Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 27 janvier 2021, n° 18/05804
CPH Bobigny 28 mars 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 27 janvier 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance professionnelle contestée

    La cour a confirmé que l'insuffisance professionnelle était justifiée par des éléments concrets et des manquements dans l'exercice de ses fonctions.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était fondé sur un motif réel et sérieux, rejetant la demande de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Agissements répétés de harcèlement moral

    La cour a retenu que les éléments présentés par la salariée présument l'existence d'un harcèlement moral, condamnant l'employeur à des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Non-communication des objectifs

    La cour a confirmé que l'employeur était redevable des sommes au titre de rappel de bonus en raison de l'absence de communication des objectifs.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a jugé que la salariée avait droit à des congés payés afférents au rappel de bonus, confirmant la condamnation de l'employeur.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de la défaite de l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

La salariée, Madame X, a été licenciée pour insuffisance professionnelle par la SAS Securitas Transport Aviation Security. Elle a contesté ce licenciement et réclamé des indemnités, estimant ne pas avoir été remplie de ses droits.

La juridiction de première instance a jugé le licenciement fondé, mais a accordé à la salariée un rappel de bonus et une indemnité compensatrice de préavis. La Cour d'appel a confirmé le jugement sur le bien-fondé du licenciement, mais a infirmé la décision concernant le harcèlement moral.

La Cour d'appel a condamné l'employeur à verser 5 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral, ainsi que les congés payés afférents au rappel de bonus. Elle a également accordé une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné l'employeur aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 27 janv. 2021, n° 18/05804
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/05804
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 28 mars 2018, N° F15/01698
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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