Infirmation partielle 27 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 27 janv. 2021, n° 18/05804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/05804 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 28 mars 2018, N° F15/01698 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 27 JANVIER 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05804 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5STT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 15/01698
APPELANTE
Madame Q-R X
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent RENAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0720
INTIMEE
SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Maud BENRAIS PERSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D2164
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
Greffier : Mme Anouk ESTAVIANNE, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat du 15 mars 2011, la société Securitas Transport Aviation Security a engagé Mme X en qualité de responsable des ressources humaines, statut cadre.
La société applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
Convoquée le 6 novembre 2014 à un entretien préalable fixé au 17 novembre, la salariée a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 27 novembre.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, elle a saisi la juridiction prud’homale le 23 avril 2015.
Par jugement du 28 mars 2018, le conseil de prud’hommes de Bobigny a dit son licenciement fondé sur un motif réel et sérieux, condamné l’employeur à lui payer les sommes de 5 466 euros à titre de rappel de bonus et de super bonus pour l’année 2014 et de 7 338 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La salariée a interjeté appel de cette décision le 25 avril 2018.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 avril 2020, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit son licenciement justifié et en ce qu’il a rejeté ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de congés payés afférents au rappel de bonus et, statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, de condamner la société intimée au paiement des sommes de :
— 79 946 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 546,60 euros au titre des congés payés afférents au rappel de bonus et de super bonus pour l’année 2014,
— 13 400 euros de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral subi,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 19 octobre 2018 par voie électronique, l’intimée sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’un rappel de bonus et d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter
l’appelante de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 novembre 2020 et l’affaire a été plaidée le 26 novembre.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
L’insuffisance professionnelle se caractérise par l’incapacité du salarié à exercer ses fonctions de façon satisfaisante, par manque de compétences. Si l’insuffisance professionnelle relève de l’appréciation de l’employeur, ce dernier doit néanmoins s’appuyer sur des faits précis, matériellement vérifiables et personnellement imputables au salarié.
Au cas d’espèce, la lettre de licenciement est rédigée comme suit :
'Vous avez été engagée, à compter du 15 mars 2011, en qualité de Responsable Ressources Humaines.
A ce titre vous avez, notamment, pour mission :
- de détecter et analyser les riques juridiques et/ou sociaux pesant sur les relations sociales et de proposer les mesures permettant d’en limiter les conséquences et les coûts,
- de participer activement à l’instruction des dossiers prud’homaux et des litiges sociaux avec les opérationnels concernés et, le cas échéant, avec les avocats locaux,
- de conseiller, assister et contrôler les opérationnels dans l’application de la politique sociale du Groupe et des procédures et instructions existant dans la société.
Un nombre conséquent de situations ont été portées à notre connaissance par vos différents interlocuteurs que sont les représentants du personnel, l’inspection du travail et le management opérationnel.
Il en résulte que vous avez constamment sous-évalué l’importance des responsabilités qui sont les vôtres et les risques que vos actions – ou leur absence – peuvent faire courir à l’entreprise.
Ces situations traduisent également un défaut majeur de communication, les informations de tous ordres dont vous êtes destinataire étant très insuffisamment partagées.
1- Gestion des IRP et des relations avec l’inspection du travail
Il s’avère que vos interventions relatives à l’instance CHSCT ont été faites, pour la plupart, au mépris des règles les plus élémentaires de fonctionnement de cette instance, dont vous semblez méconnaître parfaitement les enjeux.
Ainsi, à titre d’exemple, alors qu’une demande de CHSCT extraordinaire vous a été adressée le 24 mars 2014, vous n’avez contacté le secrétaire à ce sujet que plus d’un mois après, et cette réunion n’était toujours pas tenue le 5 juin 2014 (cf. Courrier de l’inspection du travail du 3 juin 2014).
Lorsque F sollicite une réunion de cadrage par courrier du 22 novembre 2013, il lui est répondu le 12 décembre avec des propositions de réunion à la mi-janvier 2014.
Puis, rien n’est mis en oeuvre avant une seconde réunion organisée deux mois plus tard, le 20 mars
2014.
Vous n’adresserez le compte-rendu de cette réunion du 20 mars, avec de nouvelles questions pour le cabinet F que le 19 mai 2014, soit deux mois plus tard (cf votre mail adressé le 4 novembre 2014 à Monsieur Y).
L’inspection du travail vous a alerté régulièrement sur ces délais et votre attention a été maintes fois attirée sur les risques que cela comportait pour l’entreprise.
Pour autant, vous persistez, jusqu’à très récemment encore, dans cette attitude dilatoire (…)
Par ailleurs, pendant plusieurs mois vous avez laissé en toute connaissance de cause se dégrader la relation avec l’inspection du travail, sans en alerter quiconque.
Ceci a entraîné une situation de rupture conduisant cette dernière à décider de l’envoi d’un procès-verbal d’infraction, mettant ainsi en jeu la responsabilité pénale de votre employeur ou de ses délégataires (courrier IT du 27 juin 2014).
Il résulte de vos échanges avec l’inspection du travail que vous avez eu connaissance de courriers dans lesquels celle-ci mettait précédemment en demeure l’entreprise de régulariser ces dysfonctionnements.
Certains de ces courriers n’ont pas même fait l’objet d’une réponse de votre part, quand d’autres adoptaient un ton inadapté quant au respect qu’il convient d’accorder à l’inspection du travail.
Il était de votre responsabilité de prendre immédiatement toutes mesures pour faire cesser ce risque, et d’alerter les personnes concernées par d’éventuelles poursuites (cf. courrier IT du 27 juin 2014, mail de S-T U du 16 octobre 2014).
A aucun moment, vous n’avez cru utile d’informer, à défaut d’alerter, les représentants légaux de l’entreprise sur les risques encourus et la fragilité des positions retenues, ou encore sur l’existence de mise en demeure avant procès-verbal d’infraction (…)
Malgré les échanges que nous avons eus, notamment lors de la réunion du 14 octobre dernier, les demandes d’explication de Monsieur Y et les différents courriers de l’inspection du travail, vous persistez dans l’analyse que vous faites de la situation, en imputant, notamment, ces dysfonctionnements au secrétaire du CHSCT.
2- Gestion des dossiers contentieux
Dans la gestion des dossiers contentieux, vous devez bien sûr instruire les dossiers, fournir aux avocats les moyens de défendre la société et informer très complètement le management concerné.
Or, votre gestion des dossiers est très éloignée de ces objectifs minimums.
Vous ne suivez pas correctement les dossiers dont vous avez la charge, vous ne communiquez pas les pièces essentielles aux avocats en temps et en heure, les obligeant ainsi à travailler en urgence sur des contentieux stratégiques pouvant avoir des conséquences lourdes pour la société et le groupe.
Ainsi, à titre d’exemple, dans le dossier BOUZID, dont l’affaire devait être examinée le 18 novembre, l’avocat de STAS ne disposait, le 21 octobre dernier, d’aucun élément pour assurer la défense de l’entreprise, et le manager concerné ignorait même l’existence de cette procédure (en harcèlement et discrimination, concernant de surcroît un délégué syndical).
Aucune réunion de travail n’a eu lieu, et aucun élément d’explication n’a été demandé au management.
La situation est identique dans le dossier D.
Ce sont parfois nos propres avocats qui sont informés de l’existence des contentieux par les parties adverses et qui vous relancent pour obtenir les documents nécessaires afin d’éviter une condamnation de l’entreprise (ex. Dosseir K – Mail de Me Z du 30 octobre 2014, […] de Me Z du 5 novembre 2014).
Dans le même sens, aucune préparation n’a été faite du dossier SAID, dont le management a eu connaissance par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et non par le service Ressources Humaines de l’entreprise (procédure de reconnaissance de faute inexcusable).
Enfin, et cette liste n’est pas exhaustive, le management sollicite en vain des informations relatives à une plainte pénale (affaire POTTIER), sans qu’aucune réponse ne lui soit apportée depuis bientôt six mois, malgré des relances (Mail de M. A à vous même le 27 mai 2014, mail d’Afet B à M. A le 13 juin 2014 confirmant que vous êtes en charge de la réponse).
Votre absence de réactivité dans le suivi de la condamnation de la société par le Conseil de Prud’hommes entraîne une nouvelle condamnation au paiement d’une astreinte pour 2 325 euros (Jugement prud’hommes Dossier MARZOUK du 8 octobre 2014).
Ce niveau de traitement des dossiers contentieux, comme du soutien qui doit être apporté aux opérationnels, n’est pas acceptable dans l’entreprise.
[…]
Vous avez également en charge de conseiller et d’assister les Directeurs opérationnels et leurs équipes, en matière de droit du travail et de gestion des Ressources Humaines, ce qui nécessite un minimum de rigueur et de réactivité.
Or, le traitement que vous apportez à vos dossiers traduit une négligence inacceptable.
Ainsi vos délais de réponse aux questions posées par les opérationnels sont, très fréquemment, anormalement longs, vos interlocuteurs étant contraints de vous relancer à de nombreuses reprises (cf. par exemple, mail L M du 5 octobre 2014, Mail L N des 16 et 30 septembre, et des 16 et 25 octobre, mail de Samia CHERIFI des 23 et 30 septembre et du 28 octobre 2014).
Autre exemple, le matériel de vote pour les élections DP, adressé par vos soins à l’agence de NICE – qui n’a pu être correctement acheminé, compte tenu d’une erreur commise sur le libellé de l’adresse (STAS et non SECURITAS) – était incomplet puisqu’il y manquait les bulletins de vote pour les listes FO (Mail de Naïm HAMICHE en date du 9 octobre 2014).
Il résulte de ces différentes situations, une absence totale de communication sur des sujets majeurs, devant nécessairement être partagés avec le management, et dont le service ressources humaines est l’unique point d’entrée dans l’entreprise.'
Il convient d’examiner successivement chacun de ces griefs, contestés par la salariée.
La société STAS emploie plus de deux mille salariés. Elle est implantée sur huit sites aéroportuaires (agences), répartis sur toute la France. La salariée affirme sans être contredite que les agences constituent le périmètre d’implantation des délégués du personnel, que le comité d’entreprise est
institué au niveau national et qu’il existe quatre comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), dont l’un pour la région Ile-de-France. Elle prétend que seule la responsable des ressources humaines, Mme B, avait la charge des instances nationales (comité d’entreprise) et du CHSCT d’Ile-de-France, ce que conteste l’employeur.
Il ressort des stipulations de son contrat de travail, de sa fiche de poste et de la délégation de pouvoir consentie consentie le 2 mars 2012 par la directrice des ressources humaines que le périmètre habituel d’intervention de la salariée se situait au niveau des agences.
Elle a cependant reconnu, notamment dans son mail du 4 novembre 2014, avoir assuré la présidence du CHSCT d’Ile-de-France pendant une année, du 4 juillet 2013 au 29 juillet 2014, mais soutient que son rôle était circonscrit aux séances du comité, qu’elle ne prenait pas de décision et rendait compte à la direction.
L’employeur verse aux débats les correspondances échangées avec le contrôleur du travail, qui démontrent le rôle actif de la salariée :
— la lettre adressée par le contrôleur du travail à la salariée le 11 octobre 2013 à la suite de la réunion du CHSCT du 30 septembre 2013 et la réponse – tardive – de la salariée à ce courrier ainsi qu’à celui du 26 décembre 2013 en date du 2 mai 2014,
— une lettre 'à l’attention du représentant légal’ du 20 mars 2014 dans laquelle le contrôleur fait état des échanges avec la salariée et avec la directrice des ressources humaines, suivis d’un échange de mails avec cette dernière. S’agissant de la salariée, le contrôleur indique 'j’ai contacté vos services (Mme X, présidente du CHSCT) par courriels des 17 et 18 mars afin que la situation soit régularisée. Aucune réponse n’a été apportée à nos services, néanmoins Mme D a obtenu la réponse suivante de M. O-P le 19 mars : 'je viens de voir avec Mme X, elle me dit bien qu’il n’y a pas de réunion CHSCT le 20 mars, elle sera certainement effectuée dans les jours à venir'.
J’ai donc pris l’attache de M. E, expert F, afin que ce dernier me confirme que la réunion était bien maintenue, ce qu’il m’a confirmé.
J’ai donc de nouveau contacté vos services (Mme X, ainsi que Mme B) afin d’obtenir des explications quant à cette réponse surprenante le 20 mars à 10h30.'
Le contrôleur indique en conclusion qu’il se réserve la possibilité de relever cette infraction par voie de procès-verbal et sollicite des éléments de réponse.
— la lettre de la directrice des ressources humaines du 5 mai 2014 en réponse au courrier du 24 mars 2014, signée 'PO’ par la salariée, relativement à la réunion organisée avec le cabinet F,
— la lettre du 3 juin 2014 adressée à 'la présidente du CHSCT’ mentionnant les demandes de convocation d’une réunion extraordinaire du CHSCT reçues les 24 mars et 18 mai et la réponse de la salariée du 3 juillet 2014 ainsi rédigée:
'Nous faisons suite à cotre courrier du 3 juin 2014 reçu le 5 juin 2014 concernant la demande de réunion extraordinaire du CHSCT Ile-de-France et nous vous faisons part des observations suivantes.
A l’occasion des deux dernières réunions du CHSCT, le 30 décembre 2013 et le 30 janvier 2014, puis à nouveau pour la réunion du 20 juin 2014, le Secrétaire du CHSCT n’a pas préparé conjointement avec le Président du CHSCT l’ordre du jour des réunions de CHSCT et cela malgré nos sollicitations et nos propositions de multiples dates de rendez-vous.
En raison de cette attitude de refus du secrétaire du CHSCT de remplir pleinement son rôle, nous avons été contraints d’établir un ordre du jour partiel pour ces réunions comportant les points devant être présentés obligatoirement par notre entreprise.
Comme nous l’avons indiqué dans notre courrier du 6 mai 2014, nous avons tenté de rencontrer le Secrétaire du CHSCT à de multiples reprises, afin d’organiser matériellement la réunion extraordinaire du CHSCT ainsi que la réunion ordinaire du 2e trimestre 2014.
Nous souhaitions que cette réunion se déroule dans les meilleures conditions (…)
Souhaitant avoir enfin des membres du CHSCT qui participent réellement aux réunions ordinaires du CHSCT, qui ne la quitent pas systématiquement avant l’épuisement de l’ordre du jour, au vu de ce que nous avons constaté concernant les dernières réunions du CHSCT, nous avons demandé à Monsieur H de le rencontrer afin de préparer les modalités pratiques de cette réunion.
Monsieur H n’a pas répondu à nos propositions de rendez-vous faites par courriel et par courrier recommandé avec AR. Nous lui avions proposé de nous rencontrer le 17, 18, 24, 25, 28 29 avril 2014 ou les 19,20 ou 22 mai 2014, sans succès.
Cette attitude négative entrave le bon fonctionnement du CHSCT et nous regrettons que ses membres détournent les règles qui régissent cette institution en ne présentant pas depuis plusieurs mois, lors de l’établissement de l’ordre du jour des réunions ordinaires, les points qu’ils souhaitent examiner, ou en ne venant pas ou partiellement aux réunions ordinaires, et qu’en lieu et place des réunions ordinaires ils demandent des réunions extraordinaires'
— la lettre signée conjointement par la directrice des ressources humaines et par la salariée le 3 juillet 2014 reprenant les difficultés rencontrées avec le secrétaire du CHSCT.
Ces éléments sont repris dans 'l’annonce de procès-verbal d’entrave’ adressée le 27 juin 2014 au 'responsable pénal’ de la société, puis dans l''information préalable à la transmission au Parquet de Bobigny d’un procès-verbal’ adressée à M. Y, 'responsable pénal de la société STAS’ le 27 octobre 2014, qui mentionne, parmi les dysfonctionnements du CHSCT, les courriers de la salariée et précise les éléments constitutifs de ces entraves : absences de convocation du CHSCT suite aux demandes de réunions extraordinaires des 24 mars et 19 mai, obstacle à l’accomplissement de l’expertise en refusant de transmettre les éléments nécessaires au cabinet F en charge de cette mission, assistance du président par un membre de la direction autre que le responsable du service de sécurité et des conditions de travail, absence de mise à disposition des moyens nécessaires à l’accomplissement de ses missions, absence d’élaboration conjointe de l’ordre du jour.
Le premier grief est établi.
S’agissant du deuxième, la salariée affirme que l’autre responsable des ressources humaines, Mme J avait, en sa qualité d’ancienne avocate, la charge des dossiers contentieux, jusqu’à son départ en mars 2014, ce que ne conteste pas l’employeur. Elle justifie de la célérité de ses réponses fin octobre 2014 dans les dossiers repris.
L’employeur établit toutefois avoir été informé des contentieux initiés par MM. K et Cherrak par une demande de son avocat lui demandant s’il devait intervenir dans ces procédures. Il verse aux débats les relances adressées dans un premier temps à la directrice des ressources humaines et à la salariée, puis dans un second temps à la salariée, dans le dossier Pottier entre mai et octobre 2014.
S’agissant du dossier Marzouk, dans lequel le retard de la société lors de la remise des documents de fin de contrat à son ancien salarié a justifié sa condamnation au paiement d’une astreinte liquidée à hauteur de 2 325 euros, la salariée allègue sans en justifier que ce retard est le fait du pôle
administratif, qu’elle aurait immédiatement saisi. Elle soutient n’avoir découvert qu’en octobre 2014 le dossier Said, précédemment géré par une autre salariée, alors que les mails produits démontrent qu’elle était en copie des mails échangés sur ce dossier dès le mois de juillet 2014.
Le deuxième grief est constitué.
S’agissant du troisième, l’employeur justifie de l’erreur commise par la salariée dans la désignation de la société pour l’envoi des bulletins de vote à Nice et du retard apporté à certaines réponses aux opérationnels.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour confirme le jugement en ce qu’il a dit le licenciement pour insuffisance professionnelle de la salariée justifié et l’a déboutée en conséquence de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande de rappel de bonus et de super bonus
C’est par des motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu, au regard des stipulations contractuelles et en l’absence de communication annuelle à la salariée de ses objectifs personnels et collectifs, que l’employeur était redevable de la somme de 5 466 euros à titre de rappel de bonus et de super bonus pour l’année 2014.
L’employeur, qui a choisi de dispenser la salariée de l’exécution de son préavis de trois mois, ne peut lui opposer son absence de l’entreprise au 1er décembre, cette date se situant à l’intérieur du délai de préavis.
La salariée est également fondée à solliciter la somme de 546,60 euros au titre des congés payés afférents au rappel de bonus.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 de ce code que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au cas d’espèce, la salariée soutient avoir été victime de harcèlement moral au même titre que la directrice des ressources humaines, dont le licenciement a été annulé pour ce motif par arrêt du 30 octobre 2019, harcèlement qu’elle aurait dénoncé le 16 septembre 2014 lors de l’entretien préalable de la directrice. Elle prétend que son travail était scruté et qu’une confirmation écrite lui était systématiquement demandée, ce qui n’était pas le cas de ses collègues de travail, que M. Y a refusé de la recevoir au sujet de la nouvelle organisation mise en place, qu’elle n’a pas été informée de la nomination du nouveau directeur des ressources humaines. Elle invoque une privation de ses outils professionnels, les refus de lui rembourser des frais professionnels et de mener une enquête contradictoire sur le harcèlement moral qu’elle a dénoncé et la déduction des indemnités journalières de son indemnité de préavis. Elle produit des échanges de mails et ses arrêts de travail à compter du
5 novembre 2014 faisant état d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel.
Elle ne verse pas aux débats d’élément relatif au fait qu’une confirmation écrite lui était systématiquement demandée. Ce fait n’est pas matériellement établi.
Les autres éléments, pris dans leur ensemble, font présumer l’existence d’un harcèlement moral.
L’employeur conteste tout harcèlement et soutient qu’il ne pouvait instruire la plainte de la salariée, dans la mesure où elle refusait de respecter la procédure interne en décrivant les faits dont elle s’estimait victime.
Cependant, dans son mail du 28 novembre 2014, l’intéressée indique : 'vous savez parfaitement que tous les faits détaillés démontrant l’existence d’un harcèlement moral sont indiqués aux personnes qui participent à l’enquête lors de l’ouverture de celle-ci. Je ne manquerais pas de le faire à ce moment là. J’ai participé moi même, en tant que représentante de la Direction, à plusieurs enquêtes pour harcèlement moral et il en a toujours été ainsi. Cette procédure a été mise en place par Madame B et validée par Monsieur Y, et le mode opératoire concernant le signalement est ainsi fait afin de garantir l’objectivité de l’enquête, d’éviter qu’éventuellement et notamment il y ait des pressions sur les témoins ou que certains documents disparaissent.'
Au regard de ces éléments, la cour retient que l’employeur ne démontre pas que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le préjudice subi par la salariée sera suffisamment réparé par l’octroi de la somme de 5 000 euros, par infirmation du jugement.
Sur les autres demandes
Il convient de rappeler que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa conciliation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de l’arrêt.
L’équité commande d’allouer à la salariée une somme supplémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur, qui succombe principalement, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la salariée au titre d’un harcèlement moral ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Condamne la société Securitas Transport Aviation Security à payer à Mme X les sommes de :
— 5 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
— 546,60 euros au titre des congés payés afférents au rappel de bonus et super bonus ;
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Securitas Transport Aviation Security de sa conciliation devant le bureau de conciliation du
conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt ;
Condamne la société Securitas Transport Aviation Security à payer à Mme X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Securitas Transport Aviation Security aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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