Rejet 13 juin 2024
Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 25 mars 2025, n° 496989 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 13 juin 2024, N° 22TL20814 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496989.20250325 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Hydra, société à responsabilité limitée Hydra, société par actions simplifiée Martinay |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le préfet de Vaucluse a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 août 2020 par lequel le maire de Carpentras (Vaucluse) a délivré à la société par actions simplifiée Martinay, aux droits de laquelle est venue la société à responsabilité limitée Hydra, un permis de construire ayant pour objet la transformation du château du Martinay en hôtel de sept chambres. Par un jugement n° 2100496 du 30 décembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a fait droit à ce déféré.
Par un arrêt n° 22TL20814 du 13 juin 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par la société Hydra contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 8 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Hydra demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la société Hydra ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Hydra soutient que :
— la cour administrative a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les travaux autorisés par le permis litigieux emportaient un changement de destination du château du Martinay ;
— elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant que l’hébergement hôtelier projeté n’avait pas pour support une exploitation agricole.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Hydra n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Hydra.
Copie en sera adressée à la commune de Carpentras et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 mars 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 25 mars 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Elise Barbé
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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