Paribas et du Crédit du Nord n’implique pas que ce dernier soit le bénéficiaire désigné du contrat d’assurance vie en question.
Il n’est pas indifférent comme l’a relevé le tribunal que la défunte n’ait pas attribué expressément le contrat d’assurance vie litigieux à M. N X alors qu’elle l’a fait s’agissant du contrat d’assurance vie s’agissant du contrat souscrit auprès de la BNP. Cette particularité dans la rédaction constitue ainsi un indice d’un sort différent de ces deux assurances vie.
C’est ainsi après un examen minutieux et approfondi des dispositions testamentaires litigieuses que les premiers juges ont interprété la mention « Pour Mr X » non comme une gratification en sa faveur mais comme des consignes à son intention ; elles constituent ainsi le prolongement des fonctions qu’occupait M. N X auprès de I B en tant qu’administrateur de biens, ayant ainsi eu l’habitude de gérer ses affaires, la défunte lui a confié diverses formalités et diligences devant être accomplies après son décès, tout en le gratifiant par ailleurs par le legs et par le bénéfice d’une autre assurance vie.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu que M. N X n’était pas le bénéficiaire désigné du contrat d’assurance vie n°518574484 15 et l’a débouté en conséquence de ses demandes formulées à l’encontre de Mme G Z, de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France et de la CNP Assurances. Cette absence de qualité de bénéficiaire de M. N X rend les autres moyens invoqués par les parties inopérants.
Sur les autres demandes de M. N X
M. N X n’étant pas le bénéficiaire du contrat d’assurance n°514 576484 15, il ne subit pas un préjudice indemnisable résultant du versement du capital à Mme G Z. Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. N X de sa réclamation dirigée contre la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France et la CNP Assurances fondée sur l’article 1382 ancien du code civil.
Pour les mêmes motifs sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la Selas L F ne peut pas utilement prospérer. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. N X de ses demandes à son égard.
N’étant pas le bénéficiaire désigné du contrat d’assurance vie, il n’a pas de droit sur le capital qui a été versé à Mme G Z ; son action sur le fondement de la répétition de l’indu est donc rejetée, étant relevé en outre que sa demande tendant à voir condamner Mme G Z à rembourser la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France et la CNP Assurances de la somme de 53 080,01 € enfreint le principe selon lequel nul ne plaide par procureur.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France
La nécessité d’interpréter les dispositions testamentaires quant à la personne du bénéficiaire du contrat d’assurance vie pour en faire ressortir la portée exacte est de nature à expliquer que M. N X ait pu s’y méprendre. L’action en justice en première instance ou en appel étant un droit, l’intention malicieuse de M. N X n’étant pas démontrée, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. N X qui échoue en ses prétentions supporte les dépens d’appel et se voit débouté de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il est fait application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’il suit en cause d’appel, les dispositions du jugement ayant fait application de cet article étant confirmées.
PAR CES MOTIFS :
Statuant dans la limite de l’appel ;
Confirme le jugement rendu le 13 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions frappées d’appel ;
Y ajoutant :
Déboute M. N X de ses demandes fondées sur la répétition de l’indu ;
Condamne en cause d’appel M. N X à payer à Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne en cause d’appel M. N X à payer à la Selas L F la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. N X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Maître Couilbaut, Maître Q et Maître Pasquier, avocats qui en ont fait la demande dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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