Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch., 15 avr. 2025, n° 495858 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495858 |
| Type de recours : | Recours en révision |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 9 juillet 2024, N° 495188 |
| Dispositif : | R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:495858.20250415 |
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Sur les parties
| Parties : | l' établissement public Paris Musées |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à l’établissement public Paris Musées de lui verser la rémunération qui lui est due au titre des mois de mars à mai 2024 et de l’affecter dans un autre lieu culturel ou artistique parisien, d’ordonner une expertise psychiatrique des dirigeants de l’établissement public Paris Musées et une enquête interne les concernant, de condamner l’établissement public Paris Musées à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait d’agissements relevant du harcèlement moral et sexuel et de réviser l’ordonnance n° 2415495 du 14 juin 2024. Par une ordonnance n° 2415639/2 du 17 juin 2024, le juge des référés de ce tribunal a rejeté ces demandes.
Par une ordonnance n° 495188 du 9 juillet 2024, le président de la 3ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat n’a pas admis le pourvoi de Mme A tendant à l’annulation de l’ordonnance n° 2415639/2 du juge des référés du tribunal administratif de Paris.
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) de réviser l’ordonnance n°495188 du 9 juillet 2024 par laquelle le Conseil d’Etat n’a pas admis son pourvoi en cassation ;
2°) de statuer à nouveau sur ce pourvoi.
Par un courrier du 12 juillet 2024, notifié le 15 juillet 2024, le greffe de la 8ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a invité Mme A à régulariser son pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 834-3 du code de justice administrative : « Le recours en révision est présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n’est pas obligatoire ».
3. La requête de Mme A n’a pas été présentée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
4. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 12 juillet 2024, lequel a été notifié le 15 juillet 2024, et qui lui impartissait un délai d’un mois pour ce faire, Mme A n’a pas régularisé sa requête. Celle-ci n’est, dès lors, pas recevable et ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 15 avril 2025
Le président :
Signé : Thomas Andrieu
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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