Rejet 7 août 2025
Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch., 23 déc. 2025, n° 509025 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509025 |
| Type de recours : | Recours en révision |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 13 octobre 2025, N° 507085 |
| Dispositif : | R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de constater que le tribunal judiciaire de Paris a porté une atteinte grave et illégale à ses libertés fondamentales et, d’autre part, d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de transmettre sa plainte à un parquet compétent pour enquêter sur des faits de faux en écriture publique, de mise en danger de la vie d’autrui et de dissimulation volontaire d’information essentielle à la santé publique, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et de suspendre l’exécution de la décision de classement sans suite de sa plainte jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’affaire. Par une ordonnance n° 2522635 du 7 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 507085 du 13 octobre 2025, la présidente de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat n’a pas admis le pourvoi formé par Mme A… contre cette ordonnance.
Recours en révision
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) de réviser l’ordonnance n° 507085 du 13 octobre 2025 par laquelle la présidente de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat n’a pas admis son pourvoi en cassation ;
2°) de déclarer nulle et non avenue cette ordonnance et de reprendre l’instruction de son pourvoi.
Par une décision du 21 octobre 2025, notifiée le 25 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme A….
Par un courrier du 21 octobre 2025, notifié le 22 octobre 2025, le secrétariat de la 8ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a invité Mme A… à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 834-3 du code de justice administrative : « Le recours en révision est présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n’est pas obligatoire ». En vertu de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. La requête de Mme A…, qui tend à la révision de l’ordonnance n° 507085 du 13 octobre 2025 de la présidente de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat, n’a pas été présentée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
4. L’intéressée n’a pas régularisé sa requête à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle, notifiée le 25 octobre 2025, et de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 21 octobre 2025, notifié le 22 octobre 2025, et qui lui impartissait un délai de quinze jours pour ce faire. La requête n’est, dès lors, manifestement pas recevable et ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Paris, le 23 décembre 2025
La présidente :
Signé : Mme B… D…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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