Rejet 1 juin 2023
Réformation 19 novembre 2024
Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 22 juil. 2025, n° 500687 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 1 juin 2023, N° 2105415 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500687.20250722 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B C agissant en son nom propre et en tant que représentante légale de sa fille A C, MM. Naïm et Amine-Mohamed C, frères de A C et M. D E, son grand père, ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l’État à leur verser la somme de 78 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande indemnitaire préalable et capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi du fait de la carence de l’État dans la prise en charge de A C conformément aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Seine Saint-Denis. Par un jugement n° 2105415 du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Montreuil a condamné l’Etat à verser à Mme C, en tant que représentante légale de sa fille, une somme de 5 000 euros, en son nom propre, une somme de 1 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2021 et capitalisation des intérêts échus à la date du 22 février 2022 puis à chaque échéance annuelle ultérieure et a rejeté le surplus des conclusions de ces demandes.
Par un arrêt n° 23PA03274 du 19 novembre 2024, sur appel formé par Mme C en son nom propre et au nom de sa fille, par MM. C et par M. E, la cour administrative d’appel de Paris a porté le principal de la somme que l’Etat a été condamné à verser à Mme C, en son nom propre, à la somme de 2 000 euros, l’a condamné à verser à MM. C la somme de 800 euros chacun, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2022 et capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle ultérieure, a rejeté le surplus des conclusions et a réformé le jugement en ce qu’il avait de contraire à l’arrêt.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 14 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme et MM. C et M. E demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il ne fait pas intégralement droit à leur appel ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado, Gilbert, avocat des consorts C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, les consorts C soutiennent que :
— la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que leur demande portant sur l’absence de prise en charge de A C en service d’éducation spécialisée et de soins à domicile du 12 juin 2014 au 30 avril 2019 était irrecevable faute de liaison du contentieux au motif que la demande préalable présentée le 17 février 2021 ne pouvait être regardée comme se rattachant au même fait générateur ;
— elle a dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les premiers juges avaient procédé à une juste évaluation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence de A C en lui allouant à ce titre la somme de 5 000 euros ;
— elle a inexactement qualifié les faits de l’espèce, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et méconnu le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en jugeant que Mme C ne démontrait pas l’existence d’un lien de causalité entre le défaut de prise en charge de sa fille en service d’éducation spécialisée et de soins à domicile et le fait qu’elle n’avait pas pu continuer à exercer les fonctions de policier municipal ;
— elle a dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en limitant la réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence de Mme C à la somme de 2 000 euros ;
— elle a insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en limitant la réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence de MM. C à la somme de 800 euros chacun ;
— elle a dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis et méconnu le principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques en jugeant que M. E ne démontrait pas l’existence d’un préjudice indemnisable.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi des consorts C n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C, première dénommée, pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré à l’issue de la séance du 3 juillet 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d’Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 22 juillet 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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