Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 25 nov. 2025, n° 504550 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 20 mars 2025, N° 21NC01642 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504550.20251125 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 mai 2019 par laquelle la ministre du travail a annulé la décision de l’inspectrice du travail de la 7ème section de l’unité de contrôle n° 4 de l’unité départementale du Bas-Rhin refusant d’autoriser son licenciement et a autorisé la société Protectim Security Services à le licencier pour motif disciplinaire. Par un jugement n° 1905106 du 6 avril 2021, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 21NC01642 du 20 mars 2025, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par M. A… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 18 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat et de la société Protectim Security Services la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy qu’il attaque, M. A… soutient qu’il est entaché :
- d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en ce qu’il juge que l’existence d’un conflit avec son employeur relatif à sa rémunération n’est pas de nature à justifier l’inexécution de ses obligations contractuelles d’agent de sécurité et qu’est inopérante la circonstance qu’il a volontairement repris son poste de travail ;
- d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’il juge que les absences qui lui sont reprochées sont suffisamment graves pour justifier son licenciement ;
- d’erreur de droit, d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il s’abstient de rechercher si les changements opérés par son employeur dans ses conditions de travail et leur cumul ne permet pas d’établir l’existence d’un lien entre le licenciement envisagé et l’exercice de ses fonctions représentatives.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information à la société Protectim Security Services et au ministre du travail et des solidarités.
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