Infirmation 5 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 5 mars 2019, n° 16/01149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 16/01149 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 11 février 2016, N° F15/00058 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JD
N° RG 16/01149
N° Portalis DBVM-V-B7A-IMKI
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le
:
la SELARL DAVID LONG
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 05 MARS 2019
Appel d’une décision (N° RG F15/00058)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 11 février 2016
suivant déclaration d’appel du 11 Mars 2016
APPELANTE :
Madame X Z
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me David LONG de la SELARL DAVID LONG, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Association AFIPAEIM prise en son établissement FOYER ADULTES DU NORD ISERE situé au […].
[…]
[…]
représentée par Me Frédérique MARRON, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseiller,
Monsieur C D, Magistrat honoraire,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2018,
Monsieur C D, chargé du rapport, et Madame Valéry CHARBONNIER, ont entendu les parties en leurs observations et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
Le 8 octobre 1991, Mme X Z a été engagée en qualité d’animatrice de première catégorie par l’Association Familiale Départementale de l’Isère Pour l’Aide aux Enfants Infirmes Mentaux (ci-après l’AFIPAEIM) par un contrat soumis à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Elle fut d’abord affectée au foyer «'la Clairière'» à Saint-Clair-de-la-Tour.
En septembre 1992, elle fut mutée à sa demande au «'Foyer Libération'» à Bourgoin-Jallieu.
Le 13 juin 2000, elle fut affectée au «'Foyer Saint-Michel'» à Bourgoin-Jallieu suite à la fermeture du précédent établissement.
Le 12 octobre 2006, elle faisait l’objet d’un rappel à l’ordre par son employeur.
Le 1er octobre 2012, elle fut mutée au Foyer du Champ de Mars à La-Tour-du-Pin pour y exercer des fonctions d’animatrice et une mission de coordination et d’animation des activités physiques et sportives transversales à différentes structures d’un ensemble dénommé Foyers Nord Isère qui assure l’hébergement d’adultes.
Le 25 octobre 2012, elle fut mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à sanction disciplinaire.
Par lettre recommandée du 15 novembre 2012, elle reçut notification d’un avertissement pour des faits fautifs datés des 20 et 21 octobre 2012.
Le 25 juillet 2013, elle fut convoquée à un entretien préalable à sanction disciplinaire.
Par lettre recommandée du 10 septembre 2013, elle reçut notification d’un second avertissement pour des faits datés des 29 et 30 juin 2013.
Par lettre recommandée du 4 décembre 2013, elle fut mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Par lettre recommandée du 6 janvier 2014, elle reçut notification de son licenciement, avec dispense
d’exécution de la période de préavis, pour des fautes dites simples.
Le 26 mai 2014, elle saisit la juridiction prud’homale de diverses demandes, principalement en contestation des avertissements et du licenciement.
Par jugement du 11 février 2016, le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu débouta Mme X Z sauf pour condamner l’AFIPAEIM à lui verser les sommes de 500 € pour retard dans la remise des documents de fin de contrat, et de 1.500 € en contribution aux frais irrépétibles.
Le 11 mars 2016, Mme X Z interjeta régulièrement appel.
A l’audience, Mme X Z fait oralement développer ses dernières conclusions d’appel parvenues le 20 janvier 2017 pour demander à la Cour d’infirmer le jugement et de':
«'ANNULER l’avertissement du 15 novembre 2012
ANNULER l’avertissement. du 10 septembre 2013
CONDAMNER l’AFIPAEIM à verser à X Z la somme de 2.000 € en réparation du préjudice subi
DIRE ET JUGER sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour fautes simples notifié à X Z
CONDAMNER l’AFIPAEIM, Foyer Nord Isère, à payer à X Z la somme de 72.500 € nets en réparation du préjudice subi
CONDAMNER l’AFIPAEIM, prise en son établissement foyer Nord Isère à payer à X Z la somme de 500 € de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation pôle l’emploi
CONDAMNER l’AFIPAEIM à payer à X Z la somme de 3.000 € en application l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la même aux entiers dépens'».
L’AFIPAEIM désormais dénommée AFIPH (Association Familiale de l’Isère pour les Personnes Handicapées) fait oralement reprendre ses conclusions déposées le 26 mai 2017 en réplique et au soutien d’un appel incident pour demander à la Cour de réformer le jugement entrepris, de débouter de toutes ses prétentions Mme X Z , et de la condamner à verser à verser 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
SUR QUOI, la Cour':
1. sur la contestation de la validité des avertissements, et sur la demande subséquente en dommages et intérêts':
En application de l’article L1333-1 du code du travail, il revient à la Cour d’apprécier, au vu des éléments fournis par l’une et l’autre parties, si les faits reprochés sont de nature à justifier les avertissements que la salariée appelante conteste. Si un doute subsiste, il doit profiter à la salariée.
1.1 sur l’avertissement du 15 novembre 2012':
Dans la lettre de notification de l’avertissement du 15 novembre 2012, l’association intimée a motivé comme suit sa décision de sanction':
« Le week-end du 20 et 21 octobre 2012, vous avez travaillé en tant qu’éducatrice spécialisée sur la structure du Champ de Mars lors d’un levé de 7h à 10h. A la suite de ce week-end, le chef de service de la structure, Monsieur Y a été interpellé par plusieurs résidents qui souhaitaient le rencontrer.
En conséquence, le 22 octobre 2012, le chef de service a reçu ces quatre résidants qui lui ont fait part de leur colère et de leur mécontentement par rapport à votre attitude.
Vous avez tenu les propos suivants qui ont été apportés par plusieurs résidents qui se sont montrés inquiets et avaient peur:
— « vas te laver les dents » alors que je viens juste de le faire, j’ai l’impression qu’elle ne me supporte pas"
— « je vais chercher mes cigarettes vers 7h15, elle m’a dit au téléphone: »Tu ne descends pas maintenant',
— « elle m’a dit »tu ouvres les volets (du bureau des éducateurs! ')« sans même un s’il te plait. »
— « tu es jeune et pourtant tu est toujours fatiguée »
— « ce n’est pas à cette heure-ci qu’on se couche (21 h) »
— « vous ne sortez jamais du foyer »
— « on est pas à la maternelle » du coup elle refuse de nous aider à couper le pain"
Les résidents ont également précisé:
— « elle est dure avec nous, sévère, stricte, elle nous gueule dessus, elle nous donne des ordres… »
— « est nous met vraiment mal à l’aise et en plus elle parle mal à ses collègues ».
— « elle a refusé que je prenne mon traitement après le déjeuner, comme je le fais toujours et m’a obligé à le prendre quand elle le voulait. »
— « elle m’a forcé à sortir le dimanche ».
En outre, le chef d’atelier de l’ESAT de Sainte Claire de la Tour nous a informés de déclarations de deux résidents du foyer du champ de mars qui étaient inquiets.
Elles ont rapporté les propos suivants:
— « Elle nous parle très mal, pas de sourire, on dit bonjour et elle ne nous répond pas, on respecte les éducateurs et elle ne nous respecte pas, elle nous tire la langue nous fait des grimaces, elle parle mal aussi aux autres éducateurs, elle ne nous aime pas. »
— elle donne des ordres méchamment sans dire bonjour, nous regarde de travers, pas sympathique, elle n’écoute pas ce qu’on lui dit cette dame est très en colère contre nous. »
— « elle nous prend pour des débiles »
Lors d’un tri de médicaments, une résidente vous fait la remarque de comment va-t-elle faire si elle n’a plus de médicament pour les maux de tête, vous lui avez répondu "si tu as mal à la tête tu te débrouille.».
Une résidente a besoins de temps et de calme pour se réveiller.
Elle aurait pleuré le dimanche 21 octobre pour se plaindre de votre réveil trop brusque alors qu’elle a besoin de calme et de temps.
Cette information est transmise à tout nouvel intervenant et vous ne sauriez l’ignorer.
Ces agissements ont généré de l’énervement, de l’inquiétude ainsi que de la peur de la part des résidents.
Ils ont été perturbés.
Il est à noter que depuis l’arrivée du chef de service en 2010, c’est la première fois, que celui-ci est interpellé par les résidents malgré le nombre important de remplaçants qui est intervenu sur la structure depuis plusieurs années.
Nous vous rappelons l’importance accordée aux droits des usagers au sein de notre association, droit consacré par la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale.
A ce titre, et conformément à l’article 3. 4 « exécution des activités professionnelles » dans le règlement intérieur, vous leur devez « respect et correction. »
A l’appui de cette sanction, sont produits aux débats':
— un compte-rendu et un compte-rendu complémentaire des propos de résidents qui ont été recueillis par le chef de service E Y et qui ont été repris dans la lettre de d’avertissement'; mais ces documents, au demeurant pas même signés, ne contiennent aucun témoignage direct';
— un courriel par lequel le chef d’atelier G H a rapporté des propos de deux résidents, sans avoir personnellement assisté aux faits pour lesquels des doléances étaient exprimées';
— une lettre par laquelle l’éducatrice spécialisée I A s’est plainte de ses relations avec Mme X Z pour des faits étrangers à ceux évoqués dans la lettre d’avertissement';
— un écrit par lequel l’éducatrice spécialisée J-K L a relaté, hors des formes requises des attestations, ses impressions sur la manière de travailler de Mme X Z et ses difficultés dans ses relations avec cette dernière, mais en précisant elle-même qu’elle ne peut rien rapporter de concret et qu’elle ne peut expliquer ce qui engendre un climat de tension.
Il en résulte que si des résidents handicapés ont pu effectivement exprimer des doléances, d’autant que Mme X Z affirme avoir pris ses nouvelles fonctions sans préparation, sans présentation aux résidents, ni information sur leurs habitudes, rien n’emporte la conviction sur la réalité des manquements au respect et à la correction qui ont été reprochés et que conteste la salariée appelante.
Par conséquent, dans le doute qui subsiste et qui doit profiter à la salariée, doit être annulé l’avertissement qui s’avère injustifié.
1.2. sur l’avertissement du 10 septembre 2013':
Dans la lettre de notification de l’avertissement du 10 septembre 2013, l’association intimée a énoncé le motif suivant:
« Le week-end du 29 et 30 juin 2013, vous avez travaillé en tant qu’éducatrice spécialisée sur la structure du Champ de Mars.
A la suite de ce week-end, le chef de service de la structure, Monsieur Y, a été interpellé par trois résidents qui souhaitaient le rencontrer.
En conséquence, le 2 juillet 2013, le chef de service a reçu ces trois résidents qui lui ont fait part de leur colère et de leur mécontentement par rapport à vos comportements et attitudes.
Les attitudes suivantes ont été rapportées par plusieurs résidents qui se sont montrés inquiets et apeurés:
— « elle donne des ordres de manière brutale »
— "elle ne dit pas merci, ni s’il te plait
— « elle tire la langue »
— « elle décide des choses de façon arbitraire »
— « elle donne des ordres sans précaution »
En outre, le 20 juin 2013, lors d’une rencontre famille nous avons proposé à une résidente que vous soyez sa référente professionnelle, la résidente a annoncé qu’elle ne voulait pas changer de référente et ce malgré notre médiation, elle a précisé « elle n’est pas sympa, elle est désagréable ».
De plus, le 4 juin 2013, une résidence se plaint et dit avoir peur de vous, elle ramène les propos suivants « ça recommence, elle me parle mal, donne des ordres sur un ton méchant. Elle ne doit pas me supporter. »
Tous les propos qui ont été tenus par les résidents ont été confirmés par certains salariés de l’établissement qui ont l’occasion de travailler avec vous.
Ces agissements ont généré de l’énervement, de l’inquiétude ainsi que de la peur de la part des résidents. Ils sont perturbés. C’est la seconde fois que nous avons à vous reprocher des faits similaires.
Cette conduite met en cause la bonne marche du service et les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 4 septembre n’ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Nous vous rappelons l’importance accordée aux droits des usagers au sein de notre association, droit consacré par la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale.
A ce titre et conformément à l’article 3. 4 « exécution des activités professionnelles » dans le règlement intérieur, vous leur devez « respect et correction ».
En tant qu’éducatrice spécialisée, ces agissements répétés, du fait du nombre de résidents qui les ont révélés, sachant qu’ils ne sont pas coutumiers du fait, engagent la responsabilité de notre institution et sont inacceptables.
C’est la seconde fois, que nous avons à vous reprocher des faits similaires.'»
A l’appui de la sanction qu’elle a prononcée, l’association intimée produit':
— le même écrit par lequel l’éducatrice spécialisée J-K L a relaté, hors des formes requises des attestations, ses impressions sur la manière de travailler de Mme X Z et ses difficultés dans ses relations avec cette dernière, mais en précisant elle-même qu’elle ne peut rien rapporter de concret et qu’elle ne peut expliquer ce qui engendre un climat de tension';
— une note du chef de service Y sur les relations entre Mme Z et A, dans des termes étrangers aux faits visés dans la lettre d’avertissement';
— la même lettre par laquelle l’éducatrice spécialisée I A s’est plainte de ses relations avec Mme X Z pour des faits étrangers à ceux évoqués dans la lettre d’avertissement';
— une note du chef de service Y consignant des plaintes de trois résidents.
Il en résulte que contrairement à ce que l’employeur a affirmé dans la lettre d’avertissement, aucun salarié de l’établissement n’a pu confirmer les propos des résidents à l’égard de Mme X Z.
En l’absence de témoignage direct, aucun des faits reprochés n’est établi.
L’avertissement s’avère donc injustifié et il doit également être annulé.
1.3. sur la demande en dommages et intérêts':
Les avertissements injustifiés engagent la responsabilité de l’employeur pour le préjudice qui en est résulté.
Mais faute pour la salariée appelante de justifier du préjudice qu’elle prétend avoir subi, il ne peut être fait droit à sa demande de dommages et intérêts.
2. sur la contestation du licenciement’et sur la demande subséquente en dommages et intérêts :
Selon l’article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, sauf en cas de faute grave, il ne peut y avoir de licenciement à l’égard d’un salarié si ce dernier n’a pas fait l’objet précédemment d’au moins deux des sanctions d’observation, avertissement, ou mise à pied, prises dans le cadre de la procédure légale.
En l’espèce, dans la lettre de licenciement du 6 janvier 2014, l’association intimée a invoqué divers manquements qu’elle a imputés à Mme X Z, sans invoquer de faute grave mais en visant les deux avertissements antérieurement prononcés.
Devant la Cour, l’association intimée confirme qu’elle a entendu sanctionner des agissements qu’elle qualifie de fautes simples.
En l’absence de faute grave, l’annulation des deux précédentes sanctions, comme il est dit ci-dessus, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L1235-3 du code du travail, la salariée appelante est dès lors fondée à obtenir l’indemnisation que son licenciement lui a fait subir, et ce pour un montant qui ne peut être inférieur aux six derniers mois de salaire.
Au vu des éléments que Mme X Z produit sur l’étendue de son préjudice, une exacte évaluation conduit la Cour à fixer à 45.000 € le montant des dommages et intérêts qui l’indemniseront intégralement.
3. sur la demande en dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation destinée à Pôle Emploi':
La salariée appelante rapporte que son employeur n’a établi que le 24 mars 2014 l’attestation destinée à Pôle Emploi alors que la relation de travail avait cessé depuis le 7 mars, ce qu’admet l’association intimée.
Ce retard engage la responsabilité de l’employeur pour le préjudice qui en est résulté.
Le préjudice est caractérisé par le retard éprouvé par la salariée dans son inscription auprès de Pôle Emploi et dans la perception des indemnités de chômage. Il lui en sera fait une exacte indemnisation par l’allocation d’un montant de 500 € comme l’ont dit les premiers juges.
4. sur les dispositions accessoires':
En application de l’article L1235-4 du code du travail, il s’impose de mettre à la charge de l’employeur le remboursement des indemnités de chômage servies à la salariée abusivement privée de son emploi, et ce dans la limite de six mois d’indemnités.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable que l’employeur contribue aux frais irrépétibles qu’il a contraint la salariée à exposer tant devant les premiers juges qu’à hauteur d’appel.
En application de l’article 696 du même code, il échet de mettre les entiers dépens à la charge de l’employeur qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE recevable l’appel principal et l’appel incident';
INFIRME le jugement entrepris';
ANNULE l’avertissement du 15 novembre 2012';
ANNULE l’avertissement du 10 septembre 2013';
DÉCLARE le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE l’Association Familiale Départementale de l’Isère Pour l’Aide aux Enfants Infirmes Mentaux (AFIPAEIM) devenue l’Association Familiale de l’Isère pour les Personnes Handicapées (AFIPH) à verser à Mme X Z':
— la somme de 45.000 € (quarante cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts en application de l’article L1235-3 du code du travail';
— la somme de 500 € (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation destinée à Pôle Emploi
— la somme de 3.000 € (trois mille euros) en contribution aux frais irrépétibles';
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions';
ORDONNE le remboursement à Pôle Emploi, à charge de l’Association Familiale Départementale de l’Isère Pour l’Aide aux Enfants Infirmes Mentaux (AFIPAEIM) devenue l’Association Familiale de l’Isère pour les Personnes Handicapées (AFIPH), des indemnités de chômage servies à Mme X Z, et ce dans la limite de six mois d’indemnités';
CONDAMNE l’Association Familiale Départementale de l’Isère Pour l’Aide aux Enfants Infirmes Mentaux (AFIPAEIM) devenue l’Association Familiale de l’Isère pour les Personnes Handicapées (AFIPH) à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel';
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure Civile.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, président, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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