Infirmation 12 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 12 janv. 2021, n° 19/00469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 19/00469 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Fort-de-France, 17 septembre 2019, N° 11-19-000401 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine PARIS, président |
|---|---|
| Parties : | S.A. SMHLM, S.A. EDF MARTINIQUE, Société ACTION LOGEMENT SERVICES SERVICE RECOUVREMENT CONTENTIEUX, Société ODYSSI, Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE, Société CAFINEO, Société BANQUE EDEL, Etablissement SIP LAMENTIN, Société CREDIT MODERNE ANTILLES, Etablissement SIP TRINITE, S.A. BRED MARTINIQUE SERVICE RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 19/00469
N°Portalis DBWA-V-B7D-CDUP
Mme Y X
C/
BANQUE EDEL
ACTION LOGEMENT SERVICES SERVICE RECOUVREMENT CONTENTIEUX
CAFINEO
BRED MARTINIQUE SERVICE RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX
COFIDIS CHEZ SYNERGIE
CREDIT MODERNE ANTILLES
ODYSSI
[…]
[…]
SMHLM
COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DE LA MARTINIQUE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 JANVIER 2021
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d’Instance de Fort de France, en date du 17 Septembre 2019, enregistré sous le
n° 11-19-000401 ;
APPELANTE :
Madame Y X
[…]
[…]
[…]
Comparante
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/004728 du 29/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
INTIMES :
BANQUE EDEL
[…]
[…]
[…]
Non représentée
ACTION LOGEMENT SERVICES
SERVICE RECOUVREMENT CONTENTIEUX
[…]
[…]
[…]
Non représentée
CAFINEO
[…]
[…]
[…]
Non représenté
BRED MARTINIQUE SERVICE RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX
[…]
8294 M
[…]
Non représentée
COFIDIS CHEZ SYNERGIE
[…]
[…]
Non représenté
CREDIT MODERNE ANTILLES
[…]
[…]
[…]
Non représenté
[…]
[…]
[…]
Non représentée
ODYSSI
[…]
B.P 162
[…]
Non représenté
[…]
[…]
[…]
Non représenté
[…]
[…]
[…]
Non représenté
SMHLM
[…]
[…]
97207 FORT-DE-FRANCE CEDEX
Représentée par Madame Sandra Z-A munie d’un pourvoir
COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DE LA MARTINIQUE
IEDOM
[…]
97200 FORT-DE-FRANCE
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Octobre 2020, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Pr2sidente de Chambre
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée le 08 décembre 2020, puis prorogée au 12 Janvier 2021 ;
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 29 juin 2018, Madame Y X a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Martinique, laquelle a déclaré sa demande recevable.
Le 30 janvier 2019, la commission de surendettement a imposé des mesures consistant en un rééchelonnement des dettes sur 84 mois au taux de 0'% avec des mensualités maximum de 288,08 euros et effacement des dettes en fin de plan.
Ces mesures ont été notifiées à la banque EDEL par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 6 février 2019.
Par courrier reçu à la commission de surendettement le 19 février 2019, la banque EDEL a
contesté les mesures imposées par la commission en indiquant :
- que si l’on prenait en compte la quotité saisissable des ressources de Madame X, celle-ci pourrait consacrer 790,18 euros au remboursement de ses crédits,
- qu’elle souhaitait en conséquence que la capacité de remboursement de Madame X soit portée à 510 euros par mois.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 juin 2019.
Madame X a notamment indiqué que sa situation financière avait changé qu’elle était désormais en invalidité et travaillait à temps partiel, et qu’elle n’était pas en mesure de régler la somme réclamée par la banque EDEL.
Après avoir sollicité et reçu en délibéré les justificatifs actualisés des ressources de Madame X, le juge de l’exécution en matière de surendettement du tribunal d’instance de Fort de France a, par jugement du 17 septembre 2019 :
- déclaré recevable le recours formé par la banque EDEL à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement dans le dossier de Madame Y X,
- arrêté le passif de Madame Y X à la somme de 42'832,35 euros,
- fixé la capacité de remboursement de la débitrice à 523,81 euros,
- adopté les mesures suivantes : rééchelonnement des dettes sur 83 mois au taux de 0'%, avec des mensualités maximum de 520 euros,
- fixé les modalités de rééchelonnement des créances suivant un tableau auquel il est expressément envoyé,
- dit que la débitrice devra s’acquitter du paiement des dettes selon les modalités prévues dans le tableau précité avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification du jugement,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l’envoi par le créancier concerné d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne,
- rappelé que le présent jugement s’impose tant aux créanciers qu’à la débitrice et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu’amiables sont suspendues pendant la durée du plan,
- interdit, pendant cette durée, à la débitrice d’accomplir tous actes qui aggraveraient son insolvabilité, en particulier de contracter un autre emprunt,
- invité la débitrice, en cas de modification significative de sa situation financière à redéposer un dossier auprès de la commission de surendettement,
- laissé à chaque partie la charge de ses éventuels dépens ;
rappelé l’exécution provisoire de droit.
Ce jugement a été notifié à Madame Y X par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 30 septembre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé réception reçue au tribunal d’instance le 14 octobre 2019, Madame Y X a interjeté appel de cette décision en expliquant ne pas être en mesure de rembourser cette somme tous les mois.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 février 2020, puis renvoyée à l’audience de mise en état du 21 avril 2020, avant d’être fixée à l’audience du 18 septembre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2020 reçue au greffe le 17 juillet 2020, dont il n’est pas justifié qu’elle a été communiquée à la débitrice, Action logement services, anciennement Amalia s’en est rapporté à la décision de la cour.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mai 2020 reçue le 10 juin 2020, dont il n’est pas justifié qu’elle a été communiquée à la débitrice, la banque EDEL a communiqué le décompte des sommes dues par Madame X.
Par lettre simple reçue au greffe le 6 mai 2020, dont il n’est pas justifié qu’elle a été communiquée à la débitrice, l’entreprise SYNERGIE, groupe Cofidis participations, s’en est remis à la décision de la cour.
A l’audience du 18 septembre 2020, Madame Y X a confirmé les termes de son appel et déposé des justificatifs de ses difficultés financières. La SM HLM, représentée par Madame Z-A, a déposé des justificatifs de sa créance, d’un montant inchangé. Les autres parties n’ont pas comparu.
L’affaire a été renvoyée au 16 octobre 2020 pour permettre la communication du dossier de première instance.
A l’audience du 16 octobre 2020, seule Madame Y X a comparu. Elle a sollicité de revenir aux mensualités et mesures proposées par la Banque de France, soutenant qu’elle n’était pas en capacité de verser la somme mensuelle de 520 euros. Elle a signalé ne plus percevoir de pension alimentaire pour ses enfants depuis fin 2019, le père rencontrant des difficultés financières, et précisé qu’aucune contribution à l’entretien des enfants n’avait été judiciairement fixée. Elle a indiqué que son loyer courant était réglé et qu’elle avait dû souscrire une nouvelle assurance.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2020, prorogé au 12 janvier 2021.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
Il résulte des dispositions de l’article R. 713-7 du code de la consommation que les jugements rendus en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de la consommation sont susceptibles d’appel dans le délai de 15 jours.
L’appel de Madame Y X, interjeté dans le délai légal, est recevable.
Sur le fond :
Seul le montant de la mensualité, fixé par le premier juge à 520 euros, est contesté par l’appelante, qui sollicite le retour aux mensualités fixées par la commission de
surendettement dans le cadre des mesures imposées, d’un montant maximum de 288,08 euros, faisant valoir un changement de situation.
Il y a donc lieu de revoir intégralement la situation financière de l’appelante afin de déterminer sa capacité de remboursement.
Pour déterminer la capacité de remboursement de Madame X, le premier juge a tenu compte des ressources
suivantes :
- 1367 euros de salaire,
- 704,48 euros de pension d’invalidité,
- 197,33 euros de prestations familiales,
- 320 euros de pension alimentaire,
et des charges suivantes :
— 815 euros de loyer,
- 1 031 euros de forfait charges courantes,
- 182 euros de forfait habitation,
- 37 euros d’impôts,
soit 2 588,81 euros de ressources et 2'065 euros de charges.
Le juge en a déduit une capacité de remboursement de 523,81 euros, puisque son reste à vivre après avoir réglé l’ensemble de ses charges était inférieur à la quotité saisissable de ses ressources (999,40 euros).
Or, Madame X signale que ses ressources ont diminué et que ses charges ont augmenté. Elle indique ne plus percevoir de pension alimentaire pour ses filles depuis fin 2019 alors qu’elles sont toujours à sa charge, l’une étant lycéenne et l’autre étudiante à l’université. Elle explique qu’aucune contribution à l’entretien des enfants n’a été judiciairement fixée, que le versement de la somme de 320 euros résultait d’un accord avec le père, qui rencontre cependant des difficultés et ne l’aide désormais que ponctuellement.
Elle précise travailler à temps partiel en raison de son invalidité pour dépression chronique liée à une agression, dépression qui est en grande partie à l’origine de ses difficultés financières. Elle justifie en effet suivre assidument des soins depuis mai 2015 pour un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) de type 2.
Au vu des justificatifs produits, les ressources et charges actualisées de Madame X s’établissent comme suit :
au titre des ressources :
— 1 330 euros de salaire,
— 706,61 euros de pension d’invalidité,
— 197,33 euros de prestations familiales,
au titre des charges :
- 828,94 euros de loyer,
- 1 024 euros de forfait charges courantes,
- 178 euros de forfait charges d’habitation,
- 37 euros d’impôts,
- soit 2 233,94 euros de ressources et 2 067,94 euros de charges.
Sur la foi des déclarations de Madame X, il convient en effet de ne plus comptabiliser, au titre de ses ressources, la pension alimentaire qu’elle indique ne plus percevoir depuis fin 2019, étant précisé que cette ressource n’avait été mentionnée en première instance que sur la seule foi des déclarations de la débitrice à l’audience du tribunal d’instance du 18 juin 2019.
Il s’en déduit une capacité de remboursement de 200,87 euros, puisque son reste à vivre après avoir réglé l’ensemble de ses charges est inférieur à la quotité saisissable de ses ressources (629,43 euros).
Au regard de la proposition de Madame X de revenir aux mensualités proposées par la commission de surendettement des particuliers de la Martinique d’un montant maximum de 288,08 euros, mesure plus favorable aux créanciers et en deçà de laquelle la cour ne saurait descendre, il y a lieu de retenir une capacité de remboursement de ce montant, soit de 288,08 euros.
Force est de constater que le passif de Madame X, d’un montant non contesté de 42'832,35 euros, ne pourra être intégralement réglé en 84 mensualités de 288,08 euros.
En considération de la situation de surendettement de Madame X et de sa capacité de remboursement limitée, il y a lieu de faire droit à sa demande et de revenir aux mesures imposées par la commission, en ordonnant le rééchelonnement des dettes sur 84 mois au taux maximum de 0'% avec des mensualités minimum de 288,08 euros, et effacement du solde des dettes en fin de plan, selon les modalités décrites dans le tableau d’élaboration des mesures édité le 23 janvier 2019 et adopté le 30 janvier 2019 par la commission de surendettement des particuliers de la Martinique, lequel est annexé à la présente décision (deux pages annexées).
Le jugement sera donc réformé en ce sens.
Compte tenu de la nature du litige, les dépens seront supportés par le Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’appel interjeté par Madame Y X ;
INFIRME le jugement du juge de l’exécution en matière de surendettement du tribunal d’instance de Fort de France du 17 septembre 2019 en ce qu’il a :
- fixé la capacité de remboursement de la débitrice à 523,81 euros,
- adopté les mesures suivantes : rééchelonnement des créances sur 83 mois au taux de 0'% avec des mensualités maximum de 520 euros,
- fixé les modalités de rééchelonnement des créances selon le tableau figurant au dispositif du jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE la capacité de remboursement de Madame Y X à 288,08 euros ;
ORDONNE le rééchelonnement des créances sur 84 mois au taux de 0'% avec des mensualités maximum de 288,08 euros ;
FIXE les modalités de rééchelonnement des créances suivant le tableau annexé à la présente décision (deux pages annexées), tel qu’édité le 23 janvier 2019 et adopté le 30 janvier 2019 par la commission de surendettement des particuliers de la Martinique au titre des mesures imposées, et résumé comme suit :
Du 1er au
5ememois,
Du 6e
au
12e
mois,
Du 13e au
19e mois,
Du 20e au
23e mois,
Du 24e au
84e mois,
Total mensuel des
remboursements
288,08 €
276,28 €
286,16 €
278,51 €
286,17 €
Détail des remboursements
SM HLM
276,28 €
276,28 €
0
0
0
[…]
11,8 €
0
0
0
0
[…]
0
0
168,43 €
0
0
ODYSSI Régie communautaire
0
0
83,53 €
0
0
CAFINEO
0
0
12,08 €
98,39 €
COFIDIS
0
0
0
0
12,31 €
Action logement services
0
0
22,12 €
180,12 €
0
Banque EDEL
0
0
0
0
117,78 €
BRED Martinique
0
0
0
0
36,22 €
CREDIT MODERNE
0
0
0
0
119,86 €
ORDONNE l’effacement du solde des dettes à l’issue de l’exécution sans incident du plan de remboursement de 84 mois, à hauteur des sommes suivantes :
- créance de la Banque EDEL (7023388 ' rachat de prêt) :
7 772,33 euros,
- créance de la BRED Martinique (06322653/68310226 ' prêt personnel) : 1 086,02 euros,
- créance de la BRED Martinique (prêt 994833 FG/238001403) : 1 303,49 euros,
- créance de COFIDIS (286004776201) : 811,94 euros,
- créance du CREDIT MODERNE (30962801001/0318967 ' acquisition voiture) : 7 910,73 euros ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
RAPPELLE que la débitrice sera s’acquitter du paiement des dettes selon les modalités prévues dans le tableau figurant en annexe de la présente décision avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification du jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l’envoi par le créancier concerné d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’à la débitrice et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu’amiables sont suspendues pendant la durée du plan ;
RAPPELLE que la débitrice a l’interdiction, pendant cette durée, d’accomplir tous actes qui aggraveraient son insolvabilité, en particulier de contracter un autre emprunt ;
INVITE la débitrice, en cas de modification significative de sa situation financière à déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement ;
DIT que cet arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Martinique et par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice ainsi qu’aux créanciers ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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